Art. 844, Code général des impôts

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L4944MKC

I. Le taux de la taxe établie par l’article précédent est fixé à un franc quinze pour cent (1,15 F p. 100) pour les formalités désignées sous le n° 2 dudit article ;

Et à soixante centimes pour cent (0,60 F p. 100) pour toutes les autres formalités.

Toutefois, ce taux est réduit de moitié pour la transcription des actes visés dans l’article 12 de la loi du 23 mars 1855 et des actes de donation contenant partage, faits entre vifs, conformément à l’article 1075 du code civil, ainsi que pour l’inscription des hypothèques prises en vertu d’actes d’ouverture de crédit, non réalisé ; le complément de la taxe devient exigible lors de la réalisation ultérieure du crédit.

Le taux est également réduit de moitié pour la transcription des actes ou jugements visés dans le n° 5 de l’article 1er de la loi du 23 mars 1855.

II. Le taux de la taxe est porté à 5,70 F par 100 francs pour les inscriptions prises en vertu d’actes portant obligations hypothécaires au profit du porteur de la grosse, de billets à ordre notariés contenant constitution d’hypothèques, ainsi que de tous autres titres d’obligations hypothécaires dont la cession, pour être parfaite, n’est pas soumise aux dispositions de l’article 1690 du code civil.

Le même tarif est également applicable aux inscriptions prises en vertu d’actes d’obligations hypothécaires nominatives, lorsqu’ils constatent ou autorisent la création de billets à ordre en représentation desdites obligations.

Toutefois, la disposition qui précède n’est pas applicable aux inscriptions prises en vertu desdits actes, lorsque le montant des prêts qui en font l’objet est destiné à être investi dans des constructions immobilières, à la condition que les billets à ordre dont la création est constatée ou autorisée ne puissent être à plus de trois mois d’échéance et que le prêteur prenne dans l’acte l’engagement de ne pas consentir d’autre cession des billets à ordre que celle résultant de l’escompte de ces billets. Dans le cas où cet engagement ne serait pas respecté, le prêteur aurait à acquitter le complément de taxe et, en outre, une taxe supplémentaire égale à la moitié du complément.

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