Art. 111, Code général des impôts
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L8250MIE
Sont notamment considérés comme revenus distribués :
a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes.
Lorsque ces sommes sont remboursées à la personne morale, elles viennent en déduction des revenus imposables pour la période d’imposition au cours de laquelle le remboursement est effectivement intervenu ;
b) Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre du rachat de ces parte ;
c) Les rémunérations et avantages occultes.
Cité par Art. 158, Code général des impôts
Cité par Art. 1651 B, Code général des impôts
Cité par Art. 1651 G, Code général des impôts
Cité par Art. 1651 J, Code général des impôts
Cité par Art. 1651 L, Code général des impôts
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