DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Modifié, en vigueur du 29 mai 1982 au 30 août 2005
Un arrêté pris conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre des relations extérieures détermine la nature des documents prévus au 1° de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée sous le couvert desquels les étrangers sont admis à franchir la frontière.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 2 juillet 1946 au 4 septembre 1994
Les étrangers doivent être en mesure de présenter [*obligation*] à toute réquisition des agents de l'autorité les documents sous le couvert desquels ils sont autorisés à séjourner en France.
Article 3
Modifié, en vigueur du 10 juillet 1990 au 4 septembre 1994
Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police [*lieu*] et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de carte de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant.
La demande doit être présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France [*délai*]. S'il y séjournait déjà, il doit présenter sa demande :
1. Soit au plus tard avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article 12 bis ou du 2°, du 5°, du 10°, du 11° ou du 13° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ou de l'article 17 de la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
2. Soit au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, si le jeune étranger ne peut obtenir de plein droit un titre de séjour dans les conditions prévues au 1 ci-dessus ;
3. Soit au plus tard deux mois après la date à laquelle la perte de la nationalité française lui est devenue opposable ;
4. Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire.
Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour :
1° Les membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités en France, leur épouse, leurs ascendants et leurs enfants mineurs ou non mariés vivant sous leur toit ;
2° Les étrangers séjournant en France pendant une durée maximale de trois mois sous le couvert de leur titre régulier de voyage.
Le mineur étranger mentionné au deuxième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est tenu de présenter sa demande de titre de séjour à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture.
Nota[*Nota - Décret 82-441 du 26 mai 1982 art. 9 : dispositions étendues aux départements d'outre-mer.*]
Article 6
Modifié, en vigueur du 29 mai 1982 au 7 juin 1999
Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, les gestionnaires de droit ou de fait de terrains de camping aménagés ou de terrains aménagés destinés au stationnement des caravanes sont tenus de faire remplir et signer par l'étranger, dès son arrivée, une fiche individuelle de police [*document - formalité obligatoire*].
Elle doit mentionner notamment [*mentions obligatoires*] :
Le nom et les prénoms ;
La date et le lieu de naissance ;
La nationalité, et le domicile habituel de l'étranger.
Les enfants âgés de moins de quinze ans peuvent figurer sur la fiche de l'un des parents.
Les fiches ainsi établies doivent être remises chaque jour aux autorités de police.
Les personnes physiques ou morales louant des locaux nus ne sont pas astreintes aux obligations prévues aux alinéas ci-dessus.
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Modifié, en vigueur du 5 décembre 1984 au 4 septembre 1994
Il est délivré à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de carte de séjour un récépissé valant autorisation de séjour, pour la durée qu'il précise, et revêtu de la signature de l'agent compétent, ainsi que du timbre du service administratif chargé, en vertu de l'article 3, de l'instruction de la demande. Le récépissé prévu au présent alinéa peut être délivré par apposition d'une mention sur le passeport de l'intéressé.
La durée de validité du récépissé ne peut être inférieure à trois mois. Le récépissé peut être renouvelé.
Au cas où la loi ne prévoit pas de l'en exonérer, le pétitionnaire acquitte la taxe spéciale afférente à la délivrance de la carte de séjour.
Article 5
Modifié, en vigueur du 10 juillet 1990 au 4 septembre 1994
La carte de séjour est délivrée, selon le département dans lequel l'étranger a sa résidence, par le préfet de police, à Paris, ou par le commissaire de la République, dans les autres départements [*autorités compétentes*]. Elle porte la photographie [*obligation*] de son titulaire.
La délivrance d'un titre de séjour est refusée à l'étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée subordonnent la délivrance des titres de séjour ou qui, sollicitant la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, n'est pas autorisé par le ministre compétent à exercer celle-ci.
Le titre de séjour peut être retiré :
1° Si son titulaire cesse de remplir les conditions prévues à l'article 7 ci-après ;
2° Si le juge administratif annule l'avis favorable émis par la commission du séjour des étrangers à l'octroi ou au renouvellement de ce titre de séjour ou décide qu'il est sursis à l'exécution de cet avis ;
3° Si le détenteur du titre fait l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire.
Dans les cas prévus aux deux précédents alinéas, l'intéressé doit quitter le territoire.
TITRE 2 : DES CARTES DE SEJOUR
Article 7
Modifié, en vigueur du 10 juillet 1990 au 29 juillet 1992
L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande [*pièces obligatoires*] :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2° Les documents, mentionnés à l'article 1er du présent décret, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ;
3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ;
4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 X 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
Il présente en outre les documents ci-après :
1. S'il vient en France pour y exercer une activité salariée et ne remplit pas les conditions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, les justificatifs prévus par la réglementation en vigueur ;.
2° S'il a l'intention d'exercer une activité professionnelle
non-salariée soumise à autorisation, les pièces justifiant qu'il est titulaire de cette autorisation ;
3° S'il désire séjourner en France au titre du regroupement familial, la justification qu'il n'est pas exclu du bénéfice des dispositions du décret du 29 avril 1976 susvisé ;
4° S'il entend n'exercer aucune activité professionnelle, la justification de moyens suffisants d'existance et l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle ;
5° S'il entend venir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 8
Modifié, en vigueur du 5 décembre 1984 au 29 juillet 1992
L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
Il présente en outre les documents ci-après :
1° S'il désire exercer une activité salariée, les justificatifs prévus par la réglementation en vigueur :
2° S'il désire exercer une activité professionnelle non-salariée soumise à autorisation, les pièces justifiant qu'il est titulaire de cette autorisation ;
3° S'il entend n'exercer aucune activité professionnelle, la justification de moyens suffisants d'existence et l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle ;
4° S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ;
5° S'il entend se maintenir en France au titre du regroupement familial, la justification qu'il n'est pas exclu du bénéfice des dispositions du décret du 29 avril 1976 susvisé.
Article 9
Modifié, en vigueur du 5 décembre 1984 au 7 juin 1999
La durée de validité [*maximum*] de la carte de séjour temporaire délivrée aux étrangers exerçant une activité professionnelle soumise à autorisation ne peut excéder la durée de cette autorisation.
La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée aux étrangers admis à séjourner en France pour y faire des études ou pour y suivre un enseignement ou un stage de formation ne peut excéder la durée de ces études, de cet enseignement ou de ce stage.
La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut dépasser un an. Elle ne peut non plus excéder la durée de validité des documents ou visas obtenus par l'intéressé pour entrer en France.
Article 10
Modifié, en vigueur du 5 décembre 1984 au 4 septembre 1994
Pour l'application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisé, l'étranger produit à l'appui de sa demande de carte de résident [*pièces obligatoires*]:
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
3° Les éléments attestant du caractère suffisant et de la stabilité de ses moyens d'existence et, le cas échéant, les indications relatives aux conditions d'exercice de son activité professionnelle et aux raisons pour lesquelles il entend s'établir durablement en France.
Lorsque les moyens d'existence de l'intéressé sont tirés de l'exercice d'une activité professionnelle soumise à l'autorisation d'une autorité de l'Etat, cette autorisation peut être accordée ou renouvelée par le commissaire de la République [*autorité compétente*].
Article 11
Modifié, en vigueur du 5 décembre 1984 au 4 septembre 1994
Pour l'application des dispositions de l'article 15 (1° à 5°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, l'étranger produit à l'appui de sa demande de carte de résident [*pièces obligatoires*] :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charges ;
2° Les documents, mentionnés à l'article 1er du présent décret, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ;
3° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
4° Les pièces justifiant qu'il remplit l'une des conditions prévues à l'article 15 (1° à 5°) pour se voir délivrer de plein droit la carte de résident ;
5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
Article 12
Modifié, en vigueur du 10 juillet 1990 au 4 septembre 1994
Pour l'application des dispositions des articles 15 (6° à 13°) et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1984 susvisée, l'étranger produit à l'appui de sa demande de carte de résident [*pièces obligatoires*] :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm,
récentes et parfaitement ressemblantes ;
3° Les pièces justifiant qu'il remplit l'une des conditions prévues à l'article 15 (6 à 9) ou 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ou à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1984 susvisée.
Outre les justificatifs prévus au premier alinéa du présent article, le réfugié et les membres de sa famille mentionnés à l'article 15 (10°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, ainsi que les membres de la famille de l'apatride mentionnés à l'article 15 (11°) de cette même ordonnance doivent produire, avec leur demande de carte de résident, un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.