Art. D133-7, Code de la sécurité sociale

Art. D133-7, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L3718HCP

Préalablement à l'utilisation du " service chèque-emploi pour les très petites entreprises ", l'employeur doit remplir un volet d'identification du salarié délivré par un centre national de traitement du chèque-emploi pour les très petites entreprises institué par l'article D. 133-9.

Le volet d'identification du salarié comporte notamment les mentions suivantes :

1° Mentions relatives au salarié :

Les mentions prévues au 2 et au 3 de l'article R. 320-2 du code du travail ;

2° Mentions relatives à l'emploi :

a) La nature du contrat : contrat à durée indéterminée, dont le contrat " nouvelles embauches ", ou contrat à durée déterminée, avec, dans ce cas, indication du motif de recours et de la date de fin de contrat ;

b) La durée du travail ;

c) La durée de la période d'essai ;

d) La catégorie d'emploi, la nature de l'emploi, le niveau d'emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ;

e) L'intitulé de la convention collective applicable ;

f) Pour les contrats à durée déterminée, le montant de sa rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;

g) L'indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ;

h) Les particularités du contrat, s'il y a lieu ;

i) Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

j) La pratique éventuelle d'un abattement sur l'assiette ou le taux des cotisations ;

k) Le taux de cotisation pour la prévoyance, s'il est spécifique au salarié ;

l) Le code postal du lieu d'exercice de l'activité, s'il est différent de celui du siège social de l'établissement ;

3° Signature de l'employeur et du salarié.

Une copie de ce document est transmise sans délai par l'employeur au salarié. Ce document vaut contrat de travail, sauf dans le cas où un contrat de travail a été établi dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 122-3-1 ou L. 212-4-3 du code du travail. En cas de contradiction, les dispositions du contrat de travail font foi.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.