Art. 799, Code général des impôts

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L4692MKY

1 er. — Les administrations publiques, les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative, les sociétés ou compagnies, agents de change, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics du ministériels ou agents d’affaires qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d’une succession qu’ils sauraient ouverte, doivent adresser, soit avant le payement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suit ces opérations, au directeur de l’enregistrement du département de leur résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs. Il en est donné récépissé.

§ 2. — Ces listes sont établies sur des formules imprimées, délivrées sans frais par l’administration de l’enregistrement.

§ 3. — Les sociétés, compagnies, caisses ou organismes d’assurances et tous autres assureurs français ainsi que les établissements, agences et succursales en France, des sociétés, compagnies, caisses, organismes ou assureurs étrangers ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par eux, à raison ou à l’occasion du décès de l’assuré, à tout bénéficiaire domicilié en France ou à l’étranger, si ce n’est sur la présentation d’un certificat délivré sans frais par l’inspecteur de l’enregistrement dans la forme indiquée au premier alinéa de l’article 794 ci-dessus, et constatant soit l’acquittement, soit la non-exigibilité de l’impôt de mutation par décès.

Ils peuvent, toutefois, sur la demande écrite des bénéficiaires, établie sur papier non timbré verser tout ou partie des sommes dues par eux en l’acquit des droits de mutation par décès, à l’inspecteur compétent pour recevoir la déclaration de succession.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables lorsque les sommes, rentes ou émoluments quelconques dus à raison ou à l’occasion du décès de l’assuré n’excèdent pas 500.000 F et reviennent au conjoint survivant, ou des successibles en ligne directe n’ayant pas à l’étranger un domicile de fait ou de droit.

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