Art. 108, Code général des impôts
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L8245MI9
Les dispositions des articles 109 à 117 ci-après fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par :
1° Les personnes morales passibles de l’impôt prévu au chapitre II du présent titre ;
2° Les personnes morales et associations en participation qui se sont volontairement placées sous le même régime fiscal en exerçant l’option prévue à l’article 206-3.
Elles s’appliquent, même en l’absence de l’option visée ci-dessus, aux revenus distribués aux commanditaires, dans les sociétés en commandite simple, et aux associés autres que ceux indéfiniment responsables dans les associations en participation.
Les revenus distribués par les personnes morales exonérées de l’impôt prévu au chapitre II susvisé sont également déterminés conformément aux mêmes règles.
Cité par Art. 187, Code général des impôts
Cité par Art. 209, Code général des impôts
Cité par Art. 220, Code général des impôts
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