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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,



Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;



Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;



Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 15 juin 1994 ;



Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Article 1

Modifié, en vigueur du 23 octobre 2010 au 1er décembre 2010

Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants, créés par le présent décret :

1. Corps d'administration centrale des administrations de l'Etat :

- secrétaires administratifs d'administration centrale.

Les secrétaires administratifs d'administration centrale des services généraux du Premier ministre peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du Premier ministre.

2. Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou d'établissements publics administratifs de l'Etat :

a) Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat :

Les personnels appartenant aux corps des services déconcentrés des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle (1).

b) Corps d'établissements publics de l'Etat :

- secrétaires administratifs de l'Office national des forêts ;

- secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations.

3. Corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale :

- assistants d'administration de l'aviation civile ;

- secrétaires administratifs du ministère de la défense ;

- secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication ;

- secrétaires administratifs de l'équipement ;

- secrétaires administratifs du ministère de la justice. Les membres de ce corps peuvent exercer leurs fonctions dans les services et les établissements publics relevant du ministère de la justice ainsi qu'à la grande chancellerie de la Légion d'honneur ;

- secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales ;

- secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.

Les personnels appartenant aux corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

4. (supprimé)

5. Corps des secrétaires de chancellerie : les fonctionnaires de ce corps ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministre des affaires étrangères.

6. Corps communs aux services déconcentrés, à l'administration centrale et à l'administration scolaire et universitaire :

- secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Relèvent également des dispositions du présent décret les corps de secrétaires administratifs du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile et de secrétaires administratifs des juridictions financières. Les membres de ce dernier corps ont vocation à servir à la Cour des comptes, dans les chambres régionales et territoriales des comptes ainsi que dans les institutions associées à la Cour des comptes.

Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les secrétaires administratifs du ministère de la justice exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et à celles du titre VII du décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Nota

(1) Conformément au décret n° 2009-1380, article 3, la liste des secrétaires administratifs visée au a du 2, a été supprimée.

Article 2

En vigueur depuis le 1er août 1995

Les secrétaires administratifs assurent des tâches administratives d'application. A ce titre, ils sont chargés notamment d'appliquer les textes de portée générale aux cas particuliers qui leur sont soumis.

Ils peuvent exercer des tâches de rédaction, de comptabilité, de contrôle et d'analyse.

Les secrétaires administratifs de classe exceptionnelle, ou les titulaires du grade assimilé, peuvent être chargés de la coordination de plusieurs sections administratives et financières ou de la responsabilité d'un bureau.

En tant que de besoin, les missions des corps concernés pourront être précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article 2-1

En vigueur depuis le 26 avril 2008

Les secrétaires administratifs sont recrutés, nommés et gérés par le ministre dont relève leur corps ou par l'autorité ayant reçu délégation à cet effet. Ils exercent leurs missions en administration centrale, dans les services déconcentrés, dans les services à compétence nationale et dans les établissements publics du ministère dont ils relèvent.
Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les services et établissements publics de l'Etat relevant d'autres ministères, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres concernés. Leur affectation est alors prononcée par arrêté du ministre dont relève leur corps, après avis du ministre ou de l'autorité responsable du personnel de l'établissement public concerné.

Article 3

Modifié, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2012

Les corps de fonctionnaires visés par le présent décret comprennent trois grades ainsi dénommés :

- secrétaire administratif de classe normale ;

- secrétaire administratif de classe supérieure ;

- secrétaire administratif de classe exceptionnelle.

Toutefois, les grades des corps figurant dans le tableau ci-après prennent les dénominations suivantes :

CORPS

SECRETAIRE ADMINISTRATIF

 

de classe normale

de classe supérieure

de classe exceptionnelle

Secrétaire de chancellerie

Secrétaire de chancellerie de classe normale

Secrétaire de chancellerie de classe supérieure

Secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle

Assistant d'administration de l'aviation civile

Assistant d'administration de l'aviation civile de classe normale

Assistant d'administration de l'aviation civile de classe supérieure

Assistant d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle

Secrétaire d'administration de la Caisse des dépôts

Secrétaire d'administration de la Caisse des dépôts de classe normale

Secrétaire d'administration de la Caisse des dépôts de classe supérieure

Secrétaire d'administration de la Caisse des dépôts de classe exceptionnelle

CHAPITRE II : Recrutement.

Article 4

En vigueur depuis le 26 avril 2008

Les membres des corps visés à l'article 1er du présent décret sont recrutés :

1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves qui peuvent être communs à plusieurs corps dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous ;

2° Au choix, dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et du 3° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau de l'administration concernée justifiant d'au moins neuf années de services publics.

Ces recrutements peuvent cependant, pour certains corps, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avoir lieu par voie d'examen professionnel.

3° Un troisième concours sur épreuves peut être ouvert dans les conditions prévues au III de l'article 5 ci-dessous, aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne seront prises en compte qu'à un seul titre.

Article 5

En vigueur depuis le 3 mai 2007

I. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

III. - Les activités professionnelles prises en compte au titre du troisième concours doivent avoir été exercées dans les domaines de la gestion administrative, financière ou comptable ou de la gestion des ressources humaines.

Pour l'accès aux corps dont les missions auront été précisées dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus, les activités professionnelles prises en compte peuvent avoir été exercées dans des domaines correspondant à ces missions.

IV. - Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est fixé par arrêté du ministre dont relève le corps concerné.

Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours.

Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours.

Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués au concours externe et au concours interne. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un de ces concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux trois concours.

Article 6

En vigueur depuis le 1er août 1995

Dans le cas de concours communs à plusieurs corps, les candidats choisissent, par ordre de préférence, les corps dans lesquels ils souhaitent être nommés. Les nominations sont prononcées en fonction de l'ordre de classement et des préférences des intéressées.

Article 7

En vigueur depuis le 3 mai 2007

Les candidats reçus à l'un des concours mentionnés à l'article 4 sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours duquel ils peuvent recevoir une formation particulière.

L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires.

Les nominations sont prononcées par le ministre dont relève le corps des fonctionnaires.

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Les personnels recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

Article 8

En vigueur depuis le 1er août 1995

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps de fonctionnaires.

Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires.

Article 9

En vigueur depuis le 3 mai 2007

Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 4 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 4.
CHAPITRE III : Avancement.

Article 10

En vigueur depuis le 1er août 1995

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 ci-dessus sont celles fixées à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Article 11

En vigueur depuis le 1er août 1995

Les conditions d'accès au grade de secrétaire administratif de classe supérieure ainsi qu'au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle sont celles fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
CHAPITRE IV : Dispositions spéciales.

Article 12

En vigueur depuis le 1er août 1995

Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis un an dans un des corps régis par les dispositions du présent décret peuvent y être intégrés.
CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales.

Article 13

En vigueur depuis le 1er août 1995

Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995 ; à cette date, les statuts particuliers des corps de fonctionnaires figurant en annexe au présent décret sont abrogés. Les membres de ces corps sont intégrés à cette date dans les corps correspondants énumérés à l'article 1er ci-dessus.

Toutefois, ces dispositions prennent effet au 1er août 1994 en ce qui concerne la création du grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle visé à l'article 3 ci-dessus. Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 14 et 17 ci-dessous.

Article 14

En vigueur depuis le 30 octobre 1997

Les titulaires du grade de secrétaire administratif en chef ou d'un grade assimilé, appartenant à l'un des corps figurant en annexe au présent décret, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou dans le grade assimilé :

a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;

b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.

Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE
d'origine

GRADE DU CORPS
d'intégration

ANCIENNETE
conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Secrétaire administratif en chef du grade assimilé

Secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou grade assimilé


7 e échelon :



-après 4 ans

7 e échelon

Ancienneté conservée moins 4 ans

-avant 4 ans

6 e échelon

Ancienneté conservée




6 e échelon

5 e échelon

Ancienneté conservée majorée
de 6 mois

5 e échelon :



-après 2 ans

5 e échelon

Ancienneté conservée moins 2 ans

-avant 2 ans

4 e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

4 e échelon :



-après 1 an

4 e échelon

Ancienneté conservée moins 1 an

-avant 1 an

3 e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an
6 mois

3 e échelon :



-après 6 mois

3 e échelon

Ancienneté conservée moins 6 mois

-avant 6 mois

2 e échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans

2 e échelon

2 e échelon

Ancienneté conservée

1 er échelon

1 er échelon

Ancienneté conservée

La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de secrétaire en chef créé par l'article 16 ci-après, puis reclassés dans la classe exceptionnelle à cette même date. Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 21 du présent décret et, pour le reclassement dans la classe exceptionnelle, celles fixées à l'article 17.

Article 15

En vigueur depuis le 1er août 1995

Les membres des corps figurant en annexe au présent décret, titulaires des grades de secrétaire administratif et de secrétaire administratif chef de section, ou de grades assimilés, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de secrétaire administratif de classe normale ou grade assimilé et classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE
d'origine

GRADE DU CORPS
d'intégration

ANCIENNETE
conservée dans
la limite de la durée de l'échelon

Secrétaire administratif chef de section ou grade assimilé

Secrétaire administratif de classe normale ou grade assimilé


5 e échelon

13 e échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans

4 e échelon

13 e échelon

La moitié de l'ancienneté conservée

3 e échelon

12 e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

2 e échelon

11 e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

1er échelon

10 e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

Secrétaire administratif ou grade assimilé



12 e échelon

12 e échelon

Ancienneté conservée dans tous les cas

11 e échelon

11 e échelon


10 e échelon

10 e échelon


9 e échelon

9 e échelon


8 e échelon

8 e échelon


7 e échelon

7 e échelon


6 e échelon

6 e échelon


5 e échelon

5 e échelon


4 e échelon

4 e échelon


3 e échelon

3 e échelon


2 e échelon

2 e échelon


1 er échelon

1 er échelon



Les secrétaires administratifs chefs de section ou titulaires d'un grade assimilé nommés secrétaires administratifs de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.

Article 16

En vigueur depuis le 30 octobre 1997

Il est créé au 1er août 1995, dans les corps visés à l'article 1er du présent décret, un grade provisoire de secrétaire en chef.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire visé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONS

DUREE MOYENNE

DUREE MINIMALE

6 e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

5 e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

4 e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3 e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2 e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1 er échelon

2 ans

1 an 6 mois



Sont nommés dans ce grade provisoire au 1er août 1995 les titulaires du grade de secrétaire administratif en chef ou d'un grade assimilé, autres que ceux visés au b de l'article 14 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus par voie d'examen professionnel qu'au 1er août 1995 en application des dispositions prévues à l'article 21 ci-après.

Article 17

En vigueur depuis le 1er août 1995

Les membres des corps visés à l'article 1er ci-dessus, titulaires du grade provisoire de secrétaire en chef visé à l'article 16 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou le grade assimilé de leur corps dans les conditions suivantes :

a) Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, au titre de l'année 1996 dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ;

b) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire.

Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE
d'origine

GRADE DU CORPS
d'intégration

ANCIENNETE
conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Secrétaire en chef
(grade provisoire)

Secrétaire administratif de classe exceptionnelle
(ou grade assimilé)


7 e échelon :



-après 4 ans

7e échelon

Ancienneté conservée moins 4 ans

-avant 4 ans

6e échelon

Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans

6 e échelon

5e échelon

Ancienneté conservée majorée de 6 mois

5 e échelon :



-après 2 ans

5e échelon

Ancienneté conservée moins 2 ans

-avant 2 ans

4e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

4 e échelon :



-après 1 an

4e échelon

Ancienneté conservée moins 1 an

-avant 1 an

3e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois

3 e échelon :



-après 6 mois

3e échelon

Ancienneté conservée moins 6 mois

-avant 6 mois

2e échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans

2 e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée

1 er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée

Article 18

En vigueur depuis le 1er août 1995

Les services accomplis par les agents visés aux articles 14, 15 et 17 dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.

Article 19

En vigueur depuis le 1er août 1995

Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 17 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 15 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Article 20

En vigueur depuis le 1er août 1995

A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation à l'article 3 ci-dessus, le nombre des emplois de secrétaire administratif de classe supérieure, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit :

- à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 :

8 p. 100 ;

- à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 :

15 p. 100.

Article 21

En vigueur depuis le 30 octobre 1997

Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de secrétaire en chef, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les membres des corps régis par le présent décret, titulaires du grade de secrétaire administratif de classe normale ou d'un grade équivalent, ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.

Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 16 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.

Article 22

En vigueur depuis le 1er août 1995

Au sein des commissions administratives paritaires, et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :

a) Les représentants du grade de secrétaire et du grade de secrétaire chef de section, ou des grades assimilés, exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de secrétaire administratif de classe normale et de secrétaire administratif de classe supérieure, ou des grades assimilés ;

b) Les représentants du grade de secrétaire en chef ou du grade assimilé exercent les compétences des représentants du nouveau grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle et du grade provisoire de secrétaire en chef.

Article 23

En vigueur depuis le 1er août 1995

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'ASSIMILATION

Secrétaire administratif chef de section (ou grade assimilé)

Secrétaire administratif de classe normale (ou grade assimilé)

5 e échelon

13 e échelon

4 e échelon

13 e échelon

3 e échelon

12 e échelon

2 e échelon

11 e échelon

1 er échelon

10 e échelon

Secrétaire administratif (ou grade assimilé)


12 e échelon

12 e échelon

11 e échelon

11 e échelon

10 e échelon

10 e échelon

9 e échelon

9 e échelon

8 e échelon

8 e échelon

7 e échelon

7 e échelon

6 e échelon

6 e échelon

5 e échelon

5 e échelon

4 e échelon

4 e échelon

3 e échelon

3 e échelon

2 e échelon

2 e échelon

1 er échelon

1 er échelon


Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 15 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

Article 24

En vigueur depuis le 1er août 1995

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'ASSIMILATION

Secrétaire administratif en chef
ou grade assimilé

Secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou grade assimilé

7 e échelon :


-après 4 ans

7 e échelon

-avant 4 ans

6 e échelon

6 e échelon

5 e échelon

5 e échelon :


-après 2 ans

5 e échelon

-avant 2 ans

4 e échelon

4 e échelon :


-après 1 an

4 e échelon

-avant 1 an

3 e échelon

3 e échelon :


-après 6 mois

3 e échelon

-avant 6 mois

2 e échelon

2 e échelon

2 e échelon

1 er échelon

1 er échelon


Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 17 ci-dessus, ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.

Article 25

En vigueur depuis le 1er août 1995

La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement des secrétaires administratifs ouverts avant le 1er août 1995 sera effectuée dans un des corps régis par le présent décret.

Article 26

En vigueur depuis le 1er août 1995

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes

Article ANNEXE

En vigueur depuis le 5 juillet 2003

DISPOSITIONS ABROGÉES PAR LE PRÉSENT DÉCRET

Décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs des administrations centrales de l'Etat et des secrétaires d'administration, sauf en ce qui concerne le chapitre II relatif aux secrétaires d'administration.

Décret n° 61-888 du 4 août 1961 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs de la Caisse nationale de crédit agricole.

Décret n° 65-323 du 23 avril 1965 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs de préfecture.

Décret n° 67-493 du 22 juin 1967 modifié relatif au statut particulier des secrétaires en chef de préfecture.

Décret n° 68-478 du 29 mai 1968 modifié relatif au statut particulier des secrétaires techniques de la caisse des dépôts et consignations.

Section 6 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires en ce qui concerne le corps des secrétaires de chancellerie.

Décret n° 70-902 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des chefs de section du ministère de l'équipement et du logement.

Décret n° 72-952 du 19 octobre 1972 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de la défense nationale.

Titre Ier du décret n° 72-978 du 26 octobre 1972 modifié relatif au statuts particuliers de certains personnels de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Décret n° 73-876 du 29 août 1973 portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs de police.

Décret n° 74-555 du 17 mai 1974 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des chefs de section administrative des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural.

Décret n° 74-556 du 17 mai 1974 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des chefs de section administrative de l'Office national des forêts.

Chapitre II du décret n° 75-679 du 24 juillet 1975 relatif au statut particulier des personnels d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse.

Décret n° 75-734 du 29 juillet 1975 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère chargé des affaires culturelles.

Décret n° 75-814 du 22 août 1975 modifié relatif au statut particulier du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du secrétariat d'Etat aux anciens combattants.

Décret n° 75-815 du 22 août 1975 modifié relatif au statut particulier du corps des secrétaires administratifs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.

Chapitre II du décret n° 77-906 du 8 août 1977 modifié relatif au statut particulier d'administration et d'intendance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Décret n° 79-1229 du 28 décembre 1979 modifié portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales.

Chapitre Ier du décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié relatif au statuts particuliers des corps des administrations scolaires et universitaires et aux dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général de l'administration scolaire et universitaire.

Décret n° 90-237 du 16 mars 1990 relatif au statut particulier des secrétaires administratifs du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire.

Décret n° 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole en tant qu'il concerne les secrétaires.

Décret n° 93-615 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des assistants des administrations de l'aviation civile.

EDOUARD BALLADUR



Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

FRANçOIS LÉOTARD

Le ministre des affaires étrangères,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre de l'éducation nationale,

FRANçOIS BAYROU

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

JOSÉ ROSSI

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre de la culture et de la francophonie,

JACQUES TOUBON

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Le ministre des anciens combattants

et victimes de guerre,

PHILIPPE MESTRE

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