DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Modifié, en vigueur du 29 mai 1982 au 30 août 2005
Un arrêté pris conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre des relations extérieures détermine la nature des documents prévus au 1° de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée sous le couvert desquels les étrangers sont admis à franchir la frontière.
Article 3
Modifié, en vigueur du 4 septembre 1994 au 7 juin 1999
Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police [*lieu*] et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de carte de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant.
La demande doit être présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France [*délai*]. S'il y séjournait déjà, il doit présenter sa demande :
1. Soit, au plus tard, avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit de l'article 12 bis, soit des 2°, 5°, 10° ou 11°, ou du dernier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.
2. Soit au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, si le jeune étranger ne peut obtenir de plein droit un titre de séjour dans les conditions prévues au 1 ci-dessus ;
3. Soit au plus tard deux mois après la date à laquelle la perte de la nationalité française lui est devenue opposable ;
4. Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire.
Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour :
1° Les membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités en France, leur épouse, leurs ascendants et leurs enfants mineurs ou non mariés vivant sous leur toit ;
2° Les étrangers séjournant en France pendant une durée maximale de trois mois sous le couvert de leur titre régulier de voyage.
Le mineur étranger mentionné au deuxième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est tenu de présenter sa demande de titre de séjour à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture.
Nota[*Nota - Décret 82-441 du 26 mai 1982 art. 9 : dispositions étendues aux départements d'outre-mer.*]
Article 6
Modifié, en vigueur du 29 mai 1982 au 7 juin 1999
Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, les gestionnaires de droit ou de fait de terrains de camping aménagés ou de terrains aménagés destinés au stationnement des caravanes sont tenus de faire remplir et signer par l'étranger, dès son arrivée, une fiche individuelle de police [*document - formalité obligatoire*].
Elle doit mentionner notamment [*mentions obligatoires*] :
Le nom et les prénoms ;
La date et le lieu de naissance ;
La nationalité, et le domicile habituel de l'étranger.
Les enfants âgés de moins de quinze ans peuvent figurer sur la fiche de l'un des parents.
Les fiches ainsi établies doivent être remises chaque jour aux autorités de police.
Les personnes physiques ou morales louant des locaux nus ne sont pas astreintes aux obligations prévues aux alinéas ci-dessus.
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Modifié, en vigueur du 4 septembre 1994 au 7 juin 1999
Il est délivré à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de carte de séjour un récépissé valant autorisation de séjour, pour la durée qu'il précise, et revêtu de la signature de l'agent compétent, ainsi que du timbre du service administratif chargé, en vertu de l'article 3, de l'instruction de la demande. Le récépissé prévu au présent alinéa peut être délivré par apposition d'une mention sur le passeport de l'intéressé.
La durée de validité du récépissé ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé.
Au cas où la loi ne prévoit pas de l'en exonérer, le pétitionnaire acquitte la taxe spéciale afférente à la délivrance de la carte de séjour.
Article 5
Modifié, en vigueur du 4 septembre 1994 au 7 juin 1999
La carte de séjour est délivrée, selon le département dans lequel l'étranger a sa résidence, par le préfet de police, à Paris, ou par le commissaire de la République, dans les autres départements [*autorités compétentes*]. Elle porte la photographie [*obligation*] de son titulaire. Elle peut prendre la forme d'une vignette apposée sur le passeport de l'intéressé.
La délivrance d'un titre de séjour est refusée à l'étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée subordonnent la délivrance des titres de séjour ou qui, sollicitant la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, n'est pas autorisé par le ministre compétent à exercer celle-ci.
Le titre de séjour doit être retiré :
1° Sous réserve des dispositions de l'article 37 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, si son titulaire, qui réside en France avec un premier conjoint, a fait venir dans le cadre du regroupement familial un autre conjoint ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou d'un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux ;
2° Sous réserve des dispositions de l'article 37 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, si l'étranger titulaire d'une carte de résident vit en France en état de polygamie ; dans ce cas, la carte de résident est également retirée aux conjoints de cet étranger ;
3° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident s'est absenté du territoire pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait été prolongée.
4° Si son détenteur fait l'objet d'une mesure d'expulsion ;
5° Si son détenteur fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire ; toutefois, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, l'étranger, pour le cas où il a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire de trois ans ou moins, à laquelle il a été mis fin ou qui a été exécutée avant l'échéance du titre de séjour qu'il possédait antérieurement, se verra délivrer :
a) Une carte de résident de dix ans, si la carte qui lui a été retirée était celle d'un résident de plein droit ;
b) Une carte de séjour temporaire d'un an dans les autres cas.
Lorsque son titulaire acquiert la nationalité française, le titre de séjour est restitué à l'autorité qui lui a notifié la décision.
Le titre de séjour peut être retiré :
1° Si son titulaire cesse de remplir les conditions prévues à l'article 7 ci-après ;
2° Sous réserve des dispositions de l'article 37 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, si son titulaire a fait venir auprès de lui son conjoint ou ses enfants en méconnaissance des règles relatives au regroupement familial définies à l'article 29 de ladite ordonnance ;
3° Si l'étranger, titulaire d'une carte de résident délivrée en application de l'article 15-10° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, s'est vu retirer, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 16 de ladite ordonnance, le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours devant la commission des recours, après rejet de ce recours ;
4° Sous réserve des dispositions de l'article 37 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, si l'étranger titulaire d'une carte de résident en application de l'article 15-5° de ladite ordonnance a cessé, dans l'année qui suit la délivrance de cette carte, de vivre en communauté avec le conjoint qu'il est venu rejoindre au titre du regroupement familial.
En cas de retrait ou de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger doit quitter le territoire français.
TITRE 2 : DES CARTES DE SEJOUR
Article 7
Modifié, en vigueur du 4 septembre 1994 au 7 juin 1999
L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande [*pièces obligatoires*] :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2° Les documents, mentionnés à l'article 1er du présent décret, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ;
3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ;
4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 X 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
Il présente en outre les documents ci-après :
1. S'il vient en France pour y exercer une activité salariée et ne remplit pas les conditions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, les justificatifs prévus par la réglementation en vigueur ;.
2° S'il a l'intention d'exercer une activité professionnelle
non-salariée soumise à autorisation, les pièces justifiant qu'il est titulaire de cette autorisation ;
3° S'il désire séjourner en France au titre du regroupement familial, la justification qu'il remplit les conditions fixées aux articles 29 et 30 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée.
4° S'il entend n'exercer aucune activité professionnelle, la justification de moyens suffisants d'existance et l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle ;
5° S'il entend venir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La capacité de l'établissement d'accueil à scolariser l'étudiant étranger dans les conditions précédemment mentionnées peut faire l'objet d'une vérification par l'administration chargée du contrôle de l'établissement.
Article 8
Modifié, en vigueur du 4 septembre 1994 au 7 juin 1999
L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
Il présente en outre les documents ci-après :
1° S'il désire exercer une activité salariée, les justificatifs prévus par la réglementation en vigueur :
2° S'il désire exercer une activité professionnelle non-salariée soumise à autorisation, les pièces justifiant qu'il est titulaire de cette autorisation ;
3° S'il entend n'exercer aucune activité professionnelle, la justification de moyens suffisants d'existence et l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle ;
4° S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ; La capacité de l'établissement d'accueil à scolariser l'étudiant étranger dans les conditions précédemment mentionnées peut faire l'objet d'une vérification par l'administration chargée du contrôle de l'établissement.
5° Si le conjoint titulaire d'une carte de séjour temporaire au titre du regroupement familial en sollicite pour la première fois le renouvellement, les documents de nature à établir que la communauté de vie n'a pas cessé.
Article 9
Modifié, en vigueur du 5 décembre 1984 au 7 juin 1999
La durée de validité [*maximum*] de la carte de séjour temporaire délivrée aux étrangers exerçant une activité professionnelle soumise à autorisation ne peut excéder la durée de cette autorisation.
La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée aux étrangers admis à séjourner en France pour y faire des études ou pour y suivre un enseignement ou un stage de formation ne peut excéder la durée de ces études, de cet enseignement ou de ce stage.
La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut dépasser un an. Elle ne peut non plus excéder la durée de validité des documents ou visas obtenus par l'intéressé pour entrer en France.
Article 10
Modifié, en vigueur du 4 septembre 1994 au 7 juin 1999
Pour l'application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;
3° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
4° Les éléments attestant du caractère suffisant et de la stabilité de ses moyens d'existence et, le cas échéant, les indications relatives aux conditions d'exercice de son activité professionnelle et aux raisons pour lesquelles il entend s'établir durablement en France.
Lorsque les moyens d'existence de l'intéressé sont tirés de l'exercice d'une activité professionnelle soumise à l'autorisation d'une autorité de l'Etat, cette autorisation peut être accordée ou renouvelée par le commissaire de la République [*autorité compétente*].
Article 11
Modifié, en vigueur du 4 septembre 1994 au 7 juin 1999
Pour l'application des dispositions de l'article 15 (1° à 5°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2° Les documents mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article 1er du présent décret, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ;
3° Les documents et visas en cours de validité mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article 1er du présent décret ou, le cas échéant, le titre de séjour délivré en application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée justifiant qu'il séjourne régulièrement sur le territoire français ;
4° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;
5° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
6° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus aux 1° à 5° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée pour se voir délivrer de plein droit la carte de résident ;
7° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
Article 12
Modifié, en vigueur du 4 septembre 1994 au 7 juin 1999
Pour l'application des dispositions de l'article 15 (6° à 12°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, de celles du dernier alinéa dudit article et de celles de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1984 susvisée, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;
3° Les documents et visas en cours de validité mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article 1er du présent décret ou, le cas échéant, le titre de séjour délivré en application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée justifiant qu'il séjourne régulièrement sur le territoire français ;
4° Les pièces justifiant soit qu'il entre dans l'un des cas prévus aux 6° à 12° du premier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance susvisée, soit qu'il remplit les conditions mentionnées au dernier alinéa dudit article ou à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1984 précitée ;
5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
Outre les justificatifs prévus au premier alinéa du présent article, le réfugié et les membres de sa famille mentionnés à l'article 15 (10°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, ainsi que les membres de la famille de l'apatride mentionnés à l'article 15 (11°) de cette même ordonnance doivent produire, avec leur demande de carte de résident, un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les justificatifs prévus aux 2° et 3° du premier alinéa ne sont pas exigés de l'étranger qui remplit les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée.
La présentation des documents visés au 3° du premier alinéa n'est pas exigée de l'étranger qui remplit les conditions fixées à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1984 précitée.
TITRE 3 : Du séjour des demandeurs d'asile
Article 14
Modifié, en vigueur du 4 septembre 1994 au 7 juin 1999
L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission au titre de l'asile en application de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée présente à l'appui de sa demande :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2° Les documents mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article 1er du présent décret justifiant qu'il est entré régulièrement en France ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France et ses itinéraires de voyage à partir de son pays d'origine ;
3° Quatre photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm 4,5 cm récentes et parfaitement ressemblantes ;
4° L'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance.
Article 15
Modifié, en vigueur du 4 septembre 1994 au 7 juin 1999
Dès qu'il a été admis à séjourner en France au titre de l'asile en application des articles 31 bis et 32 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention : "en vue de démarches auprès de l'O.F.P.R.A.", d'une durée de validité d'un mois.
Toutefois, s'il s'agit d'un étranger qui a été admis en France au titre de l'asile et porteur d'un visa de long séjour, il est mis en possession d'un récépissé de sa demande de titre de séjour qui porte la mention : "étranger admis au titre de l'asile", d'une durée de validité de six mois renouvelable jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui lui permet d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article 17 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée.
Article 16
Modifié, en vigueur du 4 septembre 1994 au 7 juin 1999
Sur présentation du certificat de dépôt de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou dès l'enregistrement de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le demandeur d'asile visé au premier alinéa de l'article 15 du présent décret est mis en possession d'un récépissé de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour et portant la mention : "récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié", d'une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Indépendamment des dispositions du troisième alinéa de l'article 32 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, si, dans le délai d'un mois suivant la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article 15 du présent décret, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas délivré de certificat de dépôt d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou enregistré cette demande, une décision refusant le séjour peut être prise.
Article 17
Modifié, en vigueur du 4 septembre 1994 au 7 juin 1999
Sur présentation de l'accusé de réception d'un recours devant la commission des recours contre une décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou dès l'enregistrement de ce recours par la commission des recours, le demandeur d'asile obtient le renouvellement du récépissé de demande d'asile visé à l'article 16 du présent décret, d'une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours.
Indépendamment des dispositions du troisième alinéa de l'article 32 de l'ordonnance susvisée, le récépissé prévu à l'alinéa précédent peut ne pas être délivré s'il apparaît que le demandeur d'asile auquel a été notifiée une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'est abstenu de contester celle-ci devant la commission des recours dans les délais fixés à l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée.
Dans cette hypothèse, l'étranger bénéficie du délai de départ volontaire d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 32 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée et, si la commission des recours est saisie au cours de ce délai, il lui est délivré le récépissé mentionné au premier alinéa du présent article, renouvelable jusqu'à la notification de la décision de cette commission.
Article 18
Modifié, en vigueur du 4 septembre 1994 au 18 août 2004
L'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de résident dans les conditions prévues à l'article 12 du présent décret.
Il est mis en possession d'un récépissé de sa demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de six mois renouvelable et qui porte la mention "reconnu réfugié".
Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article 17 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée.