Art. 1033, Code général des impôts

Art. 1033, Code général des impôts

Lecture: 1 min

L6682MKP

§ 1er. — En matière d’assistance judiciaire, l’assisté est dispensé provisoirement du payement des sommes dues au Trésor pour droits d’enregistrement et de timbre, ainsi que de toute consignation d’amende.

§ 2. — Il est aussi dispensé provisoirement du payement des sommes dues aux greffiers, aux officiers ministériels et aux avocats pour droits, émoluments et honoraires.

§ 3. — Les actes de la procédure faite à la requête de l’assisté sont soumis au visa prévu à l’article 1375. Toutefois, les jugements et arrêts sont enregistrés et visés pour timbre en débet.

§ 4. — Sont enregistrés et visés pour timbre en débet les actes et titres produits par l’assisté pour justifier de ses droits et qualités, lorsqu’ils sont du nombre de ceux soumis par leur nature au timbre ou à l’enregistrement dans un délai déterminé, ainsi que les actes d’exécution sous les conditions prévues aux articles 2 et 4 de la loi du 22 janvier 1851, modifiée par la loi du 10 juillet 1901.

Les droits d’enregistrement et de timbre des actes produits deviennent exigibles immédiatement après le jugement définitif. Il en est de même des sommes dues pour contravention aux lois sur le timbre.

§ 5. — L ’enregistrement ou le visa pour timbre en débet ou le visa spécial en tenant lieu doit mentionner la date de la décision qui admet au bénéfice de l’assistance judiciaire ; il n’a d’effet, quant aux actes et titres produits par l’assisté, que pour le procès dans lequel la production a eu lieu.

§ 6. — Les frais de transport des juges, des officiers ministériels et des experts, les honoraires de ces derniers, les taxes des témoins dont l’audition a été autorisée par le tribunal ou le juge et, en général, tous les frais dus à des tiers non officiers ministériels, sont avancés par le Trésor. Le paragraphe 4 du présent article s’applique au recouvrement de ces avances.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.