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DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Modifié, en vigueur du 29 mai 1982 au 30 août 2005

Un arrêté pris conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre des relations extérieures détermine la nature des documents prévus au 1° de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée sous le couvert desquels les étrangers sont admis à franchir la frontière.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 2 juillet 1946 au 4 septembre 1994

Les étrangers doivent être en mesure de présenter [*obligation*] à toute réquisition des agents de l'autorité les documents sous le couvert desquels ils sont autorisés à séjourner en France.

Article 3

Modifié, en vigueur du 2 juillet 1946 au 5 décembre 1984

Tout étranger âgé de plus de seize ans est tenu de se présenter, dans le département de la Seine, à la préfecture de police, et, dans les autres départements, au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de sa résidence [*lieu*], pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient [*obligation*]. Toutefois le préfet peut prescrire que toutes les demandes soient déposées à la préfecture ou dans les sous-préfectures ou que, seules, y soient déposées les premières demandes suivant l'arrivée de l'étranger en France.

Cette demande doit être présentée dans les huit jours de son entrée en France [*délai point de départ*] ou, s'il y séjournait déjà, au plus tard huit jours après l'expiration de sa seizième année, ou huit jours après la date à laquelle il a perdu la nationalité française.

Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour :

Les membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités en France, leur épouse, leurs ascendants et leurs enfants mineurs ou non mariés vivant sous leur toit ;

Les étrangers titulaires de la carte de tourisme délivrée dans les conditions prévues par le décret du 23 février 1936, modifié par le décret du 30 juin 1938 ;

Les étrangers séjournant en France pendant une durée maxima de trois mois sous le couvert de leur titre régulier de voyage.

Article 4

Modifié, en vigueur du 2 juillet 1946 au 5 décembre 1984

L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France sollicite la délivrance d'une carte de séjour, doit justifier, par la production des documents [*obligatoires*] exigés par l'arrêté prévu à l'article premier ci-dessus, qu'il est entré régulièrement sur le territoire [*charge de la preuve*].

Il doit présenter, d'autre part, un certificat médical, délivré dans les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population.

L'étranger qui vient en France pour y exercer une activité professionnelle réglementée est tenu, en outre, de justifier de la possession, soit d'un contrat de travail visé par les services compétents du ministre du travail ou d'une autorisation émanant desdits services, s'il désire occuper un emploi de travailleur salarié soit d'une autorisation délivrée par le ministre compétent, s'il a l'intention d'exercer une autre activité professionnelle contrôlée.

Il remet, à l'appui de sa demande de carte de séjour, cinq photographies de profil droit, oreille dégagée et sans chapeau 4 cm x 4 cm récentes et parfaitement ressemblantes.

Il est tenu de fournir les indications relatives à son état civil, à celui de son conjoint et des enfants vivant avec lui.

L'étranger doit ensuite acquitter la taxe spéciale afférente à la délivrance de la carte de séjour, à moins qu'il puisse prétendre au bénéfice des exonérations prévues par la loi.

Il est délivré à tout étranger admis à souscrire une demande de carte de séjour, en attendant que celle-ci lui ait été remise, un récépissé provisoire qui porte, avec la signature de l'autorité qui l'a établi, le timbre de la préfecture de police ou du commissariat de police, ou, à défaut de commissariat, de la mairie de la commune de résidence.

Article 5

Modifié, en vigueur du 29 mai 1982 au 5 décembre 1984

La carte de séjour ne peut être établie que par le préfet de police ou le préfet du département de résidence de l'étranger [*autorités compétentes*].



Elle porte la photographie oblitérée de son titulaire.



La carte de séjour peut être refusée conformément aux dispositions des articles 7, 8 et 9 ci-après. Elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 7 et lorsque son titulaire fait l'objet d'une mesure d'expulsion [*retrait*].

Article 6

Modifié, en vigueur du 29 mai 1982 au 7 juin 1999

Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, les gestionnaires de droit ou de fait de terrains de camping aménagés ou de terrains aménagés destinés au stationnement des caravanes sont tenus de faire remplir et signer par l'étranger, dès son arrivée, une fiche individuelle de police [*document - formalité obligatoire*].



Elle doit mentionner notamment [*mentions obligatoires*] :

Le nom et les prénoms ;

La date et le lieu de naissance ;

La nationalité, et le domicile habituel de l'étranger.

Les enfants âgés de moins de quinze ans peuvent figurer sur la fiche de l'un des parents.

Les fiches ainsi établies doivent être remises chaque jour aux autorités de police.

Les personnes physiques ou morales louant des locaux nus ne sont pas astreintes aux obligations prévues aux alinéas ci-dessus.
DES DIFFERENTS TYPES DE CARTES DE SEJOUR.

Article 7

Modifié, en vigueur du 2 juillet 1946 au 5 décembre 1984

L'étranger qui sollicite une carte de séjour de résident temporaire doit présenter à l'appui de sa demande [*documents obligatoires*] :

Un contrat de travail visé par les services compétents du ministère du travail ou une autorisation desdits services, s'il désire séjourner en qualité de travailleur temporaire ou saisonnier ; La justification de moyens suffisants d'existence, s'il n'entend exercer aucune profession, s'il est touriste ou étudiant.

L'étudiant étranger qui vient en France, pour y faire des études, doit, en outre, en vue d'obtenir la carte de séjour, produire un certificat d'immatriculation ou d'inscription dans une faculté, une école de l'Etat ou un établissement privé légalement créé. Celui qui demande à y séjourner dans un but touristique est tenu de souscrire l'engagement de ne se livrer à aucune activité professionnelle, à moins qu'il n'y soit ultérieurement autorisé, auquel cas la carte de touriste lui est automatique retirée.

La durée de validité de la carte de résident temporaire est égale, pour les travailleurs, à celle du visa accordé par les services du ministère du travail, ou, pour les étudiants, à la durée des études entreprises par leur titulaire, sans pouvoir, en aucun cas, dépasser un an [*maximum*], ni la durée de validité des documents ou visas obtenus pour entrer en France.



La carte de résident temporaire ne peut être renouvelée que si l'étranger satisfait aux conditions prévues aux alinéas ci-dessus.

Elle peut lui être retirée à tout moment s'il est établi qu'il cesse de remplir ces mêmes conditions.

L'étranger titulaire d'une carte de résident temporaire peut, lorsque celle-ci arrive à expiration, ou alors même qu'elle est en cours de validité, en demander l'échange contre une carte de séjour de résident privilégié, selon les modalités prévues aux articles ci-après.

Article 8

Modifié, en vigueur du 29 mai 1982 au 5 décembre 1984

L'étranger qui sollicite l'octroi d'une carte de résident ordinaire doit justifier [*obligations*] :

De ressources suffisantes, s'il n'a l'intention de se livrer à aucune activité professionnelle ;

De l'autorisation des services du ministère du travail s'il désire occuper un emploi de travailleur salarié ;

De l'autorisation du ministre compétent, s'il désire exercer une autre profession réglementée.

Il est tenu, en outre, de produire à l'appui de sa demande un certificat médical [*document*] établi dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 4 ci-dessus.

La carte de résident ordinaire, dont la durée de validité est de trois ans, est renouvelée à la demande de son titulaire, s'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents en ce qui concerne ses ressources ou l'exercice de son activité professionnelle.

La demande de renouvellement doit être souscrite par l'intéressé au cours du dernier trimestre précédant l'expiration de la validité de la carte [*période - date*].

Article 9

Modifié, en vigueur du 29 mai 1982 au 5 décembre 1984

Les étrangers remplissant les conditions de durée minima de séjour en France prévue à l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 peuvent présenter au préfet de leur domicile [*autorité compétente*] une demande de carte de séjour de résident privilégié.

Ils produisent à l'appui de cette demande, indépendamment de toutes pièces ou documents attestant qu'ils satisfont aux conditions visées à l'alinéa précédent, un certificat médical délivré dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 4 ci-dessus.

Le préfet s'assure dans un délai maximum de trois mois, que le requérant fait l'objet de renseignements favorables à tous égards [*enquête*] et, dans le même délai, lui fait connaître sa décision [*réponse*].



Ne sont soumis, pour l'obtention de la carte de résident privilégié, à aucune condition de durée minimum de séjour en France, ainsi que leurs conjoints, ascendants ou descendants [*dérogation*] :

Les étrangers qui ont servi dans une unité combattante de l'armée française et ceux qui, ayant effectivement combattu dans les rangs des forces françaises de l'intérieur, sont titulaires de certificat de démobilisation délivré par la commission d'incorporation de ces formations dans l'armée régulière, ou qui, quelle que soit la durée de leur service dans ces mêmes formations, ont été blessés en combattant contre l'ennemi ;

Les étrangers qui ont servi en France dans une unité combattante d'une armée alliée ou qui, résidant antérieurement en territoire Français, ont également combattu dans les rangs d'une armée alliée ;

Les étrangers qui, au titre de la résistance, ou par leurs travaux litteraires, artistiques ou scientifiques, ont rendu à la France des services éminents dument reconnus par le ministre compétent.

N'est pas considéré comme une interruption de séjour pour l'application du présent article le fait pour un étranger d'avoir été momentanément éloigné de son domicile en France, soit par suite de son engagement dans les forces françaises libres, de sa mobilisation dans une armée alliée ou de sa déportation par les autorités ennemies, soit lorsqu'il peut faire la preuve qu'il a du quitter le territoire ou n'a pu y revenir en raison des circonstances de guerre et pour des motifs indépendants de sa volonté.



La carte de résident privilégié qui est valable dix ans [*durée de validité*] est renouvelée automatiquement sur simple demande de son titulaire adressée à la préfecture de sa résidence, au cours du dernier trimestre précédant l'expiration de la validité de ladite carte [*période - date*].
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article 10

Modifié, en vigueur du 2 juillet 1946 au 5 décembre 1984

Les cartes de séjour actuellement en usage seront échangées, selon les règles fixées au titre précédent, contre les nouvelles cartes d'identité au fur et à mesure que les cartes actuelles viendront à expiration.

En attendant que cet échange ait eu lieu, seront provisoirement considérés comme résidents temporaires [*définition*] les étrangers en possession de titres de séjour dont la durée de validité est inférieure ou au plus égale à un an, et comme résidents ordinaires, ceux dont le titre de séjour a une validité supérieure à un an.

Les étrangers remplissant les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus pourront déposer, immédiatement auprès de la préfecture de leur domicile [*lieu*], une demande tendant à obtenir la délivrance d'une carte de séjour de résident privilégié.

Article 11

Modifié, en vigueur du 2 juillet 1946 au 5 décembre 1984

Les dispositions du Titre 1er du présent décret [*art. 1 à 6*] entrent immédiatement en vigueur, celles du Titre II [*art. 7 à 9*] seront mises en application à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du ministre du travail et du ministre de la production industrielle.

Article 12

Modifié, en vigueur du 2 juillet 1946 au 5 décembre 1984

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret du 14 mai 1938 réglementant les conditions de l'entrée et du séjour des étrangers en France.

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