Art. 667, Code général des impôts
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Les droits à percevoir pour l’enregistrement des actes et mutations sont fixés aux taux et quotités tarifés par les articles suivants.
Il ne peut être perçu moins de 115 F dans les cas où les sommes et valeurs ne produiraient pas 115 F de droit proportionnel ou de droit progressif, sous réserve de ce qui est dit à l’article 700 ci-après.
Cité par Art. 1653 B, Code général des impôts
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