Art. 55-2, Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.

Art. 55-2, Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.

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Z47742NH

La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la garde à vue est, selon la nature de l'intervention, de :

61 euros hors taxes pour l'entretien mentionné à l'article 63-4 du code de procédure pénale lorsque l'intervention de l'avocat se limite à cet entretien au début de la garde à vue ou de la prolongation de cette mesure ;

300 euros hors taxes pour l'entretien au début de la garde à vue et l'assistance de la personne gardée à vue au cours de ses auditions et confrontations ;

150 euros hors taxes pour l'entretien au début de la prolongation de la garde à vue et l'assistance de la personne gardée à vue au cours de ses auditions et confrontations pendant cette prolongation ;

150 euros hors taxes pour l'assistance de la victime lors de confrontations avec une personne gardée à vue.

Lorsqu'un avocat effectue plusieurs interventions dans une période de vingt-quatre heures, le montant total de la contribution due est déterminé sur la base de la rétribution mentionnée aux alinéas précédents selon la nature de l'intervention, dans la limite d'un plafond de 1 200 € hors taxes.

Lorsqu'un avocat désigné d'office est, au cours d'une mesure de garde à vue, remplacé au même titre par un autre avocat désigné d'office, il n'est dû qu'une seule contribution de l'Etat. Cette contribution est versée au second avocat dans les conditions prévues à l'article 46.

Les dispositions des alinéas précédents sont applicables à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes.

La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats intervenant au titre de l'article 23-1-1 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 pour chaque audition ou confrontation est fixée, hors taxes, à 88 euros.

La contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'article 23-2-1 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 est fixée, hors taxes, à 46 euros.

La contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'article 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 est fixée à 46 euros hors taxes.

La contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au cours d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un détenu est fixée à 88 euros hors taxes.

La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats assistant une personne placée en retenue en application des articles 141-4 et 709-1-1 du code de procédure pénale est de :

61 euros hors taxes pour l'entretien mentionné à l'article 63-4 du code de procédure pénale ;

100 euros hors taxes pour l'assistance de la personne placée en retenue au cours des auditions et confrontations mentionnées à l'article 63-4-2 du code de procédure pénale ;

Les contributions mentionnées au présent article sont exclusives de toute autre rémunération.

Dans les îles Wallis et Futuna, la contribution de l'Etat à la rétribution de la personne agréée intervenant au titre des mesures prévues aux articles 23-2 à 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 est égale aux deux tiers de la contribution fixée au présent article.

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