Art. 670, Code général des impôts

Art. 670, Code général des impôts

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L2893MKD

Sont enregistrés au droit fixe de 575 F ;

1° Les acceptations pures et simples de successions, legs ou communautés ;

2° Les renonciations pures et simples à successions, legs ou communautés ;

3° Les actes et écrits qui ont pour objet la constitution d’associations en participation ayant uniquement en vue des éludes ou des recherches, à l’exclusion de toute opération d’exploitation, à la condition que ces actes et écrits ne portent aucune transmission entre les associés et autres personnes ;

4° Les actes sous seings privés rédigés en exécution :

a) De la loi du 29 décembre 1934, pour constater les ventes à crédit de véhicules ou tracteurs automobiles ;

b) De la loi provisoirement applicable du 2 novembre 1941, pour constater les ventes à crédit de tracteurs agricoles ;

5° Tous actes et contrats exclusivement relatifs à la concession par l’auteur ou ses représentants du droit de reproduire ou d’exécuter une œuvre littéraire ou artistique ;

6° Les certificats de propriété autres que ceux visés à l’article 668 ;

7° Les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers.

Il est dû un droit pour chaque vacation.

Toutefois, les inventaires dressés, après faillite, dans les cas prévus par les articles 455, 457 et 479 du code du commerce ne sont assujettis chacun qu’à un seul droit fixe d’enregistrement, quel que soit le nombre des vacations.

8° Les clôtures d’inventaires ;

9° Les contrats de mariage ne contenant que la déclaration du régime adopté par les futurs, sans constater de leur part aucun apport, ou qui constatent des apports donnant ouverture à un droit proportionnel moins élevé ;

10° Les prisées de meubles ;

11° Les testaments et tous autres actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l’événement du décès, et les dispositions de même nature qui sont faites par contrat de mariage entre les futurs ou par d’autres personnes ;

12° Les jugements de la police ordinaire et des juges de paix, les ordonnances de référé, lorsque ces jugements et ordonnances ne peuvent donner lieu au droit proportionnel ou au droit progressif ou donnent ouverture à moins de 575 F de droit proportionnel ou de droit progressif ;

13° Les actes ayant exclusivement pour objet l’exécution des décrets des 16 juillet et 30 octobre 1935, relatifs au régime de l’électricité, autres que ceux visés par l’article 29 dudit décret du 10 juillet 1935 ;

14° Tous actes ayant exclusivement pour objet la coordination des transports ferroviaires et routiers pris en application du décret du 12 novembre 1938 relatif à la coordination des transports et au statut des bateliers ou d’un texte subséquent et s’y référant expressément ;

15° Les actes ayant exclusivement pour objet l’exécution de la loi du 21 mars 1948, relative à la réorganisation et à la coordination des transports de voyageurs dans la région parisienne, à la condition de s’y référer expressément ;

16° Les actes portant nantissement ou destinés à constater des droits de créance au profit de l’institution du sous-comptoir des entrepreneurs fonctionnant dans les conditions fixées par décret pris en exécution de la loi du 10 juin 1853 ;

17° Et généralement tous actes qui lie se trouvent tarifés par aucun article de la présente codification et qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel ou au droit progressif.

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