Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 15 juin 1994 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1
Modifié, en vigueur du 1er août 1995 au 22 décembre 2001
Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants, créés par le présent décret :
1. Corps d'administration centrale des administrations de l'Etat :
- secrétaires administratifs d'administration centrale.
2. Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou d'établissements publics administratifs de l'Etat :
- secrétaires administratifs des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales ;
- secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture ;
- contrôleurs de la Caisse nationale de crédit agricole ;
- secrétaires administratifs de l'Office national des forêts ;
- secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ;
- secrétaires administratifs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
- secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de la culture ;
- secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de la défense nationale ;
- secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
- secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations ;
- secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement ;
- secrétaires administratifs de police ;
- secrétaires administratifs de préfecture ;
- secrétaires administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
3. Corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale :
- secrétaires administratifs du ministère de l'industrie ;
- assistants d'administration de l'aviation civile.
4. Corps d'administration scolaire et universitaire :
- secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale ;
- secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture.
5. Corps des secrétaires de chancellerie : les fonctionnaires de ce corps ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministre des affaires étrangères.
Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, corps placé sous statut spécial en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.
NotaNOTA : Décret 99-971 du 24 novembre 1999 art. 3 : La référence au ministère des anciens combattants et victimes de guerre est remplacée par la référence au ministère chargé des anciens combattants dans les textes réglementaires.
Article 2
En vigueur depuis le 1er août 1995
Les secrétaires administratifs assurent des tâches administratives d'application. A ce titre, ils sont chargés notamment d'appliquer les textes de portée générale aux cas particuliers qui leur sont soumis.
Ils peuvent exercer des tâches de rédaction, de comptabilité, de contrôle et d'analyse.
Les secrétaires administratifs de classe exceptionnelle, ou les titulaires du grade assimilé, peuvent être chargés de la coordination de plusieurs sections administratives et financières ou de la responsabilité d'un bureau.
En tant que de besoin, les missions des corps concernés pourront être précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article 3
Modifié, en vigueur du 1er août 1995 au 19 décembre 2006
Les corps de fonctionnaires visés par le présent décret comprennent trois grades ainsi dénommés :
- secrétaire administratif de classe normale ;
- secrétaire administratif de classe supérieure ;
- secrétaire administratif de classe exceptionnelle.
Toutefois, les grades des corps figurant dans le tableau ci-après prennent les dénominations suivantes :
CORPS
SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF
de classe normale
SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF
de classe supérieure
SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF
de classe exceptionnelle
Secrétaire de chancellerie.
Secrétaire de chancellerie de classe normale.
Secrétaire de chancellerie de classe supérieure.
Secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle.
Assistant d'administration de l'aviation civile.
Assistant d'administration de l'aviation civile de classe normale.
Assistant d'administration de l'aviation civile de classe supérieure.
Assistant d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle.
Secrétaire technique de la Caisse des dépôts.
Secrétaire technique de la Caisse des dépôts de classe normale.
Secrétaire technique de la Caisse des dépôts de classe supérieure.
Secrétaire technique de la Caisse des dépôts de classe exceptionnelle.
Le nombre des emplois de secrétaire administratif de classe supérieure ou du grade assimilé ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.
CHAPITRE II : Recrutement.
Article 4
Modifié, en vigueur du 1er août 1995 au 5 juillet 2003
Les membres des corps visés à l'article 1er du présent décret sont recrutés :
1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves qui peuvent être communs à plusieurs corps dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous ;
2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau de l'administration concernée justifiant d'au moins neuf années de services publics.
Les recrutements visés au 2° ci-dessus peuvent cependant pour certains corps, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avoir lieu par voie d'examen professionnel.
Article 5
Modifié, en vigueur du 1er août 1995 au 22 décembre 2001
I. - Le concours externe est ouvert :
a) Aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.
Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.
Cette commission est composée :
- du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président ;
- du directeur des enseignements supérieurs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;
- d'un directeur d'administration centrale nommé par arrêté du Premier ministre ou de son représentant ;
b) Aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne et assimilé au baccalauréat.
II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par décision du ministre dont relève le corps de fonctionnaires. En aucun cas, le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours.
Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.
Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le nombre d'emplois ouverts pour chacun des concours.
Article 6
En vigueur depuis le 1er août 1995
Dans le cas de concours communs à plusieurs corps, les candidats choisissent, par ordre de préférence, les corps dans lesquels ils souhaitent être nommés. Les nominations sont prononcées en fonction de l'ordre de classement et des préférences des intéressées.
Article 7
Modifié, en vigueur du 1er août 1995 au 5 juillet 2003
Les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours duquel ils peuvent recevoir une formation particulière.
Pendant la durée du stage ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade de début du corps, et ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires.
Les nominations sont prononcées par le ministre dont relève le corps des fonctionnaires.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les personnels recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.
Article 8
En vigueur depuis le 1er août 1995
Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps de fonctionnaires.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires.
Article 9
Modifié, en vigueur du 1er août 1995 au 3 mai 2007
Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2° de l'article 4 du présent décret ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
CHAPITRE III : Avancement.
Article 10
En vigueur depuis le 1er août 1995
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 ci-dessus sont celles fixées à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Article 11
En vigueur depuis le 1er août 1995
Les conditions d'accès au grade de secrétaire administratif de classe supérieure ainsi qu'au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle sont celles fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
CHAPITRE IV : Dispositions spéciales.
Article 12
En vigueur depuis le 1er août 1995
Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis un an dans un des corps régis par les dispositions du présent décret peuvent y être intégrés.
CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales.
Article 13
En vigueur depuis le 1er août 1995
Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995 ; à cette date, les statuts particuliers des corps de fonctionnaires figurant en annexe au présent décret sont abrogés. Les membres de ces corps sont intégrés à cette date dans les corps correspondants énumérés à l'article 1er ci-dessus.
Toutefois, ces dispositions prennent effet au 1er août 1994 en ce qui concerne la création du grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle visé à l'article 3 ci-dessus. Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 14 et 17 ci-dessous.
Article 14
Modifié, en vigueur du 1er août 1995 au 30 octobre 1997
Les titulaires du grade de secrétaire administratif en chef ou d'un grade assimilé, appartenant à l'un des corps figurant en annexe au présent décret, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou dans le grade assimilé :
a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;
b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.
Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE
d'origine
GRADE DU CORPS
d'intégration
ANCIENNETÉ
conservée dans
la limite de la durée
de l'échelon
Secrétaire administratif en chef ou grade assimilé Secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou grade assimilé 7e échelon :
- après 4 ans
7e échelon
Ancienneté conservée moins 4 ans.
- avant 4 ans
6e échelon
Ancienneté conservée.
6e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée majorée de 6 mois.
5e échelon :
- après 2 ans
5e échelon
Ancienneté conservée moins 2 ans.
- avant 2 ans
4e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an.
4e échelon :
- après 1 an
4e échelon
Ancienneté conservée moins 1 an.
- avant 1 an
3e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois.
3e échelon :
- après 6 mois
3e échelon
Ancienneté conservée moins 6 mois.
- avant 6 mois
2e échelon
Ancienneté conservée majorée de 2 ans.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée.
Article 15
En vigueur depuis le 1er août 1995
Les membres des corps figurant en annexe au présent décret, titulaires des grades de secrétaire administratif et de secrétaire administratif chef de section, ou de grades assimilés, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de secrétaire administratif de classe normale ou grade assimilé et classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE
d'origine
|
GRADE DU CORPS
d'intégration
|
ANCIENNETE
conservée dans la limite de la durée de l'échelon
|
Secrétaire administratif chef de section ou grade assimilé
|
Secrétaire administratif de classe normale ou grade assimilé
|
|
5 e échelon
|
13 e échelon
|
Ancienneté conservée majorée de 2 ans
|
4 e échelon
|
13 e échelon
|
La moitié de l'ancienneté conservée
|
3 e échelon
|
12 e échelon
|
Ancienneté conservée majorée de 1 an
|
2 e échelon
|
11 e échelon
|
Ancienneté conservée majorée de 1 an
|
1er échelon
|
10 e échelon
|
Ancienneté conservée majorée de 1 an
|
Secrétaire administratif ou grade assimilé
|
|
|
12 e échelon
|
12 e échelon
|
Ancienneté conservée dans tous les cas
|
11 e échelon
|
11 e échelon
|
|
10 e échelon
|
10 e échelon
|
|
9 e échelon
|
9 e échelon
|
|
8 e échelon
|
8 e échelon
|
|
7 e échelon
|
7 e échelon
|
|
6 e échelon
|
6 e échelon
|
|
5 e échelon
|
5 e échelon
|
|
4 e échelon
|
4 e échelon
|
|
3 e échelon
|
3 e échelon
|
|
2 e échelon
|
2 e échelon
|
|
1 er échelon
|
1 er échelon
|
|
Les secrétaires administratifs chefs de section ou titulaires d'un grade assimilé nommés secrétaires administratifs de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.
Article 16
Modifié, en vigueur du 1er août 1995 au 30 octobre 1997
Il est créé au 1er août 1995, dans les corps visés à l'article 1er du présent décret, un grade provisoire de secrétaire en chef.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire visé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADE ET ÉCHELONS
DURÉE
Moyenne
Minimale
6e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
Sont nommés dans ce grade provisoire au 1er août 1995 les titulaires du grade de secrétaire administratif en chef ou d'un grade assimilé, autres que ceux visés au b de l'article 14 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Article 17
En vigueur depuis le 1er août 1995
Les membres des corps visés à l'article 1er ci-dessus, titulaires du grade provisoire de secrétaire en chef visé à l'article 16 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou le grade assimilé de leur corps dans les conditions suivantes :
a) Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, au titre de l'année 1996 dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ;
b) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire.
Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE
d'origine
|
GRADE DU CORPS
d'intégration
|
ANCIENNETE
conservée dans la limite de la durée de l'échelon
|
Secrétaire en chef
(grade provisoire)
|
Secrétaire administratif de classe exceptionnelle
(ou grade assimilé)
|
|
7 e échelon :
|
|
|
-après 4 ans
|
7e échelon
|
Ancienneté conservée moins 4 ans
|
-avant 4 ans
|
6e échelon
|
Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans
|
6 e échelon
|
5e échelon
|
Ancienneté conservée majorée de 6 mois
|
5 e échelon :
|
|
|
-après 2 ans
|
5e échelon
|
Ancienneté conservée moins 2 ans
|
-avant 2 ans
|
4e échelon
|
Ancienneté conservée majorée de 1 an
|
4 e échelon :
|
|
|
-après 1 an
|
4e échelon
|
Ancienneté conservée moins 1 an
|
-avant 1 an
|
3e échelon
|
Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois
|
3 e échelon :
|
|
|
-après 6 mois
|
3e échelon
|
Ancienneté conservée moins 6 mois
|
-avant 6 mois
|
2e échelon
|
Ancienneté conservée majorée de 2 ans
|
2 e échelon
|
2e échelon
|
Ancienneté conservée
|
1 er échelon
|
1er échelon
|
Ancienneté conservée
|
Article 18
En vigueur depuis le 1er août 1995
Les services accomplis par les agents visés aux articles 14, 15 et 17 dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.
Article 19
En vigueur depuis le 1er août 1995
Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 17 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 15 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Article 20
En vigueur depuis le 1er août 1995
A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation à l'article 3 ci-dessus, le nombre des emplois de secrétaire administratif de classe supérieure, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit :
- à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 :
8 p. 100 ;
- à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 :
15 p. 100.
Article 21
Modifié, en vigueur du 1er août 1995 au 30 octobre 1997
Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de secrétaire en chef, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les membres des corps régis par le présent décret, titulaires du grade de secrétaire administratif de classe normale ou d'un grade équivalent, ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.
Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau suivant :
PREMIER GRADE
nouveau
GRADE
provisoire
de secrétaire
en chef
ANCIENNETÉ
conservée
dans la limite
de la durée de l'échelon
13e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée.
12e échelon
4e échelon
Ancienneté conservée.
11e échelon
4e échelon
Sans ancienneté.
10e échelon
3e échelon
Ancienneté conservée.
9e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée.
8e échelon
2e échelon
Sans ancienneté.
7e échelon
1er échelon
Ancienneté conservée.
Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Article 22
En vigueur depuis le 1er août 1995
Au sein des commissions administratives paritaires, et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :
a) Les représentants du grade de secrétaire et du grade de secrétaire chef de section, ou des grades assimilés, exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de secrétaire administratif de classe normale et de secrétaire administratif de classe supérieure, ou des grades assimilés ;
b) Les représentants du grade de secrétaire en chef ou du grade assimilé exercent les compétences des représentants du nouveau grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle et du grade provisoire de secrétaire en chef.
Article 23
En vigueur depuis le 1er août 1995
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
GRADE D'ORIGINE
|
GRADE D'ASSIMILATION
|
Secrétaire administratif chef de section (ou grade assimilé)
|
Secrétaire administratif de classe normale (ou grade assimilé)
|
5 e échelon
|
13 e échelon
|
4 e échelon
|
13 e échelon
|
3 e échelon
|
12 e échelon
|
2 e échelon
|
11 e échelon
|
1 er échelon
|
10 e échelon
|
Secrétaire administratif (ou grade assimilé)
|
|
12 e échelon
|
12 e échelon
|
11 e échelon
|
11 e échelon
|
10 e échelon
|
10 e échelon
|
9 e échelon
|
9 e échelon
|
8 e échelon
|
8 e échelon
|
7 e échelon
|
7 e échelon
|
6 e échelon
|
6 e échelon
|
5 e échelon
|
5 e échelon
|
4 e échelon
|
4 e échelon
|
3 e échelon
|
3 e échelon
|
2 e échelon
|
2 e échelon
|
1 er échelon
|
1 er échelon
|
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 15 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.
Article 24
En vigueur depuis le 1er août 1995
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
GRADE D'ORIGINE
|
GRADE D'ASSIMILATION
|
Secrétaire administratif en chef
ou grade assimilé
|
Secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou grade assimilé
|
7 e échelon :
|
|
-après 4 ans
|
7 e échelon
|
-avant 4 ans
|
6 e échelon
|
6 e échelon
|
5 e échelon
|
5 e échelon :
|
|
-après 2 ans
|
5 e échelon
|
-avant 2 ans
|
4 e échelon
|
4 e échelon :
|
|
-après 1 an
|
4 e échelon
|
-avant 1 an
|
3 e échelon
|
3 e échelon :
|
|
-après 6 mois
|
3 e échelon
|
-avant 6 mois
|
2 e échelon
|
2 e échelon
|
2 e échelon
|
1 er échelon
|
1 er échelon
|
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 17 ci-dessus, ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.
Article 25
En vigueur depuis le 1er août 1995
La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement des secrétaires administratifs ouverts avant le 1er août 1995 sera effectuée dans un des corps régis par le présent décret.
Article 26
En vigueur depuis le 1er août 1995
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
Article ANNEXE
Modifié, en vigueur du 1er août 1995 au 5 juillet 2003
DISPOSITIONS ABROGÉES PAR LE PRÉSENT DÉCRET
Décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs des administrations centrales de l'Etat et des secrétaires d'administration, sauf en ce qui concerne le chapitre II relatif aux secrétaires d'administration.
Décret n° 61-888 du 4 août 1961 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs de la Caisse nationale de crédit agricole.
Décret n° 65-323 du 23 avril 1965 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs de préfecture.
Décret n° 67-493 du 22 juin 1967 modifié relatif au statut particulier des secrétaires en chef de préfecture.
Section 6 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires en ce qui concerne le corps des secrétaires de chancellerie.
Décret n° 70-902 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des chefs de section du ministère de l'équipement et du logement.
Décret n° 71-374 du 14 mai 1971 modifié relatif au statut particulier des secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations.
Décret n° 72-952 du 19 octobre 1972 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de la défense nationale.
Titre Ier du décret n° 72-978 du 26 octobre 1972 modifié relatif au statuts particuliers de certains personnels de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Décret n° 73-876 du 29 août 1973 portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs de police.
Décret n° 74-555 du 17 mai 1974 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des chefs de section administrative des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural.
Décret n° 74-556 du 17 mai 1974 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des chefs de section administrative de l'Office national des forêts.
Chapitre II du décret n° 75-679 du 24 juillet 1975 relatif au statut particulier des personnels d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse.
Décret n° 75-734 du 29 juillet 1975 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère chargé des affaires culturelles.
Décret n° 75-814 du 22 août 1975 modifié relatif au statut particulier du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du secrétariat d'Etat aux anciens combattants.
Décret n° 75-815 du 22 août 1975 modifié relatif au statut particulier du corps des secrétaires administratifs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.
Chapitre II du décret n° 77-906 du 8 août 1977 modifié relatif au statut particulier d'administration et d'intendance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
Décret n° 79-1229 du 28 décembre 1979 modifié portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales.
Chapitre Ier du décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié relatif au statuts particuliers des corps des administrations scolaires et universitaires et aux dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général de l'administration scolaire et universitaire.
Décret n° 90-237 du 16 mars 1990 relatif au statut particulier des secrétaires administratifs du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire.
Décret n° 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole en tant qu'il concerne les secrétaires.
Décret n° 93-615 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des assistants des administrations de l'aviation civile.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique,
ANDRÉ ROSSINOT
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice,
PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
FRANçOIS LÉOTARD
Le ministre des affaires étrangères,
ALAIN JUPPÉ
Le ministre de l'éducation nationale,
FRANçOIS BAYROU
Le ministre de l'économie,
EDMOND ALPHANDÉRY
Le ministre de l'industrie, des postes
et télécommunications et du commerce extérieur,
JOSÉ ROSSI
Le ministre de l'équipement, des transports
et du tourisme,
BERNARD BOSSON
Le ministre de la culture et de la francophonie,
JACQUES TOUBON
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
JEAN PUECH
Le ministre des anciens combattants
et victimes de guerre,
PHILIPPE MESTRE