Art. 56, Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.

Art. 56, Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.

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C89478NP

Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° D'exploiter ou de démanteler une installation nucléaire de base en violation des règles générales et des décisions à caractère réglementaire prises en application de l'article 3, ou en méconnaissance des conditions fixées par les décrets d'autorisation pris en application des I, II, V ou VI de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 ou des prescriptions ou mesures prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application des I, III, V, VI, IX ou X de ce même article 29, de l'article 33 de la même loi du 13 juin 2006 ou de l'article 22 du présent décret ;

2° De procéder à la mise en service d'une installation nucléaire de base sans l'autorisation mentionnée au I de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 ;

3° D'exploiter une installation nucléaire de base sans procéder au réexamen de sûreté mentionné au III de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 dans le délai prescrit ou de ne pas transmettre dans le délai prescrit le rapport comportant les conclusions de cet examen ;

4° D'exploiter une installation nucléaire de base sans avoir mis en place les mesures prévues par le plan d'urgence interne ;

5° De ne pas transmettre à l'Autorité de sûreté nucléaire des informations ou documents en méconnaissance des dispositions du présent décret ;

6° De procéder à une modification de l'installation mentionnée à l'article 26 avant l'expiration du délai prévu par cet article ;

7° De réaliser les opérations mentionnées à l'article 27 sans mettre en oeuvre le dispositif de contrôle interne défini par l'Autorité de sûreté nucléaire en application du même article ;

8° De vendre le terrain d'assiette d'une installation nucléaire de base ou d'une ancienne installation sans procéder à la déclaration requise par l'article 28 ;

9° De faire obstacle à l'exécution des travaux ou des mesures mentionnés au b du I de l'article 41 de la loi du 13 juin 2006.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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