Art. 905, Code de procédure civile
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L2386MLX
Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai et la date prévisible de clôture de son instruction, soit en désignant un conseiller de la mise en état.
Le greffe en avise les avocats constitués. Cet avis contient une invitation à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions prévues au titre II du livre V et reproduit les premier et troisième alinéas de l'article 915-3.
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Cité par Art. R661-6, Code de commerce
Cité par Art. R821-176, Code de commerce
Cité par Art. R823-5, Code de commerce
Cité par Art. R423-4, Code de la consommation
Cité par Art. R623-4, Code de la consommation
Cité par Art. 907, Code de procédure civile
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