Art. 1056, Code général des impôts
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L4742ML9
Sont dispensés des droits de timbre :
a) Les conventions de réduction de fermage passées entre propriétaire et fermier, par application de la loi du 8 avril 1933 autorisant la réduction du prix des baux à ferme ;
b) Le procès-verbal de conciliation et l’ordonnance de résiliation prévus respectivement aux paragraphes 4 et 5 de l’article 3 de la loi susvisée ;
c) Tous les actes de procédure et toutes les conventions nouvelles prévues par la loi du 2 juillet 1935 tendant à modifier la loi du 8 avril 1933 susvisée, même s’il s’agit de conventions passées directement entre les parties, en dehors de toute procédure, mais à condition, pour ces dernières, qu’elles aient été conclues dans les six mois de la promulgation de ladite loi.
Cité par Art. 1057, Code général des impôts
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