Art. 349, Code général des impôts
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L9277MIG
Les produits de parfumerie et de toilette à base d’alcool ou présentés sous une dénomination qui, d’après les usages, s’applique à des produits renfermant de l’alcool, ne peuvent être fabriqués, importés, transportés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que si leur richesse alcoolique réelle atteint au moins 50 degrés Gay-Lussac, à la température de 15 degrés C., et si cette richesse est indiquée clairement sur les récipients, factures et tous papiers commerciaux.
Des arrêtés ministériels peuvent toutefois admettre un titre alcoolique inférieur à 50 degrés pour les produits dont la destination justifie cet abaissement.
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