Art. 728, Code général des impôts
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L4182MK4
Les cessions d’actions d’apport et de parts de fondateur effectuées pendant la période de non-négociabilité sont considérées, au point de vue fiscal, comme ayant pour objet les biens en nature représentés par les titres cédés.
Pour la perception de l’impôt, chaque élément d’apport est évalué distinctement, avec indication des numéros des actions attribuées en rémunération à chacun d’eux. A défaut de ces évaluations et indications, les droits sont perçus au tarif immobilier.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux cessions de parts d’intérêt, dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions, quand ces cessions interviennent dans les trois ans de la réalisation définitive de l’apport fait à la société.
Dans tous les cas où une cession d’actions ou de parts a donné lieu à la perception du droit de mutation en vertu du présent article, l’attribution pure et simple, à la dissolution de la société, des biens représentés par les titres cédés ne donne ouverture au droit de mutation que si elle est faite à un autre que le cessionnaire.
Cité par Art. 1589-2, Code civil
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