Art. 214, Code général des impôts
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L8779MIY
Sont admis en déduction :
1° En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d’eux ;
2° En ce qui concerne les sociétés coopératives ouvrières de production, la part des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs dans les conditions prévues à l’article 30 du livre III du code du travail ;
3° En ce qui concerne les banques populaires, les sommes versées en vertu des articles 1er et 5 de la loi du 13 août 1930, en remboursement des avances de l’Etat.
Cité par Art. L1253-21, Code du travail
Cité par Art. 223 A, Code général des impôts
Cité par Art. 223 B, Code général des impôts
Cité par Art. 223 L, Code général des impôts
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