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Les secrétaires administratifs sont recrutés, nommés et gérés par le ministre dont relève leur corps ou par l'autorité ayant reçu délégation à cet effet. Ils exercent leurs missions en administration centrale, dans les services déconcentrés, dans les services à compétence nationale et dans les établissements publics du ministère dont ils relèvent.
Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les services et établissements publics de l'Etat relevant d'autres ministères, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres concernés. Leur affectation est alors prononcée par arrêté du ministre dont relève leur corps, après avis du ministre ou de l'autorité responsable du personnel de l'établissement public concerné.
Les corps de fonctionnaires visés par le présent décret comprennent trois grades ainsi dénommés :
- secrétaire administratif de classe normale ;
- secrétaire administratif de classe supérieure ;
- secrétaire administratif de classe exceptionnelle.
Toutefois, les grades des corps figurant dans le tableau ci-après prennent les dénominations suivantes :
CORPS |
SECRETAIRE ADMINISTRATIF |
||
|
de classe normale |
de classe supérieure |
de classe exceptionnelle |
Secrétaire de chancellerie |
Secrétaire de chancellerie de classe normale |
Secrétaire de chancellerie de classe supérieure |
Secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle |
Assistant d'administration de l'aviation civile |
Assistant d'administration de l'aviation civile de classe normale |
Assistant d'administration de l'aviation civile de classe supérieure |
Assistant d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle |
Secrétaire d'administration de la Caisse des dépôts |
Secrétaire d'administration de la Caisse des dépôts de classe normale |
Secrétaire d'administration de la Caisse des dépôts de classe supérieure |
Secrétaire d'administration de la Caisse des dépôts de classe exceptionnelle |
Les membres des corps visés à l'article 1er du présent décret sont recrutés :
1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves qui peuvent être communs à plusieurs corps dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous ;
2° Au choix, dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et du 3° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau de l'administration concernée justifiant d'au moins neuf années de services publics.
Ces recrutements peuvent cependant, pour certains corps, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avoir lieu par voie d'examen professionnel.
3° Un troisième concours sur épreuves peut être ouvert dans les conditions prévues au III de l'article 5 ci-dessous, aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne seront prises en compte qu'à un seul titre.
Les titulaires du grade de secrétaire administratif en chef ou d'un grade assimilé, appartenant à l'un des corps figurant en annexe au présent décret, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou dans le grade assimilé :
a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;
b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.
Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE |
GRADE DU CORPS |
ANCIENNETE |
Secrétaire administratif en chef du grade assimilé |
Secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou grade assimilé |
|
7 e échelon : |
||
-après 4 ans |
7 e échelon |
Ancienneté conservée moins 4 ans |
-avant 4 ans |
6 e échelon |
Ancienneté conservée |
6 e échelon |
5 e échelon |
Ancienneté conservée majorée |
5 e échelon : |
||
-après 2 ans |
5 e échelon |
Ancienneté conservée moins 2 ans |
-avant 2 ans |
4 e échelon |
Ancienneté conservée majorée de 1 an |
4 e échelon : |
||
-après 1 an |
4 e échelon |
Ancienneté conservée moins 1 an |
-avant 1 an |
3 e échelon |
Ancienneté conservée majorée de 1 an |
3 e échelon : |
||
-après 6 mois |
3 e échelon |
Ancienneté conservée moins 6 mois |
-avant 6 mois |
2 e échelon |
Ancienneté conservée majorée de 2 ans |
2 e échelon |
2 e échelon |
Ancienneté conservée |
1 er échelon |
1 er échelon |
Ancienneté conservée |
La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de secrétaire en chef créé par l'article 16 ci-après, puis reclassés dans la classe exceptionnelle à cette même date. Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 21 du présent décret et, pour le reclassement dans la classe exceptionnelle, celles fixées à l'article 17.
GRADE |
GRADE DU CORPS |
ANCIENNETE |
Secrétaire administratif chef de section ou grade assimilé |
Secrétaire administratif de classe normale ou grade assimilé |
|
5 e échelon |
13 e échelon |
Ancienneté conservée majorée de 2 ans |
4 e échelon |
13 e échelon |
La moitié de l'ancienneté conservée |
3 e échelon |
12 e échelon |
Ancienneté conservée majorée de 1 an |
2 e échelon |
11 e échelon |
Ancienneté conservée majorée de 1 an |
1er échelon |
10 e échelon |
Ancienneté conservée majorée de 1 an |
Secrétaire administratif ou grade assimilé |
||
12 e échelon |
12 e échelon |
Ancienneté conservée dans tous les cas |
11 e échelon |
11 e échelon |
|
10 e échelon |
10 e échelon |
|
9 e échelon |
9 e échelon |
|
8 e échelon |
8 e échelon |
|
7 e échelon |
7 e échelon |
|
6 e échelon |
6 e échelon |
|
5 e échelon |
5 e échelon |
|
4 e échelon |
4 e échelon |
|
3 e échelon |
3 e échelon |
|
2 e échelon |
2 e échelon |
|
1 er échelon |
1 er échelon |
Les secrétaires administratifs chefs de section ou titulaires d'un grade assimilé nommés secrétaires administratifs de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.
Il est créé au 1er août 1995, dans les corps visés à l'article 1er du présent décret, un grade provisoire de secrétaire en chef.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire visé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS |
DUREE MOYENNE |
DUREE MINIMALE |
6 e échelon |
2 ans 6 mois |
2 ans |
5 e échelon |
2 ans 6 mois |
2 ans |
4 e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
3 e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
2 e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
1 er échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
Sont nommés dans ce grade provisoire au 1er août 1995 les titulaires du grade de secrétaire administratif en chef ou d'un grade assimilé, autres que ceux visés au b de l'article 14 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus par voie d'examen professionnel qu'au 1er août 1995 en application des dispositions prévues à l'article 21 ci-après.
Les membres des corps visés à l'article 1er ci-dessus, titulaires du grade provisoire de secrétaire en chef visé à l'article 16 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou le grade assimilé de leur corps dans les conditions suivantes :
a) Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, au titre de l'année 1996 dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ;
b) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire.
Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE |
GRADE DU CORPS |
ANCIENNETE |
Secrétaire en chef |
Secrétaire administratif de classe exceptionnelle |
|
7 e échelon : |
||
-après 4 ans |
7e échelon |
Ancienneté conservée moins 4 ans |
-avant 4 ans |
6e échelon |
Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans |
6 e échelon |
5e échelon |
Ancienneté conservée majorée de 6 mois |
5 e échelon : |
||
-après 2 ans |
5e échelon |
Ancienneté conservée moins 2 ans |
-avant 2 ans |
4e échelon |
Ancienneté conservée majorée de 1 an |
4 e échelon : |
||
-après 1 an |
4e échelon |
Ancienneté conservée moins 1 an |
-avant 1 an |
3e échelon |
Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois |
3 e échelon : |
||
-après 6 mois |
3e échelon |
Ancienneté conservée moins 6 mois |
-avant 6 mois |
2e échelon |
Ancienneté conservée majorée de 2 ans |
2 e échelon |
2e échelon |
Ancienneté conservée |
1 er échelon |
1er échelon |
Ancienneté conservée |
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
GRADE D'ORIGINE |
GRADE D'ASSIMILATION |
Secrétaire administratif chef de section (ou grade assimilé) |
Secrétaire administratif de classe normale (ou grade assimilé) |
5 e échelon |
13 e échelon |
4 e échelon |
13 e échelon |
3 e échelon |
12 e échelon |
2 e échelon |
11 e échelon |
1 er échelon |
10 e échelon |
Secrétaire administratif (ou grade assimilé) |
|
12 e échelon |
12 e échelon |
11 e échelon |
11 e échelon |
10 e échelon |
10 e échelon |
9 e échelon |
9 e échelon |
8 e échelon |
8 e échelon |
7 e échelon |
7 e échelon |
6 e échelon |
6 e échelon |
5 e échelon |
5 e échelon |
4 e échelon |
4 e échelon |
3 e échelon |
3 e échelon |
2 e échelon |
2 e échelon |
1 er échelon |
1 er échelon |
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 15 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
GRADE D'ORIGINE |
GRADE D'ASSIMILATION |
Secrétaire administratif en chef |
Secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou grade assimilé |
7 e échelon : |
|
-après 4 ans |
7 e échelon |
-avant 4 ans |
6 e échelon |
6 e échelon |
5 e échelon |
5 e échelon : |
|
-après 2 ans |
5 e échelon |
-avant 2 ans |
4 e échelon |
4 e échelon : |
|
-après 1 an |
4 e échelon |
-avant 1 an |
3 e échelon |
3 e échelon : |
|
-après 6 mois |
3 e échelon |
-avant 6 mois |
2 e échelon |
2 e échelon |
2 e échelon |
1 er échelon |
1 er échelon |
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 17 ci-dessus, ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.
DISPOSITIONS ABROGÉES PAR LE PRÉSENT DÉCRET
Décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs des administrations centrales de l'Etat et des secrétaires d'administration, sauf en ce qui concerne le chapitre II relatif aux secrétaires d'administration.
Décret n° 61-888 du 4 août 1961 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs de la Caisse nationale de crédit agricole.
Décret n° 65-323 du 23 avril 1965 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs de préfecture.
Décret n° 67-493 du 22 juin 1967 modifié relatif au statut particulier des secrétaires en chef de préfecture.
Décret n° 68-478 du 29 mai 1968 modifié relatif au statut particulier des secrétaires techniques de la caisse des dépôts et consignations.
Section 6 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires en ce qui concerne le corps des secrétaires de chancellerie.
Décret n° 70-902 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des chefs de section du ministère de l'équipement et du logement.
Décret n° 72-952 du 19 octobre 1972 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de la défense nationale.
Titre Ier du décret n° 72-978 du 26 octobre 1972 modifié relatif au statuts particuliers de certains personnels de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Décret n° 73-876 du 29 août 1973 portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs de police.
Décret n° 74-555 du 17 mai 1974 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des chefs de section administrative des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural.
Décret n° 74-556 du 17 mai 1974 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des chefs de section administrative de l'Office national des forêts.
Chapitre II du décret n° 75-679 du 24 juillet 1975 relatif au statut particulier des personnels d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse.
Décret n° 75-734 du 29 juillet 1975 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère chargé des affaires culturelles.
Décret n° 75-814 du 22 août 1975 modifié relatif au statut particulier du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du secrétariat d'Etat aux anciens combattants.
Décret n° 75-815 du 22 août 1975 modifié relatif au statut particulier du corps des secrétaires administratifs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.
Chapitre II du décret n° 77-906 du 8 août 1977 modifié relatif au statut particulier d'administration et d'intendance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
Décret n° 79-1229 du 28 décembre 1979 modifié portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales.
Chapitre Ier du décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié relatif au statuts particuliers des corps des administrations scolaires et universitaires et aux dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général de l'administration scolaire et universitaire.
Décret n° 90-237 du 16 mars 1990 relatif au statut particulier des secrétaires administratifs du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire.
Décret n° 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole en tant qu'il concerne les secrétaires.
Décret n° 93-615 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des assistants des administrations de l'aviation civile.