Art. 55-2, Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.

Art. 55-2, Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.

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Z00612IP

La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la garde à vue est de 61 euros.

Elle est majorée de 31 euros lorsque l'intervention a lieu de nuit, entre 22 heures et 7 heures, et de 23 euros lorsque l'intervention a lieu hors des limites de la commune du siège du tribunal de première instance.

Ces deux majorations sont cumulables.

Toutefois, lorsque le même avocat est appelé à intervenir pour plusieurs personnes gardées à vue dans un même lieu lors d'un même déplacement, ces majorations ne peuvent être perçues qu'une fois.

La contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au cours d'une procédure de médiation ou de composition pénales ou au cours d'une mesure ou activité d'aide ou de réparation prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est fixée à 46 euros hors taxes.

La contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au cours d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un détenu est fixée à 88 euros hors taxes.

Les contributions mentionnées au présent article sont exclusives de toute autre rémunération.

Dans les îles Wallis et Futuna, la contribution de l'Etat à la rétribution de la personne agréée intervenant au cours d'une garde à vue, d'une procédure de médiation ou composition pénales ou au cours d'une mesure ou activité d'aide ou de réparation prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou encore au cours d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un détenu égale aux deux tiers de la contribution fixée au présent article.

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