Art. 212, Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.
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Z69263SR
Le contrôle médical des prestations d'assurance maladie-maternité-invalidité, décès et accidents du travail-maladies professionnelles servies par le régime minier et de l'inaptitude au travail mentionnée à l'article 140 est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie, pour le compte de celui-ci dans le cadre d'une convention conclue entre la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et la Caisse nationale de l'assurance maladie, agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
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