Texte complet

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Article 1

Modifié, en vigueur du 1er juin 1989 au 22 octobre 1994

Le tribunal territorialement compétent pour connaître du régime général du redressement judiciaire ou de la procédure simplifiée applicable à certaines entreprises est celui dans le ressort duquel le débiteur a le siège de son entreprise ou, à défaut de siège en territoire français, son principal établissement.

Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés [*publicité*].

Article 2

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006

Les exceptions d'incompétence sont réglées par les articles 75 à 99 du nouveau code de procédure civile sous réserve des dispositions des articles 3, 4 et 5 ci-après.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Article 3

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

Lorsqu'un tribunal est saisi d'une demande qu'il estime soit d'office, soit par voie d'exception, ne pas ressortir de sa compétence en application du deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le président du tribunal transmet immédiatement le dossier par ordonnance motivée au premier président de la cour d'appel qui désigne la juridiction compétente, les parties entendues ou convoquées par le greffier.

Les décisions du président du tribunal et du premier président de la cour d'appel sont immédiatement notifiées aux parties par le greffier du tribunal ou de la cour et ne sont susceptibles d'aucun recours.

La décision du premier président s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Dans l'attente de la décision du premier président, le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc habilité, sous l'autorité d'un juge commis temporairement à cet effet, à accomplir, notamment, les diligences prévues à l'article 26 de la loi du 25 janvier 1985. Le tribunal peut également ordonner, à titre de mesures provisoires, l'inventaire des biens et l'apposition des scellés.

Article 4

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004

Dans les cas autres que celui qui résulte de l'application du deuxième alinéa de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985, le tribunal, lorsqu'il se déclare incompétent, peut ordonner les mesures conservatoires ou provisoires mentionnées au dernier alinéa de l'article précédent.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006

Lorsque sa compétence est contestée, le tribunal, s'il se déclare compétent, doit, dans le même jugement, statuer sur le fond.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Titre Ier : Régime général du redressement judiciaire
Chapitre Ier : Procédure d'observation
Section I : Saisine et décision du tribunal
Sous-section 1 : Saisine sur déclaration du débiteur.

Article 6

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

La déclaration de cessation des paiements ou d'inexécution des engagements financiers d'un règlement amiable est déposée par le débiteur au greffe du tribunal compétent [*publicité*].

A cette déclaration sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces ci-après, établies à la date de la déclaration :

1° Un extrait d'immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l'article 21 ci-dessous ;

2° Une situation de trésorerie datant de moins de trois mois ;

3° Le nombre des salariés et le montant du chiffre d'affaires tels qu'ils sont définis à l'article 1er du décret n° 85-1387 du 27 décembre 1985 pris pour l'application des articles 2 et 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

4° L'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication des noms et du domicile des créanciers et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées ;

5° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;

6° L'inventaire sommaire des biens du débiteur ;

7° S'il s'agit d'une personne morale comportant des membres responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ceux-ci avec l'indication de leur nom et domicile ;

8° Le nom et l'adresse des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés.

Ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le déclarant.

Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la déclaration doit indiquer les motifs qui empêchent cette production.
Section 1 : Saisine et décision du tribunal
Sous-section 2 : Saisine sur assignation d'un créancier.

Article 7

Modifié, en vigueur du 1er juin 1989 au 22 octobre 1994

L'assignation d'un créancier doit préciser la nature et le montant de la créance et contenir l'indication des procédures ou voies d'exécution éventuellement engagées pour le recouvrement de la créance.

Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le créancier joint à sa demande une attestation, délivrée par le greffier, de la saisine du président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d'un conciliateur.

Sauf dans le cas d'inexécution d'un règlement amiable, la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est à peine d'irrecevabilité qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande.
Sous-section 3 : Saisine d'office ou à la requête du procureur de la République.

Article 8

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

En cas de saisine d'office, le président du tribunal fait convoquer le débiteur, par les soins du greffier, par acte d'huissier de justice, à comparaître dans le délai qu'il fixe devant le tribunal siégeant en chambre du conseil.

A la convocation est jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver la saisine d'office.

Le greffier adresse copie de cette note au procureur de la République en l'avisant de la date d'audition du débiteur.

Le jugement est prononcé en audience publique.

Article 9

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

Lorsque le procureur de la République demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, il présente au tribunal une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par acte d'huissier de justice à comparaître dans le délai qu'il fixe, devant le tribunal siégeant en chambre du conseil.

A cette convocation est jointe la requête du procureur de la République.

Le procureur de la République, est avisé de la date d'audition du débiteur.

Le jugement est prononcé en audience publique.

Article 10

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

Les mêmes procédures sont applicables aux héritiers connus du débiteur lorsque, dans le cas prévu à l'article 16 de la loi du 25 janvier 1985, le tribunal décide de se saisir d'office ou est saisi à la requête du procureur de la République.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006

La cour d'appel qui annule ou infirme un jugement de redressement judiciaire ou prononçant la liquidation judiciaire peut d'office, soit ouvrir la procédure de redressement judiciaire, soit prononcer la liquidation judiciaire.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Sous-section 4 : Information du tribunal.

Article 12

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004

Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le greffier, à la demande du président du tribunal, avise le chef d'entreprise qu'il doit réunir le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article 226 de la loi du 25 janvier 1985. Copie de cet avis est adressée par le greffier au secrétaire du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Le nom des personnes désignées est communiqué au greffier.

Article 13

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le président du tribunal ou le tribunal, commet, s'il l'estime utile, un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise ainsi que sur le nombre des salariés et le montant du chiffre d'affaires au sens de l'article 1er du décret n° 85-1387 du 27 décembre 1985 précité. Le juge commis peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans le rapport du juge. Ce rapport est déposé au greffe et communiqué par le greffier au procureur de la République [*publicité*].

Le greffier avertit le débiteur et le créancier poursuivant qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport dans les délais et suivant les modalités fixées par le président du tribunal. Il informe le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel que leurs représentants peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et les avise en même temps de la date de l'audience.

Le président du tribunal s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre les avis du greffier et la date de l'audience.
Sous-section 5 : Ouverture de la procédure.

Article 14

Modifié, en vigueur du 26 avril 1988 au 22 octobre 1994

Le tribunal statue, sur le rapport du juge commis s'il y a lieu, dans les conditions définies à l'article 6 de la loi du 25 janvier 1985. Si le jugement ne peut être rendu sur le champ, le prononcé en est renvoyé à une prochaine audience dont la date est communiquée, lors de l'audience, au débiteur et le cas échéant au créancier poursuivant.

Le jugement d'ouverture de la procédure prend effet à compter de sa date.

Article 15

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

L'administrateur désigné en vertu de l'article 10 ou de l'article 141 de la loi du 25 janvier 1985 ou le chef d'entreprise, réunit le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent dans les deux jours du prononcé du jugement d'ouverture le représentant des salariés.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006

Le tribunal d'instance est saisi des contestations relatives à la désignation du représentant des salariés par déclaration au greffe. Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les deux jours suivant la désignation du représentant des salariés.

Dans les cinq jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne deux jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

La décision du tribunal d'instance est notifiée par le greffe dans les deux jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le délai du pourvoi en cassation est de cinq jours [*recours*]. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Article 17

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004

Le licenciement du représentant des salariés désigné en application de l'article 10 ou de l'article 139 de la loi du 25 janvier 1985 est régi par les dispositions des articles R. 436-1 à R. 436-8 et de l'article R. 436-10 du code du travail.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 26 avril 1988 au 1er janvier 2006

Le jugement qui ouvre la procédure est signifié au débiteur par les soins du greffier dans les huit jours de la date du jugement [*information*].
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Article 19

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

Le greffier adresse immédiatement une copie du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire :

1° Aux mandataires de justice désignés ;

2° Au procureur de la République ;

3° Au trésorier-payeur général du département dans lequel le débiteur a son siège et à celui du département où se trouve le principal établissement [*information*].

Article 20

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

Le tribunal statue sur la prolongation de la période d'observation au vu du rapport du juge-commissaire et après avis du procureur de la République. Il recueille préalablement les observations du représentant des créanciers, de l'administrateur et du débiteur lorsqu'ils ne sont pas demandeurs.

La décision prolongeant la période d'observation est communiquée aux autorités citées à l'article 19 [*information*]. Elle est mentionnée aux registres ou répertoires prévus à l'article 21 [*publicité*].

Si la période d'observation est prolongée, les délais prévus aux titres Ier et II du présent décret, à l'exception de ceux qui sont relatifs à la saisine des juges et aux voies de recours, peuvent être allongés par ordonnance du juge-commissaire rendue d'office ou à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du représentant des créanciers.
Sous-section 6 : Publicité du jugement.

Article 21

Modifié, en vigueur du 26 avril 1988 au 22 octobre 1994

Le jugement ouvrant le redressement judiciaire d'un débiteur est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerçant ou d'une personne morale immatriculée à ce registre.

A la demande du greffier du tribunal qui a ouvert la procédure, les mêmes mentions sont portées sur le répertoire des métiers ou sur le répertoire des entreprises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, s'il s'agit d'un artisan.

S'il s'agit d'une personne non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au répertoire des entreprises, les mentions sont portées sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de grande instance ; dans ce cas, le greffier indique le siège de l'entreprise, les nom, prénoms et adresse du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux.

Un avis du jugement est adressé pour insertion au B.O.D.A.C.C.. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de l'entreprise, de son numéro d'immatriculation aux registres ou répertoires visés ci-dessus, de l'activité exercée et de la date du jugement qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire. Elle précise également le nom et l'adresse du représentant des créanciers et de l'administrateur s'il en a été nommé un. Elle comporte enfin l'avis aux créanciers de déclarer leurs créances entre les mains du représentant des créanciers.

Le même avis est fait dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son entreprise ou des établissements secondaires.

Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier dans les huit jours de la date du jugement.

Article 22

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

La décision modifiant la date de cessation des paiements est mentionnée aux registres ou répertoires prévus à l'article 21 ci-dessus [*publicité*].
Section 2 : Organes de la procédure.

Article 25

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du représentant des créanciers, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur et du représentant des salariés.

Si le juge-commissaire n'a pas statué dans un délai raisonnable, le tribunal peut se saisir d'office ou être saisi à la demande d'une partie.

Les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe et communiquées aux mandataires de justice [*information*]. Elles peuvent faire l'objet d'un recours par simple déclaration au greffe dans les huit jours soit de ce dépôt, soit de la notification par les soins du greffier en la forme déterminée par le juge, au demandeur lorsqu'il n'est pas mandataire de justice et aux personnes désignées à cet effet dans l'ordonnance.

Le tribunal peut se saisir d'office dans le même délai aux fins d'annulation ou de réformation de l'ordonnance.

Article 27

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

Le représentant des créanciers prend toute mesure pour informer et consulter les créanciers.

Article 28

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

Le juge-commissaire autorise l'administrateur ou le débiteur à remettre au représentant des créanciers les sommes nécessaires à l'accomplissement de la mission de ce dernier.

Article 29

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

Un mois après le jugement d'ouverture, l'administrateur et le représentant des créanciers font rapport au juge-commissaire et au procureur de la République sur le déroulement de la procédure et la situation de l'entreprise.

Article 30

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

Lorsque le juge-commissaire, saisi d'une demande de remplacement en application du deuxième alinéa de l'article 12 ou du deuxième alinéa de l'article 148 de la loi du 25 janvier 1985 ne s'est pas prononcé dans un délai de trois jours, la demande peut être portée directement par assignation devant le tribunal.

Lorsque le remplacement des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 12 et au deuxième alinéa de l'article 148 de cette loi est demandé par le procureur de la République ou lorsque le tribunal se saisit d'office aux mêmes fins, la convocation est faite dans les formes et selon la procédure prévues à l'article 8 ou 9, selon le cas.

Dans tous les cas le tribunal statue au vu du rapport du juge-commissaire et après avis du procureur de la République.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour l'adjonction d'un ou de plusieurs administrateurs.

Article 31

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

Le mandataire de justice qui cesse ses fonctions doit rendre ses comptes à celui qui le remplace, en présence du juge-commissaire, le débiteur entendu ou appelé à la diligence de celui qui cesse ses fonctions.
Section 3 : Rapport et propositions de l'administrateur.

Article 32

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

L'offre reçue par l'administrateur en application de l'article 21 de la loi du 25 janvier 1985 est déposée au greffe [*publicité*]. L'auteur, lorsqu'il est tenu de les établir, joint ses comptes annuels relatifs aux trois derniers exercices et ses comptes prévisionnels.

Les offres et documents qui y sont joints sont communiqués au juge-commissaire et à sa demande au procureur de la République. Ils peuvent être communiqués au débiteur si l'administrateur le juge utile [*information*].

Article 33

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004

Lorsqu'une assemblée générale extraordinaire ou une assemblée des associés doit être réunie en application de l'article 22 de la loi du 25 janvier 1985, l'administrateur en fait la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au conseil d'administration, au directoire ou au gérant. Cette demande fixe l'ordre du jour ; elle est accompagnée d'un projet de résolution et d'un rapport exposant les motifs de la modification de capital envisagée.

Le conseil d'administration, le directoire ou le gérant doit, dans les trois jours de la réception de la demande de l'administrateur, faire connaître à celui-ci la date fixée pour la réunion de l'assemblée. Celle-ci doit se tenir dans le délai de trente jours de la réception de la demande de l'administrateur. A défaut de réponse, l'administrateur convoque l'assemblée.

Quel que soit l'auteur de la convocation, l'assemblée est réunie selon les formes et délais prévus par le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, à l'exception des assemblées des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions pour lesquelles les dispositions des articles 34 à 40 ci-après sont applicables.

Article 34

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006

Les actionnaires dont les titres sont nominatifs et assortis d'un droit de vote sont convoqués par lettre recommandée aux frais de la société. Lorsque les actions de la société sont inscrites à une bourse de valeurs, au second marché ou répondent aux conditions prévues par l'article 163 octies du code général des impôts, la convocation est faite par un avis inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires [*publicité*].

Tous les copropriétaires d'actions ou de parts indivises sont convoqués par lettre recommandée lorsque leurs droits sont constatés par une inscription nominative. Il en est de même lorsque des actions sont grevées d'un usufruit pour le titulaire du droit de vote déterminé par l'alinéa premier de l'article 163 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Article 35

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006

L'avis de convocation contient les indications mentionnées à l'article 123 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 précité.

Il doit comporter en outre :

1° La date à laquelle se réunira éventuellement la deuxième assemblée, à défaut pour la première d'avoir atteint le quorum requis ;

2° Le rappel du délai prévu au premier alinéa de l'article 37 ci-après.

Le délai entre les deux assemblées est de six jours au moins.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Article 36

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006

Le délai entre la date soit de l'insertion contenant l'avis de convocation, soit de l'envoi des lettres de convocation et la date de la première assemblée est de quinze jours au moins.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Article 37

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006

La demande d'inscription d'un projet de résolution par les actionnaires à l'ordre du jour de l'assemblée est soumise aux conditions de recevabilité de l'article 128 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 précité et doit être envoyée au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.

Il doit être accusé réception des projets de résolution dans les trois jours.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Article 38

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006

Il peut être donné procuration pour se faire représenter à une assemblée dans les conditions mentionnées aux articles 132 et 134 du décret du 23 mars 1967 précité.

Les formules de procuration sont adressées aux actionnaires ou porteurs de certificat de droit de vote. A cet effet elles comportent :

1° L'ordre du jour ;

2° Le texte des projets de résolution présentés par le conseil d'administration, le directoire, le gérant, l'administrateur ou les actionnaires ;

3° Le rapport des commissaires aux comptes, dans les cas où il est prescrit par la loi du 24 juillet 1966 et le décret du 23 mars 1967 précités.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Article 39

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006

Dans les huit jours qui précèdent la date de l'assemblée, tout actionnaire ou titulaire de certificat de droit de vote a le droit de prendre connaissance ou copie, au siège de la société, des rapports de l'administrateur, des commissaires aux comptes ainsi que des projets de résolution [*information*].
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions. NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Article 40

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006

A compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut demander à la société ou à l'administrateur de lui envoyer à l'adresse indiquée, les rapports de l'administrateur et des commissaires aux comptes ainsi que les projets de résolution [*information*].

Le même droit est ouvert à tout actionnaire dont les titres sont au porteur et qui justifie d'un certificat de l'intermédiaire habilité, prévu par l'article premier du décret n° 83-359 du 2 mai 1983 pris pour l'application de l'article 94-II de loi de finances pour 1982 et relatif au régime des valeurs mobilières, constatant l'indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu'à la date de l'assemblée.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Article 41

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004

Le remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de la personne morale peut être demandé en application de l'article 23 de la loi du 25 janvier 1985 au plus tard lorsque le tribunal statue sur le plan de redressement de l'entreprise. Le ou les dirigeants sont convoqués huit jours au moins avant leur audition par acte d'huissier de justice ou dans les formes prévues aux articles 8 ou 9, selon le cas. L'administrateur, lorsqu'il n'est pas le demandeur, et le représentant des créanciers ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, dans le cas du deuxième alinéa de l'article 139 de la même loi, le représentant des salariés, sont entendus ou convoqués par le greffier.

Les débats ont lieu en chambre du conseil : le juge-commissaire est entendu en son rapport, le procureur de la République donne son avis. Le jugement est rendu en audience publique.

Le jugement est signifié à la diligence du greffier à chaque dirigeant en cause et à l'organe représentant légalement la personne morale [*information*]. Avis du jugement est donné aux autorités citées à l'article 19 ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'alinéa 2 ci-dessus. Mention en est faite sur les registres ou répertoires mentionnés à l'article 21 [*publicité*].

Le mandataire prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 25 janvier 1985 peut être l'administrateur.

Article 42

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004

Les propositions de l'administrateur ou du débiteur selon le cas, relatives aux délais de paiement et remises de dettes, en vue d'un plan de continuation de l'entreprise, sont communiquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le représentant des créanciers, à chaque créancier connu ou ayant déclaré sa créance ainsi qu'aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail.

La lettre contient :

1° L'indication qu'une action a été introduite en application de l'article 23 de la loi du 25 janvier 1985 ou, le cas échéant, le dispositif de la décision rendue ;

2° L'indication de la manière soit individuelle, soit collective, dont la réponse doit être reçue ;

3° La reproduction des dispositions de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 24 de la loi du 25 janvier 1985.

Sont joints à cette lettre :

1° Un état de la situation active et passive avec ventilation du passif privilégié et du passif chirographaire ;

2° Les propositions de l'administrateur ou du débiteur et l'indication des garanties offertes ;

3° L'avis du représentant des créanciers ainsi que des contrôleurs s'il en a été nommé.

Le représentant des créanciers informe l'administrateur des réponses au fur et à mesure qu'elles lui parviennent.

Article 43

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006

Lorsque le représentant des créanciers décide de consulter collectivement les créanciers, ceux-ci se réunissent sous sa présidence, aux lieu, jour et heure fixés dans la lettre mentionnée à l'article précédent. Un avis de convocation peut en outre être inséré dans un journal d'annonces légales du lieu du siège du débiteur.

La réunion doit avoir lieu entre le quinzième et le vingt et unième jour de l'envoi de la lettre.

Les créanciers peuvent se faire représenter par une personne munie d'un pouvoir spécial.

Le représentant des créanciers fait aux créanciers un rapport sur l'état du redressement judiciaire ainsi que sur la poursuite de l'activité depuis l'ouverture de la procédure.

L'accord de chaque créancier présent ou représenté sur les propositions de règlement du passif est recueilli par écrit.

Le défaut de réponse par écrit dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée mentionnée à l'article précédent vaut acceptation.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Article 44

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

Au plus tard quinze jours avant l'expiration de la période d'observation, l'administrateur communique aux autorités et personnes mentionnées à l'article 25 de la loi du 25 janvier 1985, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le rapport établi conformément aux dispositions de l'article 18 et du dernier alinéa de l'article 21 de la loi précitée. L'administrateur ou le débiteur, selon le cas, réunit le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pour les consulter sur le rapport.

Le débiteur et le représentant des créanciers font connaître leurs observations à l'administrateur dans un délai de huit jours à compter de la date de réception de la lettre prévue à l'alinéa précédent.

Le rapport ainsi que les réponses aux consultations et le procès-verbal mentionné à l'article 25 de la même loi sont déposés au greffe [*publicité*]. Tout créancier peut en prendre connaissance [*information*].

Article 45

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006

Si le rapport n'a pas été déposé par l'administrateur ou le débiteur selon le cas, huit jours au moins avant l'expiration de la période d'observation ou s'il apparaît qu'il ne pourra l'être, le juge-commissaire en réfère au tribunal qui décide des mesures à prendre.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Section 4 : L'entreprise au cours de la période d'observation
Sous-section 1 : Mesures conservatoires.

Article 46

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

Dès le jugement d'ouverture, le débiteur ou tout tiers détenteur est tenu de remettre à l'administrateur et à la demande de celui-ci les documents et livres comptables en vue de leur examen.

Article 47

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006

Dans le cas où les comptes annuels n'ont pas été établis ou mis à sa disposition, l'administrateur dresse à l'aide de tout document ou renseignement disponible un état de la situation.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Article 48

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

Lorsque le juge-commissaire a prescrit l'apposition des scellés sur tout ou partie des biens du débiteur, il est procédé selon les règles prévues pour les scellés après décès.

Il est donné avis de l'apposition des scellés au juge-commissaire qui l'a ordonnée.

Article 49

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006

Les biens, documents et effets dispensés ou extraits de scellés par décision du juge-commissaire sont tout de suite inventoriés avec estimation de leur valeur par l'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, par le représentant des créanciers [*inventaire*]. L'état dans lequel ils ont été trouvés est décrit sommairement dans le procès-verbal d'apposition des scellés.

L'administrateur ou le représentant des créanciers peut se faire assister par toute personne compétente pour l'estimation des biens [*experts*].
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Article 50

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

L'administrateur ou le débiteur requiert la levée des scellés en vue des opérations d'inventaire.

Article 51

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

L'administrateur ou s'il n'en a pas été nommé, le représentant des créanciers, procède à l'inventaire des biens du débiteur, celui-ci ou ses héritiers connus, présents ou appelés.

L'inventaire est dressé en double exemplaire. L'un est déposé au greffe du tribunal [*publicité*], l'autre reste entre les mains de l'administrateur ou du représentant des créanciers.

Lorsque la nature ou la valeur des biens le justifie, l'administrateur ou le représentant des créanciers peut se faire assister par toute personne compétente pour la rédaction de l'inventaire comme pour l'estimation des biens [*experts*].

Les marchandises placées sous sujétion douanière ou vendues avec réserve de propriété font l'objet d'une mention spéciale.

Article 52

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

L'administrateur délivre aux dirigeants dont les parts représentatives de leurs droits sociaux sont virées au compte spécial prévu à l'article 28 de la loi du 25 janvier 1985, un certificat leur permettant de participer aux assemblées de la société.

Sauf décision contraire du tribunal, il est mis fin à ce compte spécial, à la demande de la personne intéressée la plus diligente après l'adoption du plan de redressement ou après la clôture des opérations.

En cas d'incessibilité ou de cession de parts sociales, actions ou certificats d'investissement ou de droit de vote prononcée en application des articles 23 et 193 de la loi du 25 janvier 1985, il est mis fin au compte spécial après que la décision ordonnant la cession ou levant la mesure d'incessibilité est passée en force de chose jugée.

Article 53

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004

Les rémunérations ou subsides prévus à l'article 30 de la loi du 25 janvier 1985 sont fixés par le juge-commissaire après avis de l'administrateur et du représentant des créanciers.
Sous-section 2 : Gestion de l'entreprise.

Article 54

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004

La demande de modification de la mission de l'administrateur est adressée par requête au tribunal qui statue sur rapport du juge-commissaire et après avoir recueilli les observations du débiteur ainsi que des personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article 31 de la loi du 25 janvier 1985 lorsqu'elles ne sont pas demandeurs.

Toute décision modifiant la mission de l'administrateur est communiquée aux autorités citées à l'article 19 et mentionnée aux registres ou répertoires prévus à l'article 21.

Article 55

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

Lorsque le juge-commissaire statue sur une demande d'autorisation présentée par l'administrateur en application du deuxième alinéa de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, le greffier convoque le débiteur et, s'il y a lieu, les créanciers titulaires de sûretés spéciales sur les biens dont la vente est envisagée.

Article 56

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004

Le juge-commissaire statue sur la demande de substitution formée conformément au deuxième alinéa de l'article 34 de la loi du 25 janvier 1985 après avoir entendu le débiteur ou l'administrateur, le créancier en cause et le représentant des créanciers, ou ceux-ci convoqués par le greffier.

Les radiations et inscriptions de sûretés sont requises par le demandeur ou le bénéficiaire sur injonction faite par le juge-commissaire dans son ordonnance. Celle-ci précise en outre la personne à qui incombe la charge des frais. La radiation ne peut intervenir qu'après constitution de la garantie substituée.
Sous-section 3 : Poursuite de l'activité.

Article 57

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

Lorsque le tribunal prolonge la période d'observation, l'administrateur, doit, à la fin de chaque période fixée par le tribunal, informer des résultats de l'exploitation le juge-commissaire, le procureur de la République et le représentant des créanciers.

Article 58

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006

Les décisions qui autorisent la conclusion d'un contrat de location-gérance pendant la période d'observation ou qui ordonnent la cessation totale ou partielle de l'activité, sont communiquées aux autorités citées à l'article 19 et mentionnées aux registres ou répertoires prévus à l'article 21 [*publicité*].
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Article 59

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006

Si l'activité est continuée à la suite d'un contrat de location-gérance, l'administrateur doit rendre compte, dans les conditions prévues à l'article 57, de l'exécution par le locataire-gérant de ses engagements et des résultats de l'exploitation, en précisant le montant des sommes reçues du locataire-gérant.

L'administrateur peut se faire communiquer par le locataire-gérant tous documents et informations et procéder aux investigations nécessaires à sa mission.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Article 60

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

La décision du juge-commissaire qui autorise les prêts et accorde des délais de paiement conformément au 3° du deuxième alinéa de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 est mentionnée aux registres ou répertoires prévus à l'article 21.

Article 61

Modifié, en vigueur du 1er juin 1989 au 22 octobre 1994

L'administrateur ou le débiteur, selon le cas, dépose au greffe, trois mois après l'expiration de la période d'observation, la liste des créances mentionnées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 qui n'ont pas été payées.

Le greffier communique cette liste au commissaire à l'exécution du plan, au liquidateur ainsi que, à sa demande, au mandataire désigné pour répartir le prix de vente en application du troisième alinéa de l'article 102. Il fait publier un avis de dépôt au B.O.D.A.C.C. [*publicité*].

Tout créancier peut prendre connaissance de la liste de ces créances. Les contestations relatives à l'établissement de la liste sont faites par déclaration au greffe du tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire, l'administrateur et le débiteur étant appelés à l'audience. Le délai de contestation est de deux mois à compter de la publication prévue au deuxième alinéa ci-dessus ; mention en est faite dans l'insertion.

Article 62

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006

L'administrateur et le représentant des créanciers [*attributions*] indiquent au juge-commissaire et au procureur de la République, lorsqu'ils en font la demande, le solde des comptes bancaires et postaux de l'entreprise ainsi que celui des comptes ouverts à la caisse des dépôts et consignations.

Si la poursuite de l'activité l'exige, le juge-commissaire [*pouvoirs*] peut modifier la répartition des sommes entre, d'une part, les comptes de l'entreprise et, d'autre part, les comptes ouverts à la caisse des dépôts et consignations.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Sous-section 4 : Situation des salariés.

Article 63

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004

L'ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985 indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.

L'ordonnance est notifiée au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel et, dans le cas du deuxième alinéa de l'article 139 de cette loi, au représentant des salariés [*information*].

Article 64

Modifié, en vigueur du 26 avril 1988 au 11 juin 2004

Lorsqu'en application de l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985, l'administrateur ou le débiteur prévoit dans son projet de plan des licenciements pour motif économique, il joint au rapport déposé au greffe ou il produit à l'audience les documents suivants :

1° Le procès-verbal des délibérations du comité d'entreprise ou des délégués du personnel consultés en application de l'article L. 321-9 du code du travail ;

2° La copie de la lettre informant l'autorité administrative, en application de l'article L. 321-8 du code du travail, du projet de licenciement.

Le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.
Chapitre II : Déclaration et vérification des créances
Section 1 : Déclaration des créances.

Article 65

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

L'instance suspendue en application de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance, une copie de la déclaration de sa créance et mis en cause le représentant des créanciers ainsi que, le cas échéant, l'administrateur.

Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont à la demande de l'intéressé portées sur l'état des créances par le greffier du tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire [*publicité*].

Article 66

Modifié, en vigueur du 26 avril 1988 au 22 octobre 1994

Le représentant des créanciers, dans le délai de huit jours à compter du jugement d'ouverture, avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au B.O.D.A.C.C.. Ce dernier délai est augmenté de deux mois pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine.

L'avertissement du représentant des créanciers reproduit les dispositions légales et réglementaires relatives aux délais et formalités à observer pour la déclaration des créances et la demande en relevé de forclusion.

Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail déclarent les créances figurant sur les relevés prévus à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 y compris celles qu'elles refusent de régler pour quelque cause que ce soit. Le délai de déclaration prend fin quinze jours après l'expiration des délais de règlement prévus au troisième alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail.

Pour le co-contractant mentionné à l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, le délai de déclaration expire quinze jours après la date à laquelle la renonciation à continuer le contrat est acquise si cette date est postérieure à celle de la publication prévue au premier alinéa ci-dessus.

Article 68

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

Le seuil à partir duquel la créance doit être certifiée en application du troisième alinéa de l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 est fixé à la somme de dix mille francs en principal.

Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable et, pour les organismes de sécurité sociale, celui de l'agent comptable peut être demandé par le juge-commissaire.

Article 69

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

La liste des créanciers établie par le débiteur conformément à l'article 52 de la loi du 25 janvier 1985 comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.

La liste est déposée au greffe et communiquée au représentant des créanciers dans les trois jours qui suivent le prononcé du jugement d'ouverture [*publicité*].

Article 70

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

Lorsque le juge-commissaire n'est plus en fonctions, le tribunal statue sur le relevé de forclusion et fixe le montant de la créance admise. Mention en est portée par le greffier sur l'état des créances.

Les frais de l'instance en relevé de forclusion sont supportés par les créanciers défaillants.
Section 2 : Vérification des créances.

Article 72

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

La vérification des créances est faite par le représentant des créanciers en présence du débiteur ou lui appelé et de l'administrateur s'il a pour mission d'assurer l'administration, avec l'assistance des contrôleurs s'il en a été nommé.

Si une créance autre que celles mentionnées aux articles 106 et 123 de la loi du 25 janvier 1985 est contestée, le représentant des créanciers en avise le créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article 54 de cette loi court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la contestation, indique éventuellement le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article 54 précité.

Article 73

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

La ou les listes de créances contenant les indications prévues à l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que les propositions du représentant des créanciers et les observations du débiteur sont remises au juge-commissaire.

Le juge-commissaire décide, le cas échéant, de l'admission des créances non échues.

Lorsque le juge-commissaire statue sur la compétence de la juridiction à laquelle il appartient ou sur une créance contestée par le débiteur ou le créancier, le greffier convoque ces derniers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il avise le représentant des créanciers ou l'administrateur s'il y a lieu.

Les décisions d'incompétence ou statuant sur la contestation d'une créance sont notifiées aux parties par le greffier dans les huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans tous les cas, le représentant des créanciers et l'administrateur sont avisés des décisions rendues.

Les décisions d'admission sans contestation sont notifiées par lettre simple aux créanciers [*information*]. La notification précise, d'une part, le montant pour lequel la créance est admise et, d'autre part, les sûretés et privilèges dont elle est assortie.

Article 74

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

A la requête du Trésor public, le juge-commissaire, après avoir recueilli l'avis du représentant des créanciers, prononce l'admission définitive des créances admises à titre provisionnel en application du deuxième alinéa de l'article 50 et de l'article 106 de la loi du 25 janvier 1985 et qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire ou ne sont plus contestées. Lorsque le juge-commissaire n'est plus en fonctions, le président du tribunal, saisi par requête du représentant du Trésor public, prononce l'admission définitive. Les décisions sont portées sur l'état des créances.

Les décisions rendues en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article 50 et de l'article 106 de la loi du 25 janvier 1985 sont susceptibles d'appel dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article 157 ci-après [*voies de recours*].

Article 75

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

Toute personne peut prendre connaissance au greffe des listes des créances sur lesquelles sont portées les décisions du juge-commissaire et qui précisent, en cas d'admission, le montant de la créance ainsi que les sûretés et privilèges dont celle-ci est assortie [*information*].
Section 3 : Vérification des créances résultant du contrat de travail.

Article 76

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

Au vu des documents ou à partir des informations fournies par les salariés, par le débiteur, par l'administrateur ainsi que par le représentant des salariés, le représentant des créanciers vérifie les créances résultant d'un contrat de travail. Cette vérification a lieu même en l'absence de la vérification des créances chirographaires. Lorsque le représentant des salariés n'a pas assisté aux opérations de vérification, les relevés des créances prévus à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 lui sont communiqués au fur et à mesure de leur établissement [*information*] et, au plus tard, trois jours au moins avant l'expiration du délai fixé à l'article L. 143-11-7 du code du travail, pour les créances mentionnées aux 1 et 3 de cet article et dix jours au moins avant l'expiration du délai fixé aux 2 et 4 de ce même article, pour les créances qui y sont mentionnées. Le représentant des créanciers tient à la disposition du représentant des salariés les éléments à partir desquels il a établi les relevés et notamment le livre de paye et le registre du personnel. Le représentant des salariés appose sa signature sur les relevés en formulant au besoin des réserves ou observations. En l'absence de signature, le juge-commissaire vérifie que le représentant des salariés a été à même d'accomplir sa mission.

Les relevés sont, à la diligence du représentant des créanciers, visés par le juge-commissaire. Ils sont remis par le représentant des créanciers aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail avant l'expiration des délais prévus, pour chaque catégorie de créances, à l'article L. 143-11-7 précité.

Article 77

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

Les relevés des créances résultant du contrat de travail mentionnent l'identité de chaque salarié, la nature de son contrat de travail, la date de son entrée dans l'entreprise, l'emploi occupé et sa qualification, l'exercice ou non d'un mandat social, la date de rupture du contrat de travail, les sommes déjà versées et celles qui restent à payer. Le montant de ces sommes est calculé déduction faite des prélèvements légaux et conventionnels.

Article 78

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

Le représentant des créanciers [*attributions*] informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées et lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances. Il rappelle que le délai de forclusion prévu à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 court à compter de l'affichage prévu au troisième alinéa ci-après. Les salariés dont les créances sont admises sont informés au moment du paiement.

Le salarié dont la créance a été omise peut être relevé de la forclusion par le conseil de prud'hommes dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 53 de la loi précitée. Le relevé de forclusion bénéficie aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail.

La publicité mentionnée à l'article 123 de la loi précitée est faite à la diligence du représentant des créanciers par l'affichage d'un avis indiquant que l'ensemble des relevés des créances est déposé au greffe du tribunal. Cet affichage a lieu dans les locaux du siège de l'entreprise et à ses portes ainsi que dans les établissements de l'entreprise et à leurs portes. Il intervient au plus tard trois mois après l'expiration de la dernière période de garantie prévue par l'article L. 143-11-1 du code du travail.

L'avis signé par le représentant des créanciers est daté du jour de l'affichage au siège de l'entreprise. Cette date fait courir le délai de forclusion prévu à l'article 123 précité.

En cas d'impossibilité d'affichage au siège de l'entreprise ou dans les établissements de celle-ci, l'avis est affiché à la mairie dans le ressort de laquelle le siège ou les établissements de l'entreprise sont situés.

Article 81

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

L'administrateur ou le débiteur, selon le cas, donne toutes les informations utiles au représentant des créanciers sur les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture.
Section 4 : Etat des créances.

Article 82

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

L'ensemble des listes des créances et des relevés des créances résultant du contrat de travail constitue l'état des créances au sens de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985.

Article 84

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

Les réclamations des tiers sont formées par déclaration au greffe et mentionnées sur l'état par le greffier [*publicité*]. Le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les parties intéressées et avise le représentant des créanciers et l'administrateur.

Le greffier notifie dans les huit jours les décisions du juge-commissaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le représentant des créanciers et l'administrateur, s'il y a lieu, en sont avisés [*information*].

Article 85

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

Le créancier dont les droits ont été reconnus par une décision passée en force de chose jugée adresse au greffier du tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire une expédition de cette décision. Le greffier mentionne la décision sur l'état des créances [*publicité*].
Chapitre III : Plan de continuation ou de cession de l'entreprise
Section 1 : Dispositions communes aux jugements relatifs au plan.

Article 86

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

Dès le dépôt au greffe du rapport de l'administration ou du projet de plan, le greffier convoque en chambre du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 139 de la loi du 25 janvier 1985, le représentant des salariés.

Le procureur de la République ainsi que l'administrateur et le représentant des créanciers sont avisés de la date de l'audience [*information*].

Tout créancier ou tout groupe de créanciers représentant au moins 15 p. 100 du montant des créances déclarées est entendu par le tribunal s'il fait à cette fin une déclaration motivée au greffe.

Article 87

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

Le jugement arrêtant ou rejetant le plan de continuation ou de cession de l'entreprise est rendu en audience publique.

Une copie du jugement est adressée immédiatement par le greffier aux autorités citées à l'article 19 ainsi qu'au commissaire de la République dans les conditions prévues au 3° de cet article.

Le jugement arrêtant le plan fait l'objet des publicités prévues à l'article 21.

Article 88

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004

L'administrateur rend compte au juge-commissaire s'il est encore en fonction ou au président du tribunal, de l'exécution des actes permettant la mise en oeuvre du plan conformément à l'article 66 de la loi du 25 janvier 1985.

Le représentant des créanciers rend compte de sa mission au juge-commissaire qui met fin à celle-ci, après avoir constaté l'achèvement de la vérification des créances et le versement des sommes dues aux salariés en application de l'article L. 143-11-7 du code du travail.

L'administrateur et le représentant des créanciers notifient au débiteur et déposent au greffe dans les deux mois qui suivent l'achèvement de leur mission, un exemplaire de leurs comptes relatifs aux opérations de recettes ou dépenses faites à la caisse des dépôts et consignations. Tout créancier peut en prendre connaissance au greffe [*publicité*].

Le débiteur dispose d'un délai de huit jours à compter de la notification pour contester les comptes auprès du tribunal par déclaration au greffe.

Article 89

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006

Les fonctions du juge-commissaire prennent fin dès la reddition définitive des comptes de l'administrateur et du représentant des créanciers.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Article 90

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

Les instances auxquelles est partie l'administrateur ou le représentant des créanciers et qui ne sont pas terminées lorsque la mission de ces derniers a pris fin, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire ad hoc désigné par le tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire.

Article 91

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006

Le juge-commissaire ou si celui-ci n'est plus en fonction, le président du tribunal, autorise le débiteur ou le cessionnaire à remettre au commissaire à l'exécution du plan les sommes nécessaires à l'accomplissement de la mission de ce dernier.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Article 92

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006

Lorsque le remplacement du commissaire à l'exécution du plan est demandé par le procureur de la République ou que le tribunal se saisit d'office aux mêmes fins, la convocation de l'intéressé est faite selon le cas dans les formes et selon la procédure prévues aux articles 8 ou 9.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Article 93

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006

En cas de continuation de l'entreprise, assortie de cessions partielles, le tribunal peut nommer un seul commissaire à l'exécution de l'ensemble des opérations.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Article 94

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006

Le commissaire à l'exécution du plan signale, dans un rapport adressé au président du tribunal et au procureur de la République, l'inexécution du plan de la part du débiteur, du cessionnaire ou de toute autre personne.

Le rapport fait état des observations du chef d'entreprise et propose éventuellement les solutions qui seraient de nature à permettre l'exécution du plan.

Le commissaire à l'exécution du plan rend compte de sa mission au président du tribunal. Il remet ses comptes au greffe dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission [*publicité*]. Le débiteur ou le cessionnaire, selon le cas, peut contester ces comptes dans les formes et délais prévus au quatrième alinéa de l'article 88.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Article 95

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

Les demandes présentées en application de l'article 68 de la loi du 25 janvier 1985 sont faites par déclaration au greffe du débiteur ou du cessionnaire [*publicité*].

Le greffier convoque en chambre du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le demandeur, les représentants du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel qui sont désignés conformément à l'article 12. Il avise de la date de l'audience le procureur de la République ainsi que le commissaire à l'exécution du plan.

Lorsque la modification porte sur les modalités d'apurement du passif, le débiteur informe les créanciers intéressés. Dans ce cas, tout créancier ou tout groupe de créanciers intéressés représentant au moins 15 p. 100 du montant des créances admises est entendu à sa demande et doit faire à cette fin une déclaration motivée au greffe. Le tribunal statue en audience publique. Le jugement est signifié et notifié conformément aux dispositions de l'article 97 ci-après.

Article 96

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006

Une copie du jugement modifiant le plan est adressée aux autorités mentionnées aux articles 19 et 87 [*information*]. Le jugement fait l'objet des publicités prévues à l'article 21.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Section 2 : Continuation de l'entreprise.

Article 98

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004

L'autorisation prévue à l'article 70 de la loi du 25 janvier 1985 est donnée par le tribunal au vu du rapport du commissaire à l'exécution du plan.

Article 99

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006

L'assemblée des associés ou l'assemblée générale extraordinaire appelée à modifier les statuts conformément aux indications du plan est convoquée dans les formes et délais prévus aux articles 33 à 40.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Article 100

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004

La substitution de garantie, prévue à l'article 78 de la loi du 25 janvier 1985, est ordonnée par le tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire. Le débiteur, le créancier, le commissaire à l'exécution du plan sont entendus ou convoqués par le greffier.

Les radiations et les inscriptions des sûretés sont requises par le demandeur ou le bénéficiaire, sur injonction contenue dans le jugement qui précise la personne à qui incombe la charge des frais. La radiation ne peut intervenir qu'après constitution de la garantie substituée.

Article 101

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

Le montant maximal de chaque créance remboursable sans remise ni délai en application de l'article 76 de la loi du 25 janvier 1985 est de 250 F.

Article 102

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

Le prix de vente ou la quote-part de ce prix, d'un bien mentionné aux articles 34 et 78 de la loi du 25 janvier 1985, est versé à la Caisse des dépôts et consignations. Le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur, selon le cas, répartit le prix entre les créanciers, effectue le paiement et procède à la radiation des inscriptions.

En cas de vente d'un immeuble, le prix est versé après l'accomplissement des formalités de purge des hypothèques prescrites par les articles 2181 et suivants du code civil et suivant la procédure d'ordre définie aux articles 140 à 151 ci-après.

Si, lors de la vente d'un bien mentionné à l'article 78 de la loi précitée, le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, la répartition du prix est faite par un mandataire ad hoc désigné par le président du tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure.

Article 103

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

Le débiteur fait un rapport annuel sur l'exécution de ses engagements financiers dans les délais fixés par le plan. Il le remet au commissaire à l'exécution du plan et, lorsque ce dernier a cessé ses fonctions, au président du tribunal. Ce rapport est déposé au greffe où tout créancier peut en prendre connaissance.
Section 2 : Cession de l'entreprise.

Article 97

Modifié, en vigueur du 26 avril 1988 au 11 juin 2004

Le jugement arrêtant ou rejetant le plan de continuation est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de la date du jugement aux personnes autres que le procureur de la République qui ont qualité pour interjeter appel. Il est en outre notifié par le greffier à toute personne tenue de l'exécuter, conformément à l'article 62 de la loi du 25 janvier 1985 [*information*].
Section 3 : Cession de l'entreprise.

Article 104

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

La vente des biens mentionnés au dernier alinéa de l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985 est faite par le commissaire à l'exécution du plan. Dans ce cas, le juge-commissaire demeure en fonction pour exercer les attributions qui lui sont conférées par les articles 154 à 156 de la loi précitée.

La répartition du prix de cession d'un immeuble obéit aux règles prévues par les articles 140 à 151 ci-après pour la procédure d'ordre.

Article 105

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

Lorsque le tribunal est appelé à se prononcer sur la cession des contrats mentionnés à l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 ou sur le transfert d'un nantissement mentionné à l'article 93, le ou les co-contractants ou le titulaire du nantissement sont convoqués à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par les soins du greffier.

Article 106

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

Après l'accomplissement des actes de cession et la vérification des créances, le juge-commissaire, fait rapport au tribunal en vue de la clôture de la procédure.

Le jugement de clôture fait l'objet des publicités prévues à l'article 21.

Article 107

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004

Pour l'application de l'article 90 de la loi du 25 janvier 1985, le cessionnaire est convoqué par le greffier pour être entendu en chambre du conseil.

Article 108

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985, le cessionnaire informe préalablement le commissaire à l'exécution du plan de toute aliénation d'un bien cédé. Le commissaire à l'exécution du plan avertit les créanciers bénéficiant du droit de suite [*information*].

Article 109

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006

Le commissaire à l'exécution du plan signale, dans un rapport adressé au président du tribunal et au procureur de la République, toute atteinte aux éléments pris en location-gérance ainsi que le défaut d'exécution par le locataire-gérant de ses obligations. Ce rapport fait état des observations du locataire-gérant et propose éventuellement les solutions qui seraient de nature à permettre l'exécution du plan.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Titre II : Procédure simplifiée.

Article 110

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006

Les dispositions du titre Ier ci-dessus et des titres III et suivants ci-après sont applicables à la procédure simplifiée dans la mesure où il n'y est pas dérogé par celles du présent titre.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Article 111

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

Après l'audition en chambre du conseil des parties et des personnes mentionnées à l'article 6 de la loi du 25 janvier 1985, le tribunal ouvre la procédure en ordonnant l'enquête prévue à l'article 140 de la loi précitée. Le tribunal peut indiquer aux parties présentes la date de l'audience à laquelle il sera statué sur le rapport d'enquête conformément à l'article 142 de cette même loi. Cette indication tient lieu de convocation. Les personnes qui ne sont pas présentes ou représentées sont averties de la date de cette audience par les soins du greffier [*information*]. Le rapport d'enquête du juge-commissaire peut être présenté oralement.

Article 112

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

Le tribunal désigne dans le jugement décidant la poursuite d'activité en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement, l'expert mentionné au deuxième alinéa de l'article 143 de cette même loi dont il estime le concours nécessaire.

Cette désignation peut intervenir ultérieurement, d'office ou à la demande du débiteur ou de l'administrateur, sur le rapport du juge-commissaire.

Le jugement décidant la poursuite de l'activité est communiqué aux autorités citées à l'article 19. Il est mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article 21 [*publicité*].

Article 113

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

Le représentant des créanciers et l'administrateur, s'il en a été nommé un, tiennent informés, un mois après le jugement mentionné à l'article précédent, le juge-commissaire et le procureur de la République du déroulement de la procédure et de la situation de l'entreprise.

Article 114

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006

En l'absence d'administrateur, le représentant des créanciers exerce les fonctions dévolues à l'administrateur par l'article 52.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Article 115

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006

Le juge-commissaire fait aviser par les soins du greffier, le représentant légal de la société du montant de l'augmentation du capital qui doit être proposée à l'assemblée générale extraordinaire ou à l'assemblée des associés pour reconstituer les fonds propres.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Article 116

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

Au plus tard quinze jours avant l'expiration de la période prévue au premier alinéa de l'article 143 de la loi du 25 janvier 1985, l'administrateur ou le débiteur communique aux personnes et autorités mentionnées à l'article 25 et au deuxième alinéa de l'article 139 de cette même loi son projet de plan de redressement établi conformément aux alinéas 3 à 5 de l'article 18 et au dernier alinéa de l'article 21 de celle-ci. Il réunit les délégués du personnel pour les consulter sur le rapport.

Le débiteur si le projet a été communiqué par l'administrateur, le représentant des créanciers et le représentant des salariés dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 139 (alinéa 2) de la loi du 25 janvier 1985, font connaître leurs observations à l'administrateur ou au débiteur selon le cas ainsi qu'au juge-commissaire, dans le délai de huit jours suivant la date de réception de la lettre.

Le projet de plan, les réponses aux consultations ainsi que le procès-verbal des délibérations des délégués du personnel ou l'avis du représentant des salariés, sont déposés au greffe [*publicité*].

Article 117

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006

Si le projet de plan n'a pas été déposé au greffe cinq jours au moins avant l'expiration de la période d'observation ou s'il apparaît qu'il ne pourra l'être, le juge-commissaire en réfère au tribunal qui décide des mesures à prendre.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Article 118

Modifié, en vigueur du 26 avril 1988 au 11 juin 2004

Lorsque le projet de plan prévoit des licenciements pour motif économique, le juge-commissaire joint à son rapport ou produit à l'audience les documents suivants :

1° Le procès-verbal des délibérations des délégués du personnel, consultés en application de l'article L. 321-9 du code du travail ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 139 de la loi du 25 janvier 1985, l'avis du représentant des salariés ;

2° La copie de la lettre informant l'autorité administrative, en application de l'article L. 321-8 du code du travail, du projet de licenciement.
Titre III : Liquidation judiciaire
Chapitre Ier : Le liquidateur.

Article 119

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est rendu en audience publique. Il est signifié à la diligence du greffier aux personnes autres que le procureur de la République qui ont qualité pour en interjeter appel. Il fait l'objet des publicités prévues à l'article 21. Une copie de ce jugement est adressée immédiatement par le greffier aux autorités citées à l'article 19.

Le tribunal peut ordonner, dans des limites compatibles avec le délai de forclusion prévu à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, l'allongement du délai de déclaration des créances qui court à compter de la publication du jugement de liquidation au B.O.D.A.C.C.. L'insertion mentionne, dans ce cas, l'allongement du délai de déclaration des créances [*publicité*].

Article 122

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

Le liquidateur complète la liste des créances mentionnée à l'article 61. Il dépose la liste au greffe. Le greffier fait publier un avis de dépôt au B.O.D.A.C.C..

L'information des créanciers et les contestations relatives à l'établissement de la liste sont régies par les dispositions du troisième alinéa de l'article 61 ci-dessus. Le liquidateur est appelé à l'audience aux lieu et place de l'administrateur.

Article 123

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

Le liquidateur remet tous les trois mois [*périodicité*] au juge-commissaire et au procureur de la République un rapport indiquant :

1° Les différentes opérations de réalisation des actifs ;

2° Le montant des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations ;

3° L'état des répartitions faites aux créanciers.
Chapitre II : Réalisation de l'actif
Section 1 : Vente des immeubles
Sous-section 1 : Vente par voie de saisie immobilière ou d'adjudication amiable
Paragraphe 1 : Dispositions communes.

Article 125

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004

Le juge-commissaire qui autorise, en application de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985, la vente des immeubles par voie de saisie immobilière ou d'adjudication amiable détermine :

1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente ;

2° Les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens.

Lorsque la vente est poursuivie par un créancier, en application de l'article 161 de la loi précitée, la mise à prix est déterminée en accord avec le créancier poursuivant.

Le juge-commissaire peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.

Article 126

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006

L'ordonnance est notifiée à la diligence du greffier en la forme déterminée par le juge-commissaire au débiteur et aux créanciers inscrits à domicile élu dont les noms sont indiqués dans l'ordonnance [*information*].

L'ordonnance se substitue au commandement prévu aux articles 2217 du code civil et 673 du code de procédure civile ; elle est publiée à la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les conditions prévues pour le commandement à l'article 674 du code de procédure civile.

Le conservateur des hypothèques procède à la formalité de publicité de l'ordonnance même si des commandements ont été antérieurement publiés. Ces commandements cessent de produire effet à compter de la publication de l'ordonnance.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Article 127

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006

Le poursuivant ou le notaire commis établit un cahier des charges. Le cahier des charges indique l'ordonnance qui a autorisé la vente, désigne les biens à vendre, mentionne la mise à prix, les conditions de la vente et les modalités de paiement du prix selon les règles prévues à l'article 140.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Article 128

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006

Le liquidateur ne peut, ni en son nom personnel, ni en qualité de représentant des créanciers, être déclaré adjudicataire des immeubles du débiteur [*interdiction*].
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la saisie immobilière.

Article 129

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

La vente sur saisie immobilière est soumise aux dispositions du titre XII du livre V du code de procédure civile dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent décret.

Article 130

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006

L'ordonnance qui autorise la vente par voie de saisie immobilière rendue à la demande du liquidateur ou d'un créancier poursuivant comporte, outre les indications mentionnées à l'article 125 ci-dessus, les énonciations exigées aux 4°, 5°, 6° et 7° du deuxième alinéa de l'article 673 du code de procédure civile.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Article 131

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006

Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou le créancier à poursuivre simultanément la vente de plusieurs immeubles, même s'ils sont situés dans des ressorts de tribunaux de grande instance différents.

Il décide si la vente de ces biens sera poursuivie devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel chaque immeuble se trouve ou devant celui dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur ou le siège de l'entreprise.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Paragraphe 3 : Dispositions particulières à la vente par voie d'adjudication amiable.

Article 132

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006

L'ordonnance qui autorise la vente par voie d'adjudication amiable comporte, outre les indications mentionnées à l'article 125, les énonciations exigées aux 4° et 5° du deuxième alinéa de l'article 673 du code de procédure civile. Elle désigne le notaire qui procédera à l'adjudication.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Article 133

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

Le notaire informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers inscrits portés sur l'état délivré après publication de l'ordonnance d'avoir à prendre communication du cahier des charges déposé en son étude deux mois au moins avant la date fixée pour l'adjudication et d'y faire inscrire leurs dires et observations un mois au moins avant cette date. Par la même lettre, le notaire convoque les créanciers à la vente.

Le liquidateur et le débiteur sont convoqués à la vente par le notaire un mois au moins à l'avance.

Article 134

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004

Les enchères peuvent être faites sans ministère d'avocat. Si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, le notaire constate l'offre la plus élevée et peut adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre. Le juge-commissaire qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire ou de tout intéressé peut, soit déclarer l'adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu suivant l'une des formes prescrites par l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985. Si la nouvelle vente est une vente aux enchères, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que ce délai puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de publicité.

Article 135

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006

Dans les dix jours qui suivent l'adjudication, toute personne peut faire surenchère du dixième par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente [*publicité*].

Le surenchérisseur dénonce cette déclaration par acte d'huissier de justice à la personne ou au domicile de l'adjudicataire dans le délai de l'article 709 du code de procédure civile et informe le notaire de cette déclaration. Le tribunal, par le jugement qui valide la surenchère, renvoie la nouvelle adjudication devant le même notaire qui procède selon le cahier des charges précédemment dressé. Lorsqu'une seconde adjudication a lieu après surenchère, aucune autre surenchère des mêmes biens ne peut avoir lieu.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Article 136

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

S'il y a lieu à folle enchère, la procédure est poursuivie devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente. Le certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas exécuté les clauses et conditions de l'adjudication est délivré par le liquidateur. Le procès-verbal d'adjudication est déposé au greffe du tribunal de grande instance [*publicité*].

Article 137

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006

La vente par voie d'adjudication amiable est soumise aux dispositions des articles 701, 705 à 707, 711 à 713, 733 à 741 b et 742 du code de procédure civile.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Sous-section 2 : Vente de gré à gré.

Article 138

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004

L'autorisation de vente de gré à gré d'un ou plusieurs immeubles, donnée en application de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985, détermine le prix de chaque immeuble et les conditions essentielles de la vente.

L'ordonnance est notifiée conformément au premier alinéa de l'article 126.

Le liquidateur passe les actes nécessaires à la réalisation de la vente. Il ne peut, ni en son nom personnel, ni en qualité de représentant des créanciers, se porter acquéreur des immeubles du débiteur.
Section 2 : Vente des unités de production

Article 139

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

Le liquidateur recueille l'avis des personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 sur les offres reçues en application de cet article. Ces avis sont joints à la demande de cession avec les observations du débiteur et des contrôleurs s'il en a été nommé ainsi que le procès-verbal des délibérations du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 139 de cette loi, l'avis du représentant des salariés.

Le procureur de la République reçoit sur sa demande communication de l'offre d'acquisition.

Le liquidateur passe les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Il ne peut, ni en son nom personnel, ni en qualité de représentant des créanciers, se porter acquéreur des biens.
Section 3 : Procédure d'ordre.

Article 140

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

L'adjudicataire fait publier au bureau des hypothèques l'acte ou le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date et en cas d'appel dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère à la diligence du liquidateur [*publicité*].

Dans les trois mois de l'adjudication, l'adjudicataire verse au compte de dépôt ouvert par le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations la totalité du prix de l'adjudication y compris les intérêts au taux légal à compter du jour où la vente est devenue définitive jusqu'au jour du paiement. Passé ce délai, le liquidateur lui enjoint par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de faire le versement sous peine de revente sur folle enchère.
Sous-section 1 : L'ordre.

Article 141

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006

Dès la publication de la vente, le liquidateur requiert du conservateur des hypothèques, l'état des inscriptions conformément à l'article 2196 du code civil, en vue de régler l'ordre entre les créanciers et procéder à la distribution du prix.

En cas de vente de gré à gré, le liquidateur soit d'office, soit requis par l'acquéreur ou par tout intéressé procède à l'ouverture de l'ordre, après accomplissement des formalités de purge prescrites par les articles 2181 et suivants du code civil et versement du prix à la Caisse des dépôts et consignations.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Article 142

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

Après le versement du prix de vente en cas d'adjudication ou l'accomplissement des formalités de purge en cas de vente de gré à gré, le liquidateur dresse l'état de collocation au vu des inscriptions, des créances admises et de la liste des créances mentionnées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985. Il peut, s'il l'estime utile, convoquer les créanciers inscrits, l'adjudicataire ou l'acquéreur. L'état est déposé par ses soins au greffe du tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire. Toute personne peut prendre connaissance de cet état.

Le greffier avertit les créanciers et l'adjudicataire ou l'acquéreur du dépôt de l'état de collocation par une insertion dans un ou plusieurs journaux d'annonces légales et par une insertion au B.O.D.A.C.C. contenant l'indication du journal d'annonces légales dans lequel a été faite la première insertion et la mention du délai de recours prévue à l'article 148 [*publicité*].

Le greffier adresse en outre, sauf dispense du juge-commissaire, à chaque créancier colloqué et à chaque créancier inscrit sur l'immeuble à domicile élu, une copie de l'état de collocation et indique le délai et les modalités du recours prévu à l'article 148 précité.

Article 144

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

S'il ne s'élève aucune contestation, le liquidateur est tenu dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 148 de procéder à la clôture de l'ordre. Il dépose le procès-verbal de clôture de l'ordre au greffe du tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire [*publicité*].

Le cours des intérêts et arrérages dus aux créanciers colloqués cesse à l'égard du débiteur, à compter du dépôt du procès-verbal de clôture de l'ordre.
Sous-section 2 : Radiation des inscriptions.

Article 145

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

Lorsque le prix de vente a été payé selon les modalités prévues à l'article 140 et que des créanciers n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, le liquidateur fait prononcer la radiation des inscriptions. A cette fin, il saisit le juge des ordres du tribunal de grande instance devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire ou dans le ressort duquel cette procédure s'est déroulée. Il joint à sa demande l'état des inscriptions, l'état de collocation et la justification du paiement des frais préalables de vente mentionnés à l'article 713 du code de procédure civile. Il transmet le procès-verbal de clôture de l'ordre lorsque celui-ci est établi.

Après l'accomplissement des formalités de purge et le versement du prix de vente, l'acquéreur peut saisir le juge des ordres du tribunal prévu à l'alinéa précédent pour faire prononcer la radiation des inscriptions. Il joint à sa demande un état des inscriptions et la justification du paiement des frais préalables de vente mentionnés ci-dessus.

Le greffier de ce tribunal avise les créanciers qui n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de l'envoi de la lettre recommandée pour faire opposition.

Le juge des ordres statue sur les oppositions et ordonne la radiation des inscriptions.

Article 146

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006

Le liquidateur remet au conservateur des hypothèques une expédition du procès-verbal de clôture de l'ordre, de l'ordonnance du juge des ordres prononçant la radiation des inscriptions ou l'acte par lequel les créanciers ont donné mainlevée de leurs inscriptions.

Le conservateur procède à la radiation des inscriptions mais reste tenu de procéder à l'inscription définitive prévue à l'article 54 du code de procédure civile.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Article 147

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004

Le liquidateur fixe les frais de radiation et de poursuite de l'ordre qui sont colloqués suivant les règles prévues à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985. Il liquide en outre les frais de chaque créancier colloqué en rang utile, détermine les sommes qui leur sont dues et en effectue le paiement.
Sous-section 3 : Contestations.

Article 148

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006

Les contestations sont formées dans le délai de trente jours à compter de l'insertion au B.O.D.A.C.C. avisant du dépôt de l'état de collocation. Elles sont faites par déclaration au greffe du tribunal de grande instance devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire ou dans le ressort duquel la procédure s'est déroulée.

La contestation est, à peine d'irrecevabilité, dénoncée, dans les dix jours de son dépôt au greffe, aux créanciers en cause et au liquidateur par acte d'huissier de justice. Cet acte indique que les créanciers et le liquidateur doivent constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de la dénonciation.

Les contestations sont soumises aux dispositions des articles 761 à 764, 766 et 768 du code de procédure civile.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Article 149

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006

En cas de contestation, le liquidateur peut néanmoins régler l'ordre et délivrer les titres de paiement pour les créances antérieures à celles qui sont contestées. Il peut même régler l'ordre pour les créances postérieures, en réservant une somme suffisante pour les créances contestées.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Article 150

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006

Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et en cas d'appel dans les huit jours de la signification de l'arrêt, le liquidateur règle définitivement l'ordre des créances contestées et des créances postérieures conformément aux articles 144 à 147.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Article 151

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006

En cas d'adjudication sur folle enchère intervenant dans le cours de l'ordre et même après le règlement définitif, le liquidateur modifie l'état de collocation, le montant des sommes dues aux créanciers inscrits au procès-verbal de l'ordre suivant les résultats de l'adjudication et effectue les paiements correspondants.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Chapitre III : Clôture des opérations

Article 152

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006

Le jugement prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou pour insuffisance d'actif fait l'objet des publicités prévues à l'article 21.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Article 153

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006

Le liquidateur remet ses comptes au débiteur et les dépose au greffe dans les trois mois de la clôture des opérations de la liquidation judiciaire [*publicité*].

Ces comptes font apparaître le détail des opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix. Tout créancier peut en prendre connaissance au greffe.

Le débiteur peut contester ces comptes selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 88.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Article 154

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

Le créancier dont la créance a été admise et qui recouvre son droit de poursuite individuelle conformément à l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 peut obtenir, par ordonnance du président du tribunal rendue sur requête, le titre prévu au troisième alinéa de cet article.

Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 169 de cette même loi, l'ordonnance est rendue, le débiteur entendu ou appelé. L'ordonnance vise l'admission définitive de ce créancier et le jugement de clôture pour insuffisance d'actif ; elle contient l'injonction de payer et est revêtue par le greffier de la formule exécutoire.
Titre IV : Voies de recours.

Article 155

Modifié, en vigueur du 26 avril 1988 au 22 octobre 1994

Les jugements et ordonnances rendus en matière de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, à l'exception de ceux qui sont mentionnés aux articles 34, 78 et au deuxième alinéa de l'article 159 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que de ceux qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article 192 de ladite loi.

L'exécution provisoire des jugements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 177 de cette même loi ne peut être arrêtée en cas d'appel que par le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, si les moyens invoqués à l'appui de l'appel apparaissent sérieux. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.

Article 156

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006

L'opposition et la tierce opposition lorsqu'elles sont recevables, sont formées contre les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires, de faillite personnelle ou autres sanctions, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision [*publicité*].

Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un journal d'annonces légales ou au B.O.D.A.C.C., le délai ne court que du jour de la publication au B.O.D.A.C.C..
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Article 157

Modifié, en vigueur du 1er juin 1989 au 22 octobre 1994

Le délai d'appel pour le procureur de la République et le cessionnaire, des jugements mentionnés à l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985 est de dix jours à compter du prononcé du jugement. Le greffier informe par lettre simple, au plus tard dans les quarante-huit heures du prononcé du jugement, le cocontractant dans le cas prévu à l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 et le bailleur dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 82 de cette loi. Le délai d'appel du cocontractant et du bailleur est de dix jours à compter du prononcé du jugement.

Le délai d'appel des autres décisions est de dix jours à compter de la notification aux parties ou de la réception de l'avis donné au procureur de la République selon les formes prévues à l'article 19.

Article 158

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

L'appel du procureur de la République est fait par une déclaration d'appel remise ou adressée au greffe de la cour d'appel.

Lorsque cette déclaration est faite par voie postale, la date de l'acte d'appel est celle de l'expédition.

Article 159

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004

La personne exerçant une voie de recours au nom du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ou le représentant des salariés dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 139 de la loi du 25 janvier 1985, doit, à peine d'irrecevabilité, justifier de son habilitation.

Article 160

Modifié, en vigueur du 26 avril 1988 au 22 octobre 1994

L'appel des jugements rendus en application des articles 171 et 174 de la loi du 25 janvier 1985 précitée est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du nouveau code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :

I. - Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.

Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience.

II. - L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe.

III. - Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au II ci-dessus et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, la remise de la déclaration d'appel vaut, par dérogation à l'article 905 du nouveau code de procédure civile, demande d'inscription au rôle. Il est alors procédé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 910 du nouveau code de procédure civile. Le président de la chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite selon les modalités prévues au premier alinéa du même article.

IV. - Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 139 de la loi précitée, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le co-contractant mentionné à l'article 86 de la même loi, le titulaire du nantissement mentionné à l'article 93 de la même loi ou le bénéficiaire de la location-gérance sont convoqués pour être entendus par la Cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier.

V. - Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l'audience.

VI. - La cour d'appel doit statuer au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des jugements mentionnés à l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985.

Article 161

Abrogé, en vigueur du 26 avril 1988 au 1er janvier 2006

Le greffier de la cour d'appel transmet dans les huit jours du prononcé de l'arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article 21 lorsque l'arrêt infirme une décision soumise à la publicité.

Il notifie l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et au procureur général par remise contre récépissé. Il informe les personnes mentionnées au IV de l'article 160 du prononcé de l'arrêt.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Article 162

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006

Le pourvoi en cassation du ministère public est fait par une déclaration au greffe de la cour de cassation selon les règles prévues à l'article 158.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Titre V : Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs dirigeants.

Article 163

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

Le tribunal compétent pour statuer dans les cas prévus aux articles 180, 181 et 182 de la loi du 25 janvier 1985 est celui qui a prononcé le redressement judiciaire de la personne morale.

Article 164

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

Pour l'application des articles 180 à 182 de la loi, le ou les dirigeants mis en cause sont convoqués huit jours au moins avant leur audition en chambre du conseil, par acte d'huissier de justice ou dans les formes prévues aux articles 8 ou 9.

Les mandataires de justice mentionnés à l'article 183 de la loi du 25 janvier 1985 sont convoqués par le greffier lorsqu'ils ne sont pas demandeurs.

Le tribunal statue en audience publique, le juge-commissaire entendu en son rapport.

Article 165

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

Lorsqu'un dirigeant d'une personne morale est déjà soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le montant du passif mis à la charge de ce dirigeant est déterminé par le tribunal qui a prononcé le redressement judiciaire de la personne morale après mise en cause du représentant des créanciers ou du liquidateur désigné dans la procédure ouverte contre le dirigeant. La décision rendue est portée à la demande du mandataire de justice qui a exercé l'action, sur l'état des créances de la procédure de redressement judiciaire du dirigeant.

Article 166

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

Lorsque le redressement judiciaire est prononcé en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 à l'encontre d'un dirigeant déjà soumis à une procédure de redressement judiciaire, le déroulement de la procédure se poursuit devant le tribunal qui a déjà prononcé le redressement judiciaire à l'égard du dirigeant.

Les créanciers admis dans le redressement judiciaire de la personne morale sont admis de plein droit dans le redressement judiciaire du dirigeant.

La date de cessation des paiements du dirigeant ne peut être postérieure à celle prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985.

Article 168

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004

Lorsque les mandataires de justice mentionnés à l'article 191 de la loi du 25 janvier 1985 ont connaissance de faits prévus aux articles 187 à 190 de cette loi, ils en informent le procureur de la République et le juge commissaire.

Article 169

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004

Dans les cas prévus aux articles 187 à 190 de la loi du 25 janvier 1985, le tribunal se saisit d'office ou est saisi dans les conditions prévues à l'article 164. Il statue selon les modalités prévues à cet article.

Article 170

Modifié, en vigueur du 26 avril 1988 au 22 octobre 1994

Indépendamment des mentions prévues au casier judiciaire par l'article 768 (5°) du code de procédure pénale, les jugements prononçant la faillite personnelle ou les autres sanctions prévues au titre VI de la loi du 25 janvier 1985 font l'objet des publicités prévues à l'article 21 et sont adressés par le greffier aux autorités mentionnées à l'article 19.

Article 171

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

Toute demande en relevé des déchéances, interdictions et incapacités est adressée par requête au tribunal qui a prononcé le redressement judiciaire. Sont joints à la requête tous documents justifiant de la contribution au paiement du passif.

Le tribunal statue en audience publique après avoir entendu le demandeur et le procureur de la République en chambre du conseil.
Titre VI : Dispositions diverses.

Article 172

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006

Si des fonds dus au débiteur ont été consignés à la Caisse des dépôts et consignations par des tiers, la caisse transfère ces fonds avec les droits, charges et inscriptions qui les grèvent sur le compte de dépôt ouvert par le mandataire de justice qui exerce les fonctions d'administrateur, de commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur. Le mandataire de justice est tenu vis-à-vis de l'acquéreur et des créanciers des obligations qui découlent de ces sûretés.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Article 173

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

Aucune opposition sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations n'est recevable.

Article 174

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 22 octobre 1994

Le tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire connaît de tout ce qui concerne le redressement et la liquidation judiciaires, la faillite personnelle ou autres sanctions prévues par la loi du 25 janvier 1985, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du représentant des créanciers, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance.

Article 175

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006

Les formes de procéder applicables devant le tribunal de grande instance dans les matières prévues par la loi du 25 janvier 1985 sont déterminées par les articles 853 et suivants du nouveau code de procédure civile pour tout ce qui n'est pas réglé par cette loi et par le présent décret.

Toute partie qui ne se présente pas personnellement ne peut être représentée que par un avocat.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Article 176

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004

Les formes de procéder applicables devant les tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans les matières prévues par la loi du 25 janvier 1985 sont déterminées par l'article 31 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans ces départements et par les articles 37 à 39 de l'annexe du nouveau code de procédure civile relative à l'application de ce code dans ces mêmes départements.

Article 177

Modifié, en vigueur du 26 avril 1988 au 11 juin 2004

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le tribunal de l'exécution connaît :

1° Des difficultés d'exécution des décisions prises par le juge commissaire en application de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2° Des contestations relatives au règlement de l'ordre par le liquidateur.

Le tribunal d'exécution exerce les attributions conférées par le présent décret au juge des ordres du tribunal de grande instance.

Le liquidateur ne peut, ni en son nom personnel, ni en qualité de représentant des créanciers, être déclaré adjudicataire des immeubles du débiteur.

Article 177-1

Abrogé, en vigueur du 26 avril 1988 au 27 mars 2007

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :

1° L'ordonnance prévue à l'article 130 comporte, outre les indications mentionnées à l'article 125, les énonciations figurant à l'article 144 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

2° L'ordonnance prévue à l'article 132 comporte, outre les indications mentionnées à l'article 125, les énonciations figurant au deuxième alinéa de l'article 261 de la loi du 1er juin 1924 précitée ;

3° La vente par voie d'adjudication amiable est soumise aux dispositions des articles 249 à 254 de la loi du 1er juin 1924 précitée.

Article 177-2

Modifié, en vigueur du 26 avril 1988 au 11 juin 2004

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la répartition du produit des ventes et le règlement de l'ordre des créanciers par le liquidateur mentionnés au quatrième alinéa de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985 sont exclusivement soumis aux dispositions prévues par le présent décret.

Article 178

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 27 mars 2007

Pour l'application des dispositions du présent décret dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les mots :

"bureau des hypothèques" ou "conservateur des hypothèques" doivent s'entendre comme signifiant "bureau foncier".

Article 179

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 27 mars 2007

Des remises, modérations ou transactions portant sur les créances fiscales peuvent être accordées aux entreprises soumises à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires dans les limites et conditions fixées par l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.

Dans le régime général du redressement judiciaire, l'administration statue sur les demandes écrites des représentants des créanciers dans le délai de six semaines suivant la date de leur présentation. Ce délai est porté à huit semaines lorsque l'administration doit consulter le comité du contentieux fiscal, douanier ou des changes. Dans la procédure simplifiée, elle statue dans un délai de quatre semaines qui est porté à six semaines en cas de consultation du comité.

Les délais de trente jours et de quinze jours prévus aux articles R. 247-12 et R. 247-13 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.

Le défaut de réponse de l'administration dans les délais impartis vaut rejet des demandes.
NotaNOTA : Décret 2007-153 du 5 février 2007 art. 9 : Toutefois, les procédures ouvertes avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par ces dispositions.

Article 180

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004

Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus au troisième alinéa de l'article 24 de la loi du 25 janvier 1985 peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n° 78-486 du 31 mars 1978. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.

Article 181

Modifié, en vigueur du 9 avril 1987 au 22 octobre 1994

Ont compétence pour accorder des remises le chef du service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor et les trésoriers-payeurs généraux lorsqu'il s'agit de créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Ils exercent cette compétence en tant que de besoin dans les conditions prévues par le décret n° 86-620 du 14 mars 1986.

Toutefois, les avis que doit recueillir le chef du service juridique, agissant soit comme agent judiciaire du trésor en application de l'article 17 du décret du 14 mars 1986 précité, soit par délégation du ministre en application de l'article 91 du décret du 29 décembre 1962 précité, sont remplacés par un avis donné par le comité du contencieux en formation restreinte comprenant les membres suivants :

1° Un conseiller maître à la cour des comptes, président ;

2° Un maître des requêtes ou un auditeur au Conseil d'Etat ;

3° Le directeur de la comptabilité publique ou son représentant. Dans le régime général du redressement judiciaire, il est statué sur les demandes écrites des représentants des créanciers dans les six semaines suivant la date de leur présentation. Ce délai est porté à huit semaines en cas de consultation du comité du contentieux en formation restreinte. Dans la procédure simplifiée, il est statué sur les demandes dans le délai de quatre semaines qui est porté à six semaines en cas de consultation du comité.

Le défaut de réponse de l'administration dans les délais impartis vaut rejet des demandes.

Article 182

a modifié les dispositions suivantes

Article 184

a modifié les dispositions suivantes

Article 185

a modifié les dispositions suivantes

Article 186

a modifié les dispositions suivantes

Article 187

a modifié les dispositions suivantes

Article 188

a modifié les dispositions suivantes

Article 189

a modifié les dispositions suivantes

Article 190

a modifié les dispositions suivantes

Article 191

a modifié les dispositions suivantes

Article 192

a modifié les dispositions suivantes

Article 193

a modifié les dispositions suivantes

Article 194

a modifié les dispositions suivantes
Titre VII : Dispositions transitoires.

Article 195

En vigueur depuis le 1er janvier 1986

Lorsque dans une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, le syndic fait, après le 1er janvier 1986, un versement en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, les fonds précédemment consignés dans la même procédure sont virés sur le compte de dépôt après autorisation du juge-commissaire.

Néanmoins, si des fonds dus au débiteur ont été consignés par des tiers avant l'ouverture de la procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ils demeureront sur le compte de consignation ouvert au nom du débiteur.

Les articles 25 et 86 du décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967 ne sont pas applicables aux fonds versés au compte de dépôt ou consignés conformément au présent article.
Titre VIII : Dispositions finales.

Article 196

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 27 mars 2007

Sont abrogés :

1° Le décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens et la faillite personnelle ;

2° Le décret n° 67-1254 du 31 décembre 1967 déterminant les juridictions appelées à connaître de la procédure de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif instituée par l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises, modifié par le décret n° 73-12 du 2 janvier 1973 ;

3° Le décret n° 67-1255 du 31 décembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises.

Article 197

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er septembre 1998

Le présent décret à l'exception des dispositions relatives aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 198

En vigueur depuis le 1er janvier 1986

Sous réserve des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 240 de la loi du 25 janvier 1985 et à l'exception de l'article 195 ci-dessus, les dispositions du présent décret ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après leur entrée en vigueur.

Article 199

En vigueur depuis le 1er janvier 1986

Les dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 1986.

Article 200

En vigueur depuis le 1er janvier 1986

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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