Art. L2112-4, Code de la commande publique
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L8452LQ4
L'acheteur peut imposer que les moyens utilisés pour exécuter tout ou partie d'un marché, pour maintenir ou pour moderniser les produits acquis soient localisés sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne afin, notamment, de prendre en compte des considérations environnementales ou sociales ou d'assurer la sécurité des informations et des approvisionnements.
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « Publication d’une fiche technique sur l’accès des offres de pays tiers aux marchés publics » / brèves / lexbase public n°735 du 15 février 2024 Abonnés
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