Art. 9, Décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 relatif au Muséum national d'histoire naturelle

Art. 9, Décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 relatif au Muséum national d'histoire naturelle

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C98377HS

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les orientations générales du Muséum et le contrat pluriannuel de l'établissement ;

2° L'organisation générale et le fonctionnement de l'établissement, et notamment la création et la suppression des départements et des services communs, ainsi que la création d'un service d'activités industrielles et commerciales pour la gestion des activités mentionnées aux articles L. 123-5 et L. 711-1 du code de l'éducation, sur proposition du directeur général ;

3° La création ou la réforme des collections, sur proposition du directeur général ;

4° Le budget du Muséum et, le cas échéant, le ou les budgets annexes, leurs modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;

5° Le règlement intérieur du Muséum ;

6° Les modalités d'évaluation de l'établissement, de son activité et de ses agents ;

7° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;

8° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

9° Les baux et locations d'immeubles ;

10° L'aliénation de biens mobiliers ;

11° Les emprunts ;

12° L'acceptation de dons et legs ;

13° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par le Muséum ;

14° La création de filiales et les prises de participations financières ;

15° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

16° Les contrats et conventions ;

17° Le rapport annuel d'activité qui lui est soumis par le directeur général ;

18° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers.

Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les attributions prévues aux 15° et 16°. En ce qui concerne les matières énumérées aux 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 18°, il peut également déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci lui rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations.

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