Art. 708, Code général des impôts
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L2901MKN
Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit de 60 centimes par 100 francs, qui est liquidé sur le montant de l’actif net partagé.
S’il y a retour, le droit sur ce qui en est l’objet est perçu au taux réglé pour les ventes, conformément à l’article 709 ci-après.
Cité par Art. 699, Code général des impôts
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