Article 1
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006
Le tribunal territorialement compétent pour connaître de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est celui dans le ressort duquel le débiteur a le siège de son entreprise ou, à défaut de siège en territoire français, le centre principal de ses intérêts en France.
Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés [*publicité*].
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006
Les exceptions d'incompétence sont réglées par les articles 75 à 99 du nouveau code de procédure civile sous réserve des dispositions des articles 3, 4 et 5 ci-après.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 3
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
Lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction en application du troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le président du tribunal transmet immédiatement le dossier par ordonnance motivée au premier président de la cour d'appel ou, s'il estime que l'affaire relève d'une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel, au premier président de la Cour de cassation.
Ce renvoi peut également être demandé par requête motivée du ministère public au premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation. En ce cas, le greffier du tribunal notifie immédiatement aux parties la requête et transmet le dossier à la cour d'appel ou à la Cour de cassation.
Le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation saisi en application des deux alinéas précédents désigne dans les dix jours de la réception du dossier, après avis du ministère public, la juridiction qui sera saisie de l'affaire. Dans les mêmes conditions, le premier président de la cour d'appel peut aussi, s'il estime que les intérêts en présence justifient le renvoi de l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel, ordonner la transmission du dossier au premier président de la Cour de cassation. Les décisions du président du tribunal et du premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation sont immédiatement notifiées aux parties par le greffier du tribunal ou de la cour.
Les décisions prises en application du présent article sont des mesures d'administration judiciaire et ne sont susceptibles d'aucun recours. Ces décisions s'imposent aux parties et à la juridiction de renvoi désignée.
Dans l'attente de la décision du premier président, le tribunal peut désigner un administrateur judiciaire, sous l'autorité d'un juge commis temporairement à cet effet, pour accomplir, notamment, les diligences prévues à l'article 26 de la loi du 25 janvier 1985. Le tribunal peut également ordonner, à titre de mesures provisoires, l'inventaire des biens et l'apposition des scellés.
Article 4
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004
Dans les cas autres que celui qui résulte de l'application du deuxième alinéa de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985, le tribunal, lorsqu'il se déclare incompétent, peut ordonner les mesures conservatoires ou provisoires mentionnées au dernier alinéa de l'article précédent.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006
Lorsque sa compétence est contestée, le tribunal, s'il se déclare compétent, doit, dans le même jugement, statuer sur le fond.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Titre Ier : Régime général du redressement judiciaire
Chapitre Ier : Procédure d'observation
Section 1 : Saisine et décision du tribunal
Sous-section 1 : Saisine sur déclaration du débiteur.
Article 6
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
La déclaration de cessation des paiements ou d'inexécution des engagements financiers d'un règlement amiable est déposée par le débiteur au greffe du tribunal compétent [*publicité*].
A cette déclaration sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces ci-après, établies à la date de la déclaration :
1° Un extrait d'immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l'article 21 ci-dessous ;
2° Une situation de trésorerie datant de moins de trois mois ;
3° Le nombre des salariés et le montant du chiffre d'affaires tels qu'ils sont définis à l'article 1er du décret n° 85-1387 du 27 décembre 1985 pris pour l'application des articles 2 et 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
4° L'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication des noms et du domicile des créanciers et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées ;
5° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;
6° L'inventaire sommaire des biens du débiteur ;
7° Lorsque la liquidation judiciaire est sollicitée, les éléments de nature à établir que l'entreprise a cessé toute activité ou que le redressement est manifestement impossible ;
8° S'il s'agit d'une personne morale comportant des membres responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ceux-ci avec l'indication de leur nom et domicile ;
9° Le nom et l'adresse des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés.
Ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le déclarant.
Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la déclaration doit indiquer les motifs qui empêchent cette production.
Sous-section 2 : Saisine sur assignation d'un créancier.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006
L'assignation d'un créancier doit préciser la nature et le montant de la créance et contenir l'indication des procédures ou voies d'exécution engagées pour le recouvrement de la créance.
La demande tendant à la liquidation judiciaire doit être accompagnée des éléments de nature à établir que l'entreprise a cessé toute activité ou que le redressement est manifestement impossible. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le créancier joint à sa demande une attestation, délivrée par le greffier, de la saisine du président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d'un conciliateur.
La demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est à peine d'irrecevabilité qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Sous-section 3 : Saisine d'office ou à la requête du procureur de la République.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006
En cas de saisine d'office, le président du tribunal fait convoquer le débiteur, par les soins du greffier, par acte d'huissier de justice, à comparaître dans le délai qu'il fixe devant le tribunal siégeant en chambre du conseil.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 9
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006
Lorsque le procureur de la République demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, il présente au tribunal une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par acte d'huissier de justice à comparaître dans le délai qu'il fixe, devant le tribunal siégeant en chambre du conseil.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 10
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
Les articles 8 et 9 ci-dessus sont applicables aux héritiers connus du débiteur lorsque, dans le cas prévu à l'article 16 de la loi du 25 janvier 1985, le tribunal décide de se saisir d'office ou est saisi à la requête du procureur de la République. S'il existe des héritiers dont l'adresse est inconnue, ceux-ci sont représentés par un mandataire commis par le président du tribunal de grande instance se saisissant d'office, ou saisi à la requête du procureur de la République, de l'administrateur, du représentant des créanciers ou du liquidateur.
Article 11
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006
La cour d'appel qui annule ou infirme un jugement de redressement judiciaire ou prononçant la liquidation judiciaire peut d'office, soit ouvrir la procédure de redressement judiciaire, soit prononcer la liquidation judiciaire.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Sous-section 4 : Information du tribunal.
Article 12
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004
Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le greffier, à la demande du président du tribunal, avise le chef d'entreprise qu'il doit réunir le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article 226 de la loi du 25 janvier 1985. Copie de cet avis est adressée par le greffier au secrétaire du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Le nom des personnes désignées est communiqué au greffier.
Article 13
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006
Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le président du tribunal ou le tribunal, commet, s'il l'estime utile, un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise ainsi que sur le nombre des salariés et le montant du chiffre d'affaires au sens de l'article 1er du décret n° 85-1387 du 27 décembre 1985 précité. Le juge commis peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans le rapport du juge. Ce rapport est déposé au greffe et communiqué par le greffier au procureur de la République.
Le greffier avertit le débiteur et, s'il en existe, le ou les créanciers poursuivants qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport dans les délais et suivant les modalités fixées par le président du tribunal. Il informe le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel que leurs représentants peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et les avise en même temps de la date de l'audience.
Le président du tribunal s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre les avis du greffier et la date de l'audience.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Sous-section 5 : Ouverture de la procédure.
Article 14
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
Le tribunal statue, sur le rapport du juge commis s'il y a lieu, dans les conditions définies à l'article 6 de la loi du 25 janvier 1985. Si le jugement ne peut être rendu sur le champ, le prononcé en est renvoyé à une prochaine audience dont la date est communiquée, lors de l'audience, au débiteur et le cas échéant au créancier poursuivant.
Le jugement d'ouverture de la procédure est prononcé en audience publique ; il prend effet à compter de sa date.
Article 15
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
Dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le chef d'entreprise, assisté de l'administrateur s'il en a été nommé un, ou l'administrateur, réunit le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés.
Le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions du quatrième alinéa de l'article 10 de la loi du 25 janvier 1985, est immédiatement déposé au greffe du tribunal.
Article 16
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006
Le tribunal d'instance est saisi des contestations relatives à la désignation du représentant des salariés par déclaration au greffe. Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les deux jours suivant la désignation du représentant des salariés.
Dans les cinq jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne deux jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal d'instance est notifiée par le greffe dans les deux jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai du pourvoi en cassation est de cinq jours [*recours*]. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 17
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004
Le licenciement du représentant des salariés désigné en application de l'article 10 ou de l'article 139 de la loi du 25 janvier 1985 est régi par les dispositions des articles R. 436-1 à R. 436-8 et de l'article R. 436-10 du code du travail.
Article 18
Abrogé, en vigueur du 26 avril 1988 au 1er janvier 2006
Le jugement qui ouvre la procédure est signifié au débiteur par les soins du greffier dans les huit jours de la date du jugement [*information*].
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 19
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006
Le greffier adresse immédiatement une copie du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire :
1° Aux mandataires de justice désignés ;
2° Au procureur de la République ;
3° Au trésorier-payeur général du département dans lequel le débiteur a son siège et à celui du département où se trouve le principal établissement.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 20
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
La période d'observation est limitée à six mois. Elle est renouvelable une fois pour une durée au plus égale à six mois. Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du ministère public, pour une durée n'excédant pas huit mois.
Pendant cette période, l'activité est poursuivie, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier de la loi précitée. Le président fixe l'affaire au rôle du tribunal au plus tard dix jours avant l'expiration de chaque période fixée par celui-ci. Le greffier convoque à cette audience le débiteur, les mandataires, les contrôleurs et en avise le procureur de la République. Sous réserve des dispositions de l'article 177, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 119-2 ci-dessous, la poursuite d'activité ne peut en aucun cas excéder la durée maximale fixée ci-dessus.
Le tribunal statue sur la prolongation de la période d'observation au vu du rapport du juge-commissaire et après avis du procureur de la République. Il recueille préalablement les observations du débiteur, de l'administrateur, du représentant de créanciers et des contrôleurs.
La décision prolongeant la période d'observation est communiquée aux autorités citées à l'article 19 et aux contrôleurs. Elle est mentionnée aux registres ou répertoires prévus à l'article 21 [*publicité*].
Si la période d'observation est prolongée, les délais prévus aux titres Ier et II du présent décret, à l'exception de ceux qui sont relatifs à la saisine des juges et aux voies de recours, peuvent être allongés par ordonnance du juge-commissaire rendue d'office ou à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du représentant des créanciers.
Article 20-1
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006
Lorsqu'au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire la dissolution de la communauté existant entre le débiteur et son conjoint devient opposable aux tiers, ce conjoint doit être entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de l'indivision.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Sous-section 6 : Publicité du jugement.
Article 21
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
Le jugement ouvrant le redressement judiciaire d'un débiteur est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerçant ou d'une personne morale immatriculée à ce registre.
A la demande du greffier du tribunal qui a ouvert la procédure, les mêmes mentions sont portées sur le répertoire des métiers ou sur le répertoire des entreprises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, s'il s'agit d'un artisan.
S'il s'agit d'une personne non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au répertoire des entreprises, les mentions sont portées sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de grande instance ; dans ce cas, le greffier indique le siège de l'entreprise, les nom, prénoms et adresse du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux.
Un avis du jugement est adressé pour insertion au B.O.D.A.C.C.. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de l'entreprise, de son numéro d'immatriculation aux registres ou répertoires visés ci-dessus, de l'activité exercée et de la date du jugement qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire. Elle précise également le nom et l'adresse du représentant des créanciers et de l'administrateur s'il en a été nommé un avec, dans ce cas, l'indication des pouvoirs qui lui sont conférés. Elle comporte enfin l'avis aux créanciers de déclarer leurs créances entre les mains du représentant des créanciers.
Le même avis est fait dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son entreprise ou des établissements secondaires.
Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier dans les quinze jours de la date du jugement. Toutefois, en cas d'appel du ministère public en application des articles 171 et 174 de la loi du 25 janvier 1985, ou en cas de suspension de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du deuxième alinéa de l'article 155 ci-dessous, ces publicités ne sont effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel qui lui est transmis par le greffier de la cour d'appel dans les huit jours de son prononcé.
Article 22
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006
La décision modifiant la date de cessation des paiements est prononcée en audience publique et est mentionnée aux registres ou répertoires prévus à l'article 21 ci-dessus [*publicité*].
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Section 2 : Les organes de la procédure et les contrôleurs.
Article 23
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006
Dans le jugement d'ouverture ou à tout moment de la procédure, le tribunal peut désigner un juge-commissaire suppléant qui exerce les attributions du juge-commissaire momentanément empêché.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 24
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006
A l'exception du cas prévu à l'article 26, le tribunal statue, après rapport du juge-commissaire, sur toutes les contestations qui sont nées du redressement ou de la liquidation judiciaires et qui sont portées devant lui [*compétence*].
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 25
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du représentant des créanciers, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur et du représentant des salariés.
Si le juge-commissaire n'a pas statué dans un délai raisonnable, le tribunal peut se saisir d'office ou être saisi à la demande d'une partie.
Les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe et notifiées par le greffier aux mandataires de justice, aux parties et, le cas échéant, aux personnes désignées dans l'ordonnance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sur sa demande, ces ordonnances sont communiquées au procureur de la République. Elles peuvent faire l'objet de recours dans les huit jours de la notification par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe.
Dans les quinze jours du dépôt au greffe de l'ordonnance, le tribunal peut se saisir d'office, ou être saisi par le procureur de la République dans les formes des articles 8 et 9, aux fins d'annulation ou de réformation de celle-ci.
L'examen du recours est fixé à la première audience utile du tribunal, les intéressés et les mandataires étant avisés.
Article 26
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006
Le juge-commissaire ne peut siéger, à peine de nullité du jugement, lorsque le tribunal, en vertu des dispositions de l'article précédent, s'est saisi d'office ou statue sur un recours formé contre une de ses ordonnances.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 27
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
Le représentant des créanciers prend toute mesure pour informer et consulter les créanciers.
Les créanciers qui en font la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au représentant des créanciers doivent être tenus informés par celui-ci des étapes essentielles de la procédure au fur et à mesure du déroulement de celle-ci, et notamment des décisions prises par la juridiction en application des articles 12, 69, 81, 92, 148-4, 155 et 169 de la loi du 25 janvier 1985.
Article 28
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006
Le juge-commissaire peut autoriser l'administrateur, le liquidateur ou le débiteur à remettre au greffier du tribunal ou au représentant des créanciers les sommes nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 29
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006
Dans le délai de deux mois après le jugement d'ouverture, l'administrateur et le représentant des créanciers font rapport au juge-commissaire et au procureur de la République sur le déroulement de la procédure et la situation de l'entreprise.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 30
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
Lorsque le juge-commissaire, saisi d'une demande de remplacement en application du deuxième alinéa de l'article 12 ou du deuxième alinéa de l'article 148-4 de la loi du 25 janvier 1985 ne s'est pas prononcé dans un délai de trois jours, la demande peut être portée directement par assignation devant le tribunal.
Lorsque le remplacement des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 12 et au deuxième alinéa de l'article 148-4 de cette loi est demandé par le procureur de la République ou par le juge-commissaire ou lorsque le tribunal se saisit d'office aux mêmes fins, la convocation est faite dans les formes et selon la procédure prévues à l'article 8 ou 9, selon le cas.
Dans tous les cas, le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire et après avis du procureur de la République par jugement prononcé en audience publique.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour l'adjonction d'un ou de plusieurs administrateurs.
Article 31
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006
Le mandataire de justice qui cesse ses fonctions doit rendre ses comptes à celui qui le remplace, en présence du juge-commissaire, le débiteur entendu ou appelé à la diligence du greffier du tribunal.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 31-1
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
Le créancier demandant à être nommé contrôleur en application de l'alinéa 1er de l'article 15 de la loi du 25 janvier 1985 doit en faire la déclaration au greffe. Il doit indiquer le montant de sa ou de ses créances, ainsi que, le cas échéant, la nature des sûretés dont il est titulaire.
Aucun contrôleur ne peut être désigné avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure.
Article 31-2
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006
Le juge-commissaire statue sur chaque demande, soit dans les dix jours de l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article 31-1 ci-dessus soit, pour les demandes déposées après expiration dudit délai, dans les dix jours du dépôt de la demande.
Si le juge-commissaire n'a pas statué dans le délai indiqué au premier alinéa ci-dessus, le tribunal peut se saisir d'office ou être saisi par le demandeur.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 31-3
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006
Les fonctions des contrôleurs prennent fin au jour où passent en force de chose jugée soit la décision arrêtant un plan de continuation, soit, en cas de plan de cession ou de liquidation judiciaire, la décision prononçant la clôture de la procédure. Elles peuvent également cesser par démission.
Les contrôleurs peuvent être révoqués par décision du tribunal saisi par le juge-commissaire, le ministère public, l'administrateur, le représentant des créanciers ou le liquidateur. Le tribunal est saisi sur requête.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Section 3 : Rapport et propositions de l'administrateur.
Article 32
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
Dès que l'entreprise est susceptible de bénéficier d'un plan de redressement, l'administrateur communique au greffe les caractéristiques essentielles des éléments d'actif qui pourront faire l'objet du plan, ainsi que le délai pour le dépôt des offres aussitôt que celui-ci est fixé. Le greffier tient cette information à la disposition du public.
L'offre reçue par l'administrateur en application de l'article 21 de la loi du 25 janvier 1985 est déposée au greffe. L'auteur de l'offre doit attester qu'il ne tombe pas sous le coup des incapacités prévues au quatrième alinéa de l'article 21 de la loi du 25 janvier 1985 et, lorsqu'il est tenu de les établir, joindre ses comptes annuels relatifs aux trois derniers exercices et ses comptes prévisionnels.
Sans préjudice des dispositions des articles 25 et 83 de la loi précitée, et 103-2 ci-dessous, les offres et documents qui y sont joints ne sont communiqués qu'au juge-commissaire et au procureur de la République.
Article 33
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004
Lorsqu'une assemblée générale extraordinaire ou une assemblée des associés doit être réunie en application de l'article 22 de la loi du 25 janvier 1985, l'administrateur en fait la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au conseil d'administration, au directoire ou au gérant. Cette demande fixe l'ordre du jour ; elle est accompagnée d'un projet de résolution et d'un rapport exposant les motifs de la modification de capital envisagée.
Le conseil d'administration, le directoire ou le gérant doit, dans les trois jours de la réception de la demande de l'administrateur, faire connaître à celui-ci la date fixée pour la réunion de l'assemblée. Celle-ci doit se tenir dans le délai de trente jours de la réception de la demande de l'administrateur. A défaut de réponse, l'administrateur convoque l'assemblée.
Quel que soit l'auteur de la convocation, l'assemblée est réunie selon les formes et délais prévus par le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, à l'exception des assemblées des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions pour lesquelles les dispositions des articles 34 à 40 ci-après sont applicables.
Article 34
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006
Les actionnaires dont les titres sont nominatifs et assortis d'un droit de vote sont convoqués par lettre recommandée aux frais de la société. Lorsque les actions de la société sont inscrites à une bourse de valeurs, au second marché ou répondent aux conditions prévues par l'article 163 octies du code général des impôts, la convocation est faite par un avis inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires [*publicité*].
Tous les copropriétaires d'actions ou de parts indivises sont convoqués par lettre recommandée lorsque leurs droits sont constatés par une inscription nominative. Il en est de même lorsque des actions sont grevées d'un usufruit pour le titulaire du droit de vote déterminé par l'alinéa premier de l'article 163 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 35
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006
L'avis de convocation contient les indications mentionnées à l'article 123 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 précité.
Il doit comporter en outre :
1° La date à laquelle se réunira éventuellement la deuxième assemblée, à défaut pour la première d'avoir atteint le quorum requis ;
2° Le rappel du délai prévu au premier alinéa de l'article 37 ci-après.
Le délai entre les deux assemblées est de six jours au moins.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 36
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006
Le délai entre la date soit de l'insertion contenant l'avis de convocation, soit de l'envoi des lettres de convocation et la date de la première assemblée est de quinze jours au moins.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 37
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006
La demande d'inscription d'un projet de résolution par les actionnaires à l'ordre du jour de l'assemblée est soumise aux conditions de recevabilité de l'article 128 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 précité et doit être envoyée au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.
Il doit être accusé réception des projets de résolution dans les trois jours.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 38
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006
Il peut être donné procuration pour se faire représenter à une assemblée dans les conditions mentionnées aux articles 132 et 134 du décret du 23 mars 1967 précité.
Les formules de procuration sont adressées aux actionnaires ou porteurs de certificat de droit de vote. A cet effet elles comportent :
1° L'ordre du jour ;
2° Le texte des projets de résolution présentés par le conseil d'administration, le directoire, le gérant, l'administrateur ou les actionnaires ;
3° Le rapport des commissaires aux comptes, dans les cas où il est prescrit par la loi du 24 juillet 1966 et le décret du 23 mars 1967 précités.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 39
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006
Dans les huit jours qui précèdent la date de l'assemblée, tout actionnaire ou titulaire de certificat de droit de vote a le droit de prendre connaissance ou copie, au siège de la société, des rapports de l'administrateur, des commissaires aux comptes ainsi que des projets de résolution [*information*].
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions. NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 40
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006
A compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut demander à la société ou à l'administrateur de lui envoyer à l'adresse indiquée, les rapports de l'administrateur et des commissaires aux comptes ainsi que les projets de résolution [*information*].
Le même droit est ouvert à tout actionnaire dont les titres sont au porteur et qui justifie d'un certificat de l'intermédiaire habilité, prévu par l'article premier du décret n° 83-359 du 2 mai 1983 pris pour l'application de l'article 94-II de loi de finances pour 1982 et relatif au régime des valeurs mobilières, constatant l'indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu'à la date de l'assemblée.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 41
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004
Le remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de la personne morale peut être demandé en application de l'article 23 de la loi du 25 janvier 1985 au plus tard lorsque le tribunal statue sur le plan de redressement de l'entreprise. Le ou les dirigeants sont convoqués huit jours au moins avant leur audition par acte d'huissier de justice ou dans les formes prévues aux articles 8 ou 9, selon le cas. L'administrateur, lorsqu'il n'est pas le demandeur, et le représentant des créanciers ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, dans le cas du deuxième alinéa de l'article 139 de la même loi, le représentant des salariés, sont entendus ou convoqués par le greffier.
Les débats ont lieu en chambre du conseil : le juge-commissaire est entendu en son rapport, le procureur de la République donne son avis. Le jugement est rendu en audience publique.
Le jugement est signifié à la diligence du greffier à chaque dirigeant en cause et à l'organe représentant légalement la personne morale [*information*]. Avis du jugement est donné aux autorités citées à l'article 19 ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'alinéa 2 ci-dessus. Mention en est faite sur les registres ou répertoires mentionnés à l'article 21 [*publicité*].
Le mandataire prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 25 janvier 1985 peut être l'administrateur.
Article 42
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004
Les propositions de l'administrateur ou du débiteur selon le cas, relatives aux délais de paiement et remises de dettes, en vue d'un plan de continuation de l'entreprise, sont communiquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le représentant des créanciers, à chaque créancier connu ou ayant déclaré sa créance ainsi qu'aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail.
La lettre contient :
1° L'indication qu'une action a été introduite en application de l'article 23 de la loi du 25 janvier 1985 ou, le cas échéant, le dispositif de la décision rendue ;
2° L'indication de la manière soit individuelle, soit collective, dont la réponse doit être reçue ;
3° La reproduction des dispositions de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 24 de la loi du 25 janvier 1985.
Sont joints à cette lettre :
1° Un état de la situation active et passive avec ventilation du passif privilégié et du passif chirographaire ;
2° Les propositions de l'administrateur ou du débiteur et l'indication des garanties offertes ;
3° L'avis du représentant des créanciers ainsi que des contrôleurs s'il en a été nommé.
Le représentant des créanciers informe l'administrateur des réponses au fur et à mesure qu'elles lui parviennent.
Article 43
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006
Lorsque le représentant des créanciers décide de consulter collectivement les créanciers, ceux-ci se réunissent sous sa présidence, aux lieu, jour et heure fixés dans la lettre mentionnée à l'article précédent. Un avis de convocation peut en outre être inséré dans un journal d'annonces légales du lieu du siège du débiteur.
La réunion doit avoir lieu entre le quinzième et le vingt et unième jour de l'envoi de la lettre.
Les créanciers peuvent se faire représenter par une personne munie d'un pouvoir spécial.
Le représentant des créanciers fait aux créanciers un rapport sur l'état du redressement judiciaire ainsi que sur la poursuite de l'activité depuis l'ouverture de la procédure.
L'accord de chaque créancier présent ou représenté sur les propositions de règlement du passif est recueilli par écrit.
Le défaut de réponse par écrit dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée mentionnée à l'article précédent vaut acceptation.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 44
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
Au plus tard dix jours avant la fin de la période d'observation, l'administrateur communique aux autorités et personnes mentionnées à l'article 25 de la loi du 25 janvier 1985, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le rapport établi conformément aux dispositions de l'article 18 et de l'avant-dernier alinéa de l'article 21 de la loi précitée. L'administrateur ou le débiteur, selon le cas, réunit le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pour les consulter sur le rapport.
Le rapport ainsi que les réponses aux consultations et le procès-verbal mentionné à l'article 25 de la même loi sont déposés au greffe [*publicité*]. Tout créancier peut en prendre connaissance.
Article 45
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006
Si le rapport n'a pas été déposé par l'administrateur ou le débiteur selon le cas, huit jours au moins avant l'expiration de la période d'observation ou s'il apparaît qu'il ne pourra l'être, le juge-commissaire en réfère au tribunal qui décide des mesures à prendre.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Section 4 : L'entreprise au cours de la période d'observation
Sous-section 1 : Mesures conservatoires.
Article 46
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 21 septembre 2000
Dès le jugement d'ouverture, le chef d'entreprise est tenu de signaler à l'administrateur ou, à défaut, au représentant des créanciers, tout établissement de l'entreprise et d'en faciliter l'accès, de communiquer la liste du personnel ainsi que tous éléments permettant de déterminer les salaires et indemnités à payer, d'établir et de déposer la liste des créanciers si elle n'avait pas été annexée à une déclaration de cessation des paiements, et, s'il y a lieu, de la compléter.
Dès le jugement d'ouverture, tout tiers détenteur est tenu de remettre à l'administrateur ou, à défaut, au représentant des créanciers, à la demande de celui-ci, les documents et livres comptables en vue de leur examen.
Article 47
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006
Dans le cas où les comptes annuels n'ont pas été établis ou mis à sa disposition, l'administrateur dresse à l'aide de tout document ou renseignement disponible un état de la situation.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 48
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006
Le juge-commissaire peut ordonner l'apposition des scellés sur tout ou partie des biens du débiteur. Dans ce cas, il est procédé selon les règles prévues pour les scellés après décès.
Il est donné avis de l'apposition des scellés au juge-commissaire qui l'a ordonnée.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 49
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006
Les biens, documents et effets dispensés ou extraits de scellés par décision du juge-commissaire sont tout de suite inventoriés avec estimation de leur valeur par l'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, par le représentant des créanciers [*inventaire*]. L'état dans lequel ils ont été trouvés est décrit sommairement dans le procès-verbal d'apposition des scellés.
L'administrateur ou le représentant des créanciers peut se faire assister par toute personne compétente pour l'estimation des biens [*experts*].
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 50
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006
L'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, le représentant des créanciers, requiert la levée des scellés en vue des opérations d'inventaire.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 51
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
L'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, le représentant des créanciers procède à l'inventaire précis des biens détenus par le débiteur, celui-ci ou ses ayants droit connus, présents ou appelés. L'inventaire est dressé en double exemplaire. L'un est déposé au greffe du tribunal, l'autre reste entre les mains de l'administrateur ou du représentant des créanciers.
L'administrateur ou le représentant des créanciers peut se faire assister par toute personne compétente pour la rédaction de l'inventaire comme pour l'estimation chiffrée des biens. A moins que la nature ou la valeur des biens le justifie, l'inventaire est réalisé sous seing privé.
Les biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, sous réserve de propriété, gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière et plus généralement susceptibles d'être revendiqués par des tiers font l'objet d'une mention spéciale dès que le mandataire a connaissance qu'un statut particulier est invoqué à leur sujet.
Article 52
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
A leur demande, l'administrateur délivre aux dirigeants dont les parts représentatives de leurs droits sociaux sont virées au compte spécial prévu à l'article 28 de la loi du 25 janvier 1985, un certificat leur permettant de participer aux assemblées de la société.
Sauf décision contraire du tribunal, il est mis fin à ce compte spécial, à la demande de la personne intéressée la plus diligente après l'adoption du plan de redressement ou après la clôture des opérations.
En cas d'incessibilité ou de cession de parts sociales, actions ou certificats d'investissement ou de droit de vote prononcée en application des articles 23 et 193 de la loi du 25 janvier 1985, il est mis fin au compte spécial après que la décision ordonnant la cession ou levant la mesure d'incessibilité est passée en force de chose jugée.
Article 53
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004
Les rémunérations ou subsides prévus à l'article 30 de la loi du 25 janvier 1985 sont fixés par le juge-commissaire après avis de l'administrateur et du représentant des créanciers.
Sous-section 2 : Gestion de l'entreprise.
Article 54
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004
La demande de modification de la mission de l'administrateur est adressée par requête au tribunal qui statue sur rapport du juge-commissaire et après avoir recueilli les observations du débiteur ainsi que des personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article 31 de la loi du 25 janvier 1985 lorsqu'elles ne sont pas demandeurs.
Toute décision modifiant la mission de l'administrateur est communiquée aux autorités citées à l'article 19 et mentionnée aux registres ou répertoires prévus à l'article 21.
Article 55
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
Lorsque le juge-commissaire statue sur une demande d'autorisation présentée par l'administrateur en application du deuxième alinéa de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, le greffier convoque le débiteur, le représentant des créanciers et, s'il y a lieu, les créanciers titulaires de sûretés spéciales sur les biens dont la vente est envisagée.
Article 55-1
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
En cas de vente d'un bien visé au premier alinéa de l'article 34 de la loi du 25 janvier 1985, le prix est remis à l'administrateur ou, à défaut, au représentant des créanciers en vue de son dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Les fonds sont indisponibles pendant la période d'observation. Toutefois, des paiements provisionnels peuvent être effectués dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 34 de la loi précitée.
Sur avis de l'administrateur s'il en a été nommé un, ou à défaut du débiteur et du représentant des créanciers, le juge-commissaire saisi d'une demande d'un des créanciers visés au deuxième alinéa de l'article 34 de la loi précitée statue au vu de la déclaration de créance, des documents justificatifs de la déclaration de créance et, le cas échéant, de la garantie prévue au même article. La provision est allouée à hauteur d'un montant non sérieusement contestable en fonction de ces éléments et du rang de collocation de la créance.
Sur ordonnance du juge-commissaire, les fonds indûment versés sont restitués sur première demande du mandataire de justice habilité.
Article 56
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004
Le juge-commissaire statue sur la demande de substitution formée conformément au deuxième alinéa de l'article 34 de la loi du 25 janvier 1985 après avoir entendu le débiteur ou l'administrateur, le créancier en cause et le représentant des créanciers, ou ceux-ci convoqués par le greffier.
Les radiations et inscriptions de sûretés sont requises par le demandeur ou le bénéficiaire sur injonction faite par le juge-commissaire dans son ordonnance. Celle-ci précise en outre la personne à qui incombe la charge des frais. La radiation ne peut intervenir qu'après constitution de la garantie substituée.
Sous-section 3 : Poursuite de l'activité.
Article 57
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006
L'administrateur, ou à défaut le débiteur, doit à la fin de chaque période de poursuite d'activité fixée par le tribunal et à tout moment à la demande du ministère public ou du juge-commissaire informer le juge-commissaire, le procureur de la République, le représentant des créanciers et les contrôleurs, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité prévisible du débiteur à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 58
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006
Les décisions qui autorisent la conclusion d'un contrat de location-gérance pendant la période d'observation ou qui ordonnent la cessation totale ou partielle de l'activité, sont communiquées aux autorités citées à l'article 19 et mentionnées aux registres ou répertoires prévus à l'article 21 [*publicité*].
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 59
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006
Si l'activité est continuée à la suite d'un contrat de location-gérance, l'administrateur doit rendre compte, dans les conditions prévues à l'article 57, de l'exécution par le locataire-gérant de ses engagements et des résultats de l'exploitation, en précisant le montant des sommes reçues du locataire-gérant.
L'administrateur peut se faire communiquer par le locataire-gérant tous documents et informations et procéder aux investigations nécessaires à sa mission.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 60
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
La décision du juge-commissaire qui autorise les prêts et accorde des délais de paiement conformément au 3° du deuxième alinéa de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe du tribunal.
Sont notamment mentionnés l'identité du débiteur, le montant des prêts, l'identification de l'organisme prêteur et l'échéance des prêts ou des délais de paiement.
Article 61
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant à l'administrateur la prolongation prévue à l'alinéa premier de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985.
Article 61-1
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus aux premier et troisième alinéas de l'article 37 et à l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985, ainsi que la date de cette résiliation.
Article 62
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006
L'administrateur et le représentant des créanciers [*attributions*] indiquent au juge-commissaire et au procureur de la République, lorsqu'ils en font la demande, le solde des comptes bancaires et postaux de l'entreprise ainsi que celui des comptes ouverts à la caisse des dépôts et consignations.
Si la poursuite de l'activité l'exige, le juge-commissaire [*pouvoirs*] peut modifier la répartition des sommes entre, d'une part, les comptes de l'entreprise et, d'autre part, les comptes ouverts à la caisse des dépôts et consignations.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 62-1
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1998 au 11 juin 2004
L'administrateur ou le débiteur, selon le cas, dépose au greffe, trois mois après l'expiration de la période d'observation, la liste des créances mentionnées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 qui n'ont pas été payées.
Le greffier communique cette liste au procureur de la République et, selon les cas, au commissaire à l'exécution du plan, au liquidateur, ou, à sa demande, au mandataire désigné pour répartir le prix de vente en application du troisième alinéa de l'article 102.
Tout créancier peut prendre connaissance de cette liste.
Sous-section 4 : Situation des salariés.
Article 63
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004
L'ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985 indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.
L'ordonnance est notifiée au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel et, dans le cas du deuxième alinéa de l'article 139 de cette loi, au représentant des salariés [*information*].
Article 64
Modifié, en vigueur du 26 avril 1988 au 11 juin 2004
Lorsqu'en application de l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985, l'administrateur ou le débiteur prévoit dans son projet de plan des licenciements pour motif économique, il joint au rapport déposé au greffe ou il produit à l'audience les documents suivants :
1° Le procès-verbal des délibérations du comité d'entreprise ou des délégués du personnel consultés en application de l'article L. 321-9 du code du travail ;
2° La copie de la lettre informant l'autorité administrative, en application de l'article L. 321-8 du code du travail, du projet de licenciement.
Le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.
Chapitre II : Etablissement du passif, revendications et restitutions
Section 1 : Déclaration des créances.
Article 65
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
L'instance suspendue en application de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance, une copie de la déclaration de sa créance et mis en cause le représentant des créanciers ainsi que, le cas échéant, l'administrateur.
Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont à la demande de l'intéressé portées sur l'état des créances par le greffier du tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Article 65-1
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006
Les procédures d'ordre en cours lors du prononcé du jugement d'ouverture sont interrompues.
Si le tribunal arrête un plan de redressement, ces procédures sont caduques et les fonds sont remis au commissaire à l'exécution du plan.
En cas de liquidation judiciaire, elles sont reprises à l'initiative de tout créancier intéressé, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance et mis en cause le liquidateur.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 66
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
Le représentant des créanciers, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au B.O.D.A.C.C.. Ce dernier délai est augmenté de deux mois pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine.
Les cocontractants mentionnés aux articles 37 et 38 de la loi du 25 janvier 1985 bénéficient d'un délai supplémentaire d'un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la date de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance éventuelle résultant de ladite résiliation. Il en est de même des créanciers d'indemnités et pénalités mentionnées au 3° de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 en cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi.
L'avertissement du représentant des créanciers reproduit les dispositions légales et réglementaires relatives aux délais et formalités à observer pour la déclaration des créances, pour la demande en relevé de forclusion et pour les actions en revendication et en restitution. Cet avertissement reproduit également les dispositions des articles 15 de la loi du 25 janvier 1985 et 31-1 du présent décret. Les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de bail publié sont avertis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail déclarent les créances figurant sur les relevés prévus à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 y compris celles qu'elles refusent de régler pour quelque cause que ce soit. Le délai de déclaration prend fin quinze jours après l'expiration des délais de règlement prévus au troisième alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail.
Article 67
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
Outre les indications prévues à l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le représentant des créanciers peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.
Article 68
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
Les créanciers dont la créance n'a pas été portée définitivement sur l'état dans le délai prévu par l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985 peuvent demander à être relevés de la forclusion édictée par le troisième alinéa de l'article 50 de la même loi selon les modalités de son article 53.
Article 68-1
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1999 au 11 juin 2004
Lorsque l'extinction d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé pour absence ou insuffisance de provision vaut régularisation en application du dernier alinéa de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, le débiteur demande au banquier tiré d'aviser la Banque de France de cette régularisation. Il justifie à cette fin auprès du banquier tiré de l'absence de déclaration de créance et du défaut de relevé de forclusion dans le délai prévu à l'article 53 précité par la remise d'une attestation émanant du représentant des créanciers, du liquidateur, du commissaire à l'exécution du plan ou du greffier.
Article 69
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
La liste des créanciers établie par le débiteur conformément à l'article 52 de la loi du 25 janvier 1985 comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.
Dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture, le débiteur remet la liste au représentant des créanciers qui la dépose au greffe.
Article 70
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006
Lorsque le juge-commissaire n'est plus en fonctions, le tribunal statue selon le cas sur l'inopposabilité ou sur le relevé de forclusion et fixe le montant de la créance admise. Mention en est portée par le greffier sur l'état des créances.
Les frais de l'instance en relevé de forclusion sont supportés par les créanciers défaillants.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 70-1
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
Les instances ou les voies d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de cautionnements personnels de personnes physiques sur justification du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
En application du troisième alinéa de l'article 55 susvisé, ces créanciers peuvent pratiquer des mesures conservatoires dans les conditions prévues aux articles 210 et suivants du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
Section 2 : Vérification des créances.
Article 71
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
En cas de cession totale ou de liquidation judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur, dans le mois de leur entrée en fonctions, remet au juge-commissaire un état mentionnant le prix de cession ou l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire.
Au vu de cet état et après avoir recueilli les observations du commissaire à l'exécution du plan, du représentant des créanciers ou du liquidateur selon le cas, le juge-commissaire décide s'il y a lieu ou non, conformément à l'article 99 de la loi du 25 janvier 1985, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances.
Article 72
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
La vérification des créances est faite par le représentant des créanciers en présence du débiteur ou lui appelé et de l'administrateur s'il a pour mission d'assurer l'administration, avec l'assistance des contrôleurs s'il en a été nommé.
Le délai prévu par l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985 ne peut être inférieur à six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances. Un nouveau délai peut être accordé par décision spécialement motivée.
Si une créance autre que celle mentionnée à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 est contestée, le représentant des créanciers en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article 54 de cette loi court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la contestation, indique éventuellement le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article 54 précité.
Article 73
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
La liste des créances contenant les indications prévues à l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985, la nature et, le cas échéant, la date d'inscription des sûretés, la désignation succincte des biens affectés à celles-ci, ainsi que les propositions du représentant des créanciers et les observations du débiteur, est remise au juge-commissaire et est communiquée à l'administrateur et au commissaire à l'exécution du plan le cas échéant. Après le terme du délai fixé par le tribunal en application de l'article 100 de la loi précitée, cette liste est, le cas échéant, complétée par les soins du greffier agissant à la demande du représentant des créanciers ou du créancier intéressé, par l'inscription des créances définitivement fixées à l'issue d'une instance judiciaire ou administrative.
Le juge-commissaire décide, le cas échéant, de l'admission des créances non échues.
Lorsque le juge-commissaire statue sur la compétence de la juridiction à laquelle il appartient ou sur une créance contestée, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le débiteur et, s'il a répondu dans le délai mentionné à l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985, le créancier. Il avise le représentant des créanciers et l'administrateur s'il y a lieu.
Les décisions d'incompétence ou statuant sur la contestation d'une créance sont notifiées aux parties ou à leur mandataire par le greffier dans les huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans tous les cas, le représentant des créanciers et l'administrateur sont avisés des décisions rendues.
Les décisions d'admission sans contestation sont notifiées par lettre simple aux créanciers ou à leur mandataire [*information*]. La notification précise, d'une part, le montant pour lequel la créance est admise et, d'autre part, les sûretés et privilèges dont elle est assortie.
Article 74
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
A la requête du Trésor public, le juge-commissaire, après avoir recueilli l'avis du représentant des créanciers, prononce l'admission définitive des créances admises à titre provisionnel en application du deuxième alinéa de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 et qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire ou ne sont plus contestées. Lorsque le juge-commissaire n'est plus en fonctions, le président du tribunal, saisi par requête du représentant du Trésor public, prononce l'admission définitive. Les décisions sont portées sur l'état des créances.
Les décisions rendues en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 sont susceptibles d'appel dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article 157 ci-après.
Article 75
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006
Toute personne peut prendre connaissance au greffe de la liste des créances sur lesquelles sont portées les décisions du juge-commissaire et qui précisent, en cas d'admission, le montant de la créance ainsi que les sûretés et privilèges dont celle-ci est assortie.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Section 3 : Vérification des créances résultant du contrat de travail.
Article 76
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006
Au vu des documents ou à partir des informations fournies par les salariés, par le débiteur, par l'administrateur ainsi que par le représentant des salariés, le représentant des créanciers vérifie les créances résultant d'un contrat de travail. Cette vérification a lieu même en l'absence de la vérification des créances chirographaires. Le représentant des créanciers tient à la disposition du représentant des salariés les éléments à partir desquels il a établi les relevés et notamment le livre de paye et le registre du personnel. Le représentant des salariés appose sa signature sur les relevés en formulant au besoin des réserves ou observations. En l'absence de signature, le juge-commissaire vérifie que le représentant des salariés a été à même d'accomplir sa mission.
Les relevés sont, à la diligence du représentant des créanciers, visés par le juge-commissaire. Ils sont remis par le représentant des créanciers aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail avant l'expiration des délais prévus, pour chaque catégorie de créances, à l'article L. 143-11-7 précité.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 77
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006
Les relevés des créances résultant du contrat de travail mentionnent l'identité de chaque salarié, la nature de son contrat de travail, la date de son entrée dans l'entreprise, l'emploi occupé et sa qualification, l'exercice ou non d'un mandat social, la date de rupture du contrat de travail, les sommes déjà versées et celles qui restent à payer. Le montant de ces sommes est calculé déduction faite des prélèvements légaux et conventionnels, y compris lorsque ces sommes correspondent à des créances définitivement établies par décision de justice.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 78
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
Le représentant des créanciers informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées et lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances. Il rappelle que le délai de forclusion prévu à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 court à compter de la publication prévue au troisième alinéa ci-après. Les salariés dont les créances sont admises sont informés au moment du paiement.
Le salarié dont la créance a été omise peut être relevé de la forclusion par le conseil de prud'hommes dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 53 de la loi précitée. Le relevé de forclusion bénéficie aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail.
La publicité mentionnée à l'article 123 de la loi précitée est faite à la diligence du représentant des créanciers par la publication, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège de l'entreprise et, le cas échéant, dans le département de chacun de ses établissements secondaires, d'un avis indiquant que l'ensemble des relevés des créances est déposé au greffe du tribunal. Cette publication intervient au plus tard trois mois après l'expiration de la dernière période de garantie prévue par l'article L. 143-11-1 du code du travail.
L'avis signé par le représentant des créanciers est daté du jour de la publication prévue au troisième alinéa ci-dessus. Cette date fait courir le délai de forclusion prévu à l'article 123 précité.
Article 79
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006
Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail font connaître au représentant des créanciers leur refus de régler une créance figurant sur un relevé, dans les mêmes délais que ceux qui sont prévus à l'article L. 143-11-7 de ce code, pour le versement des sommes impayées. Ces institutions indiquent la nature et le montant de la créance refusée ainsi que les motifs de leur refus.
Le représentant des créanciers avertit le salarié du refus par l'institution ci-dessus mentionnée de régler la créance et en avise le représentant des salariés.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 80
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006
Le représentant des créanciers, le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur restitue aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, les sommes avancées par elles qui n'ont pas été perçues par les salariés lorsque le délai de validité du titre de paiement est expiré. Ces institutions versent les sommes dues aux salariés qui en font la demande.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 81
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
L'administrateur ou le débiteur, selon le cas, donne toutes les informations utiles au représentant des créanciers sur les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture.
Les informations relatives à l'objet et aux circonstances du litige ainsi que les éléments justificatifs sont transmis par le représentant des créanciers aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, mises en cause devant la juridiction prud'homale conformément à l'article 124 de la loi du 25 janvier 1985.
Section 4 : Etat des créances.
Article 82
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
La liste des créances visée à l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985, sur laquelle sont portées les décisions du juge-commissaire s'il y a lieu, et le relevé des créances résultant du contrat de travail constituent l'état des créances au sens de l'article 103 de la même loi.
Article 83
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006
Le greffier fait publier au B.O.D.A.C.C. une insertion indiquant que l'état des créances est constitué et déposé au greffe. Le délai pour faire réclamation est de quinze jours à compter de cette publication ; mention en est faite dans l'insertion.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 84
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006
Les réclamations des tiers sont formées par déclaration faite contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe et sont mentionnées sur l'état par le greffier. Le greffier convoque devant le juge-commissaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les parties intéressées ou leur mandataire et avise le représentant des créanciers et l'administrateur s'il y a lieu.
Le greffier notifie dans les huit jours les décisions du juge-commissaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le représentant des créanciers et l'administrateur, s'il y a lieu, en sont avisés.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 85
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006
Le créancier dont les droits ont été reconnus par une décision passée en force de chose jugée adresse au greffier du tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire une expédition de cette décision. Le greffier mentionne la décision sur l'état des créances.
Le greffier avise le représentant des créanciers ainsi que l'administrateur et le commissaire à l'exécution du plan, s'il y a lieu, de toute modification ainsi apportée à l'état des créances.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Section 5 : Restitutions et revendications.
Article 85-1
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au mandataire de justice mentionné à l'article 121-1 de la même loi.
A défaut d'acquiescement du mandataire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire dans un délai identique à compter de l'expiration du délai de réponse du mandataire.
La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution.
Article 85-2
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
En cas d'action en restitution ou en revendication de biens fongibles ou incorporés à un autre bien mobilier, le créancier revendiquant doit établir que les conditions fixées par l'alinéa 3 de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 sont réunies.
Article 85-3
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
En cas de revendication du prix des biens visés à l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 en application de l'article 122 de la même loi, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'introduction de l'action en revendication doivent être versées par le débiteur entre les mains de l'administrateur s'il en a été nommé un ou, à défaut, du représentant des créanciers ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises afin d'être attribuées au créancier revendiquant à concurrence de sa créance.
Article 85-4
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
Pour l'application de l'article 115-1 de la loi du 25 janvier 1985, la demande en restitution est faite par le propriétaire du bien par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au mandataire de justice mentionné à l'article 121-1 de la même loi.
A défaut d'accord du mandataire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou en cas de contestation, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire afin qu'il soit statué sur les droits de ce dernier. Même en l'absence de demande préalable en restitution, le juge-commissaire peut également être saisi à cette même fin par le mandataire de justice.
Le bien qui ne fait pas l'objet d'une demande en restitution peut être vendu selon les formes prévues au titre III de la même loi à l'expiration d'un délai d'un mois après l'envoi d'une mise en demeure au propriétaire. Cette mise en demeure peut être envoyée dès l'ouverture de la procédure. Elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au dernier domicile connu du propriétaire, par l'administrateur ou, à défaut, par le représentant des créanciers, ou le liquidateur.
Le prix de vente est consigné par l'administrateur, le représentant des créanciers ou le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations et, sous déduction des frais, est tenu à la disposition du créancier. Après clôture de la procédure, le montant ainsi consigné est restitué au créancier ou à ses ayants droit sur ordonnance du président.
Article 85-5
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
Pour bénéficier des dispositions de l'article 115-1 de la loi du 25 janvier 1985, les contrats de location ou les contrats de vente assortis d'une réserve de propriété doivent être publiés dans les conditions prévues aux articles 1er à 7 et 9 du décret n° 72-665 du 4 juillet 1972.
Pour l'application de l'article 1er dudit décret, les renseignements doivent permettre d'identifier les parties au contrat visé à l'alinéa ci-dessus et, s'il y a lieu, le nom de la personne qui leur est subrogée, le bien vendu ou loué et, le cas échéant, l'indication de son prix et de la date d'exigibilité de celui-ci.
Pour l'application des articles 2, 3 et 4 du même décret, le loueur ou le vendeur bénéficiaire de la clause de réserve de propriété sont soumis aux conditions applicables aux entreprises de crédit-bail.
Chapitre III : Plan de continuation ou de cession de l'entreprise
Section 1 : Dispositions communes aux jugements relatifs au plan.
Article 86
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
Dès le dépôt au greffe du rapport de l'administration ou du projet de plan, le greffier convoque en chambre du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 139 de la loi du 25 janvier 1985, le représentant des salariés.
Le procureur de la République ainsi que l'administrateur, le représentant des créanciers et les contrôleurs sont avisés de la date de l'audience [*information*].
Article 87
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006
Le jugement arrêtant ou rejetant le plan de continuation ou de cession de l'entreprise est rendu en audience publique.
Une copie du jugement est adressée immédiatement par le greffier aux autorités citées à l'article 19 dans les conditions prévues au 3° de cet article.
Le jugement arrêtant le plan fait l'objet des publicités prévues à l'article 21.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 87-1
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
La clause d'inaliénabilité prévue aux articles 70 et 89-1 de la loi du 25 janvier 1985 est, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, mentionnée aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qui les grèvent sont inscrits.
Article 88
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004
L'administrateur rend compte au juge-commissaire s'il est encore en fonction ou au président du tribunal, de l'exécution des actes permettant la mise en oeuvre du plan conformément à l'article 66 de la loi du 25 janvier 1985.
Le représentant des créanciers rend compte de sa mission au juge-commissaire qui met fin à celle-ci, après avoir constaté l'achèvement de la vérification des créances et le versement des sommes dues aux salariés en application de l'article L. 143-11-7 du code du travail.
L'administrateur et le représentant des créanciers notifient au débiteur et déposent au greffe dans les deux mois qui suivent l'achèvement de leur mission, un exemplaire de leurs comptes relatifs aux opérations de recettes ou dépenses faites à la caisse des dépôts et consignations. Tout créancier peut en prendre connaissance au greffe [*publicité*].
Le débiteur dispose d'un délai de huit jours à compter de la notification pour contester les comptes auprès du tribunal par déclaration au greffe.
Article 89
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006
Les fonctions du juge-commissaire prennent fin dès la reddition définitive des comptes de l'administrateur et du représentant des créanciers.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 90
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006
Les instances auxquelles est partie l'administrateur ou le représentant des créanciers et qui ne sont pas terminées lorsque la mission de ces derniers a pris fin, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 91
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006
Le juge-commissaire ou si celui-ci n'est plus en fonction, le président du tribunal, autorise le débiteur ou le cessionnaire à remettre au commissaire à l'exécution du plan les sommes nécessaires à l'accomplissement de la mission de ce dernier.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 92
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006
Lorsque le remplacement du commissaire à l'exécution du plan est demandé par le procureur de la République ou que le tribunal se saisit d'office aux mêmes fins, la convocation de l'intéressé est faite selon le cas dans les formes et selon la procédure prévues aux articles 8 ou 9.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 93
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006
En cas de continuation de l'entreprise, assortie de cessions partielles, le tribunal peut nommer un seul commissaire à l'exécution de l'ensemble des opérations.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 94
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006
Le commissaire à l'exécution du plan signale, dans un rapport adressé au président du tribunal et au procureur de la République, l'inexécution du plan de la part du débiteur, du cessionnaire ou de toute autre personne.
Le rapport fait état des observations du chef d'entreprise et propose éventuellement les solutions qui seraient de nature à permettre l'exécution du plan.
Le commissaire à l'exécution du plan rend compte de sa mission au président du tribunal. Il remet ses comptes au greffe dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission [*publicité*]. Le débiteur ou le cessionnaire, selon le cas, peut contester ces comptes dans les formes et délais prévus au quatrième alinéa de l'article 88.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 95
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
Les demandes présentées en application de l'article 68 de la loi du 25 janvier 1985 sont faites par déclaration au greffe du débiteur ou du cessionnaire [*publicité*].
Le greffier convoque en chambre du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le demandeur, les représentants du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel qui sont désignés conformément à l'article 12. Il avise de la date de l'audience le procureur de la République ainsi que le commissaire à l'exécution du plan.
Lorsque la modification porte sur les modalités d'apurement du passif, le greffier du tribunal informe les créanciers intéressés. Ceux-ci disposent alors d'un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au commissaire à l'exécution du plan.
Le tribunal statue en audience publique. Le jugement est signifié et notifié conformément aux dispositions de l'article 97 ci-après.
Article 96
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006
Une copie du jugement modifiant le plan est adressée aux autorités mentionnées aux articles 19 et 87 [*information*]. Le jugement fait l'objet des publicités prévues à l'article 21.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Section 2 : Continuation de l'entreprise.
Article 96-1
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
La durée du plan est fixée dans les limites définies par les deux dernières phrases de l'article 65 de la loi du 25 janvier 1985, sans préjudice du différé de paiement prévu au second alinéa de l'article 74 de la même loi.
Le délai d'un an prévu au second alinéa de l'article 74 de la loi précitée court à compter du jour du jugement arrêtant le plan.
Article 98
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004
L'autorisation prévue à l'article 70 de la loi du 25 janvier 1985 est donnée par le tribunal au vu du rapport du commissaire à l'exécution du plan.
Article 99
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006
L'assemblée des associés ou l'assemblée générale extraordinaire appelée à modifier les statuts conformément aux indications du plan est convoquée dans les formes et délais prévus aux articles 33 à 40.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 100
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004
La substitution de garantie, prévue à l'article 78 de la loi du 25 janvier 1985, est ordonnée par le tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire. Le débiteur, le créancier, le commissaire à l'exécution du plan sont entendus ou convoqués par le greffier.
Les radiations et les inscriptions des sûretés sont requises par le demandeur ou le bénéficiaire, sur injonction contenue dans le jugement qui précise la personne à qui incombe la charge des frais. La radiation ne peut intervenir qu'après constitution de la garantie substituée.
Article 101
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
Le montant maximal de chaque créance remboursable sans remise ni délai en application de l'article 76 de la loi du 25 janvier 1985 est de 1 000 F.
Article 102
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
Le prix de vente ou la quote-part de ce prix, d'un bien mentionné aux articles 34 et 78 de la loi du 25 janvier 1985, est versé à la Caisse des dépôts et consignations. A l'issue de ce versement, des paiements provisionnels peuvent être effectués dans les conditions définies à l'alinéa 2 de l'article 34 de la loi du 25 janvier 1985. Le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur, selon le cas, répartit le prix entre les créanciers, effectue le paiement et procède à la radiation des inscriptions.
En cas de vente d'un immeuble, le prix est versé après l'accomplissement des formalités de purge des hypothèques prescrites par les articles 2181 et suivants du code civil et suivant la procédure d'ordre définie aux articles 140 à 151 ci-après.
Si, lors de la vente d'un bien mentionné à l'article 78 de la loi précitée, le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, la répartition du prix est faite par un mandataire désigné spécialement à cet effet par le président du tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure.
Article 102-1
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
En cas d'application du dernier alinéa de l'article 74 de la loi du 25 janvier 1985, les sommes versées par le débiteur au crédit-bailleur au titre des sommes dues avant le jugement d'ouverture viennent en déduction de la créance du crédit-bailleur.
Article 103
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 94 ci-dessus, le commissaire à l'exécution du plan fait un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur. Ce rapport est déposé au greffe et est tenu à la disposition du procureur de la République et de tout créancier.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 103-1
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
A la demande de l'administrateur s'il en a été désigné un, du commissaire à l'exécution du plan ou du débiteur, le tribunal peut, dans le jugement arrêtant le plan de continuation ou par décision ultérieure, prononcer la suspension des effets d'une interdiction d'émettre des chèques en application du premier alinéa de l'article 69-1 de la loi du 25 janvier 1985.
Le demandeur doit joindre à sa requête le relevé de l'ensemble des incidents de paiement de chèques enregistrés au nom du débiteur à la Banque de France.
La décision de suspension prise par le tribunal doit mentionner les incidents correspondant aux chèques émis antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure qui ont provoqué l'interdiction d'émettre des chèques. Cette décision, ainsi que celle qui prononce, en application de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, la résolution du plan, est accompagnée du relevé des incidents visé à l'alinéa précédent et est notifiée par le greffier à la Banque de France accompagnée de ce relevé. Le greffier du tribunal conserve pendant la durée de la suspension fixée par le tribunal le relevé des incidents ci-dessus mentionné.
Article 103-2
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
Le délai de l'article 83 de la loi du 25 janvier 1985 ne fait pas obstacle aux modifications des offres déposées dans un sens plus favorable aux objectifs énoncés au second alinéa de l'article 81 de ladite loi. A peine d'irrecevabilité, ces modifications ne peuvent être déposées moins de deux jours ouvrés avant la date fixée pour l'audience d'examen des offres par le tribunal.
Au terme de ce délai, aucune modification n'est recevable. L'administrateur procède alors, par tous moyens, à l'information sur le contenu définitif des offres, prévue au dernier alinéa de l'article 83 précité. Cette information est également transmise au juge-commissaire et au procureur de la République.
En cas de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, le tribunal fixe, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 83 de la loi du 25 janvier 1985 et du premier alinéa ci-dessus, un nouveau délai pour la présentation de nouvelles offres ou l'amélioration des offres préalablement déposées.
Article 103-3
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
Le prix de cession de l'entreprise est réparti par le commissaire à l'exécution du plan conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 92 de la loi du 25 janvier 1985. Il établit l'ordre conformément aux articles 140 à 150 ci-après :
Lorsque la cession porte sur un fonds de commerce, le cessionnaire peut, après avoir payé le prix, saisir le juge-commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions grevant le fonds ; les dispositions de l'article 151-1 ci-après sont applicables. Toutefois aucune justification de la purge n'est nécessaire.
Section 2 : Cession de l'entreprise.
Article 97
Modifié, en vigueur du 26 avril 1988 au 11 juin 2004
Le jugement arrêtant ou rejetant le plan de continuation est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de la date du jugement aux personnes autres que le procureur de la République qui ont qualité pour interjeter appel. Il est en outre notifié par le greffier à toute personne tenue de l'exécuter, conformément à l'article 62 de la loi du 25 janvier 1985 [*information*].
Section 3 : Cession de l'entreprise.
Article 104
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
La vente des biens mentionnés au dernier alinéa de l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985 est faite par le commissaire à l'exécution du plan. Dans ce cas, le juge-commissaire demeure en fonction pour exercer les attributions qui lui sont conférées par les articles 154 à 156 de la loi précitée.
La répartition du prix de cession d'un immeuble obéit aux règles prévues par les articles 140 à 151 ci-après pour la procédure d'ordre.
Lorsque la cession porte sur un fonds de commerce, l'acquéreur peut, après avoir payé le prix, saisir le juge-commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions grevant le fonds selon la procédure prévue à l'article 151-1 ci-après.
Article 105
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
Lorsque le tribunal est appelé à se prononcer sur la cession des contrats mentionnés à l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985, ou à constater le transfert d'une sûreté mentionnée à son article 93, le ou les co-contractants ou le ou les titulaires de la sûreté sont convoqués à l'audience, quinze jours au moins avant la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par les soins du greffier sur les indications de l'administrateur ou du chef d'entreprise.
Article 105-1
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006
Le tribunal vérifie que les conditions requises par l'article 93 de la loi sont remplies et constate dans le jugement arrêtant le plan les sûretés dont la charge esttransmise.
Un extrait du jugement est adressé par les soins du greffier aux personnes mentionnées à l'article 105 ci-dessus.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 105-2
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
Lorsqu'en cas d'application du dernier alinéa de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 il y a désaccord entre les parties sur la valeur du bien objet du contrat de crédit-bail, le tribunal fixe cette valeur, au besoin après expertise, dans le plan de cession ou, à défaut, à la requête de l'une ou l'autre des parties, en tenant compte notamment de l'utilité du bien pour le cessionnaire et de son coût de remplacement.
Les sommes restant dues au sens du dernier alinéa de l'article 86 précité sont, à peine de nullité du paiement, versées par le cessionnaire au commissaire à l'exécution du plan qui les remet immédiatement au crédit-bailleur. Ces sommes viennent en déduction de la créance admise du crédit-bailleur lorsqu'elles sont relatives à des loyers impayés au jour du jugement d'ouverture.
Article 106
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006
Dès l'accomplissement des actes de cession, l'achèvement de la vérification des créances, l'achèvement des opérations de réalisation des actifs non compris dans le plan et, le cas échéant, le terme des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers, les mandataires chargés de ces missions en font rapport. Ces rapports sont déposés au greffe du tribunal pour être communiqués au juge-commissaire aux fins de saisine du tribunal afin que soit prononcée la clôture de la procédure.
Le jugement de clôture est mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article 21 ci-dessus.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 107
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004
Pour l'application de l'article 90 de la loi du 25 janvier 1985, le cessionnaire est convoqué par le greffier pour être entendu en chambre du conseil.
Article 108
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985, le cessionnaire informe préalablement le commissaire à l'exécution du plan de tout projet d'aliénation d'un bien cédé. Il est également tenu d'en informer le tribunal si l'aliénation n'était pas envisagée lors du dépôt de son offre dans les conditions du 6° de l'article 83 de la loi.
Le commissaire à l'exécution du plan, informé par le cessionnaire dans les conditions de l'alinéa précédent ou d'office, avertit immédiatement le juge-commissaire ou, à défaut, le président du tribunal et les créanciers bénéficiant d'un droit de suite s'il y en a.
Toute aliénation non autorisée par le tribunal dans les conditions de l'article 68 de la loi est annulée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 89 de la loi précitée.
Le tribunal peut en outre, s'il l'estime justifiée, décider la résolution du plan dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 89 de la loi précitée.
Article 109
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006
Le commissaire à l'exécution du plan signale, dans un rapport adressé au président du tribunal et au procureur de la République, toute atteinte aux éléments pris en location-gérance ainsi que le défaut d'exécution par le locataire-gérant de ses obligations. Ce rapport fait état des observations du locataire-gérant et propose éventuellement les solutions qui seraient de nature à permettre l'exécution du plan.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Titre II : Procédure simplifiée.
Article 110
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006
Les dispositions du titre Ier ci-dessus et des titres III et suivants ci-après sont applicables à la procédure simplifiée dans la mesure où il n'y est pas dérogé par celles du présent titre.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 111
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
La période d'observation est limitée à quatre mois. Elle peut être renouvelée une fois, et éventuellement prorogée lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole jusqu'au terme de l'année culturale en cours, dans les conditions fixées par l'article 140 de la loi du 25 janvier 1985.
Pendant cette période, l'activité est poursuivie, dans les conditions prévues à l'article 141 de la loi précitée. Le président fixe l'affaire au rôle du tribunal au plus tard dix jours avant l'expiration de chaque période fixée par celui-ci. Le greffier convoque à cette audience le débiteur, les mandataires, les contrôleurs, et en avise le procureur de la République. Sous réserve des dispositions de l'article 177, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 119-2 ci-dessous, cette poursuite d'activité ne peut en aucun cas excéder la durée maximale fixée ci-dessus.
Article 112
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
A tout moment, le tribunal peut désigner l'expert mentionné au premier alinéa de l'article 143 de la loi du 25 janvier 1985 aux fins d'assister l'administrateur ou le débiteur dans l'élaboration d'un projet de plan de redressement.
Article 113
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006
Le représentant des créanciers et l'administrateur, s'il en a été nommé un, tiennent informés un mois après le jugement d'ouverture de la procédure le juge-commissaire et le procureur de la République du déroulement de la procédure et de la situation de l'entreprise.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 114
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006
En l'absence d'administrateur, le représentant des créanciers exerce les fonctions dévolues à l'administrateur par l'article 52.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 115
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006
Le juge-commissaire fait aviser par les soins du greffier, le représentant légal de la société du montant de l'augmentation du capital qui doit être proposée à l'assemblée générale extraordinaire ou à l'assemblée des associés pour reconstituer les fonds propres.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 116
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006
Au plus tard dix jours avant la fin de la période d'observation, l'administrateur, ou, à défaut, le débiteur communique le projet de plan de redressement au juge-commissaire, au représentant des créanciers, au représentant des salariés et aux contrôleurs. Il réunit les délégués du personnel et le comité d'entreprise pour les consulter sur ce projet. Le projet est également communiqué, sur sa demande, au procureur de la République.
Le projet de plan, les réponses aux consultations ainsi que le procès-verbal des délibérations des délégués du personnel ou l'avis du représentant des salariés, sont déposés au greffe.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 117
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006
Si le projet de plan n'a pas été déposé au greffe cinq jours au moins avant l'expiration de la période d'observation ou s'il apparaît qu'il ne pourra l'être, le juge-commissaire en réfère au tribunal qui décide des mesures à prendre.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 118
Modifié, en vigueur du 26 avril 1988 au 11 juin 2004
Lorsque le projet de plan prévoit des licenciements pour motif économique, le juge-commissaire joint à son rapport ou produit à l'audience les documents suivants :
1° Le procès-verbal des délibérations des délégués du personnel, consultés en application de l'article L. 321-9 du code du travail ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 139 de la loi du 25 janvier 1985, l'avis du représentant des salariés ;
2° La copie de la lettre informant l'autorité administrative, en application de l'article L. 321-8 du code du travail, du projet de licenciement.
Titre III : Liquidation judiciaire
Chapitre Ier : Le jugement de liquidation judiciaire
Article 118-1
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
La liquidation judiciaire peut être ouverte sans période d'observation selon les modalités prévues aux articles 1er à 19 ci-dessus. Les dispositions du premier alinéa de l'article 119 ci-dessous sont applicables au jugement d'ouverture de la procédure.
Si le président ou le tribunal commet un juge dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus, ce dernier doit établir de manière circonstanciée que les conditions prévues au troisième alinéa de l'article premier et au premier alinéa de l'article 148 de la loi du 25 janvier 1985 sont réunies.
Article 118-2
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006
En cas de prononcé de liquidation judiciaire sans période d'observation, les dispositions des articles 23 et 30 à 31-3 ci-dessus sont applicables aux organes de la procédure et aux contrôleurs.
Le liquidateur exerce les fonctions dévolues au représentant des créanciers par les articles 46, 49 à 51 et 53 et par les dispositions du chapitre II du titre Ier ci-dessus.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Section 2 : Liquidation judiciaire prononcée au cours de la période d'observation.
Article 119
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est rendu en audience publique. Il est signifié à la diligence du greffier aux personnes autres que le procureur de la République qui ont qualité pour en interjeter appel. Il fait l'objet des publicités prévues à l'article 21. Une copie de ce jugement est adressée immédiatement par le greffier aux autorités citées à l'article 19.
Le tribunal ordonne, dans les limites compatibles avec le délai d'un an prévu à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 et le délai fixé par le tribunal dans les conditions de l'article 100 de la même loi, l'allongement du délai de déclaration des créances qui court à compter de la publication du jugement d'ouverture au B.O.D.A.C.C.. L'insertion mentionne, dans ce cas, l'allongement du délai de déclaration des créances [*publicité*].
Article 119-1
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006
Le liquidateur désigné exerce et poursuit les fonctions dévolues au représentant des créanciers par les articles 46, 49 à 51 et 53 et par les dispositions du chapitre II du titre Ier ci-dessus.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Section 3 : Dispositions communes.
Article 119-2
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
Le maintien de l'activité peut être autorisé dans les conditions prévues à l'article 153 de la loi du 25 janvier 1985 pour une période qui ne peut excéder deux mois, éventuellement prorogée lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole jusqu'au terme de l'année culturale en cours, dans les conditions fixées par l'article 153 susvisé.
Cette autorisation peut en outre être prolongée une fois, pour une période qui ne peut excéder deux mois, à la demande du ministère public.
Article 119-3
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 21 septembre 2000
Pendant la procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur est le destinataire du courrier adressé au débiteur. Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 29 de la loi du 25 janvier 1985 sont applicables.
Article 120
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006
Le liquidateur ou l'administrateur qui assure l'administration de l'entreprise après le prononcé de la liquidation judiciaire tient informés le juge-commissaire et le procureur de la République des résultats de l'activité à l'issue de la période pendant laquelle elle a été poursuivie.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 121
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006
Le liquidateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux du débiteur pendant un délai de six mois à compter du jugement prononçant la liquidation. Au-delà de ce délai, l'utilisation de ces comptes est subordonnée à l'autorisation du juge-commissaire et à l'avis du procureur de la République.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 121-1
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1998 au 1er janvier 2006
Le liquidateur complète la liste des créances mentionnées à l'article 62-1 du présent décret. Il dépose la liste ainsi complétée au greffe. Tout créancier peut en prendre connaissance.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 122
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
Le juge-commissaire, saisi de la demande d'un créancier sur le fondement de l'article 161-1 de la loi du 25 janvier 1985, statue après avis du liquidateur au vu des documents justificatifs de l'admission définitive de la créance dont il est demandé un paiement provisionnel et, le cas échéant, de la garantie prévue au second alinéa de l'article susvisé.
La provision est allouée à hauteur d'un montant déterminé en fonction de l'existence, du montant et du rang des autres créances, dues ou susceptibles d'être ultérieurement dues.
Sur ordonnance du juge-commissaire, les fonds indûment versés sont restitués sur première demande du liquidateur.
Article 123
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1998 au 11 juin 2004
Outre les informations trimestrielles mentionnées à l'article 150 de la loi du 25 janvier 1985, le liquidateur remet à tout moment, à leur demande, et au moins le 31 décembre de chaque année, au juge commissaire et au procureur de la République un rapport de liquidation indiquant :
1° Le montant du passif admis ou, à défaut, l'état de la vérification des créances ;
2° L'état des opérations de réalisation d'actif ;
3° L'état de répartition aux créanciers ;
4° L'état des sommes détenues à la Caisse des dépôts et consignations ;
5° Les perspectives d'évolution et de clôture de la procédure.
Tout créancier peut prendre connaissance de ce rapport au greffe.
Article 124
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
Lorsqu'en application de l'article 158 de la loi du 25 janvier 1985, il y a lieu, pour le juge-commissaire, d'autoriser le liquidateur à compromettre ou à transiger, le greffier, trois jours avant la décision du juge-commissaire, convoque le débiteur à l'audience en joignant à cette convocation la copie de la requête du liquidateur.
Si le compromis ou la transaction doit être soumis à l'homologation du tribunal, le débiteur est convoqué dans les mêmes conditions.
Article 124-1
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
La décision qui, soit dans le jugement prononçant la liquidation judiciaire, soit ultérieurement, accorde les délais mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985, fixe l'indemnité d'occupation due par le débiteur.
Chapitre II : Réalisation de l'actif
Section 1 : Vente des immeubles
Sous-section 1 : Vente par voie de saisie immobilière ou d'adjudication amiable
Paragraphe 1 : Dispositions communes.
Article 125
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004
Le juge-commissaire qui autorise, en application de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985, la vente des immeubles par voie de saisie immobilière ou d'adjudication amiable détermine :
1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente ;
2° Les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens.
Lorsque la vente est poursuivie par un créancier, en application de l'article 161 de la loi précitée, la mise à prix est déterminée en accord avec le créancier poursuivant.
Le juge-commissaire peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
Article 126
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006
L'ordonnance est notifiée à la diligence du greffier en la forme déterminée par le juge-commissaire au débiteur et aux créanciers inscrits à domicile élu dont les noms sont indiqués dans l'ordonnance [*information*].
L'ordonnance se substitue au commandement prévu aux articles 2217 du code civil et 673 du code de procédure civile ; elle est publiée à la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les conditions prévues pour le commandement à l'article 674 du code de procédure civile.
Le conservateur des hypothèques procède à la formalité de publicité de l'ordonnance même si des commandements ont été antérieurement publiés. Ces commandements cessent de produire effet à compter de la publication de l'ordonnance.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 127
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006
Le poursuivant ou le notaire commis établit un cahier des charges. Le cahier des charges indique l'ordonnance qui a autorisé la vente, désigne les biens à vendre, mentionne la mise à prix, les conditions de la vente et les modalités de paiement du prix selon les règles prévues à l'article 140.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 128
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006
Le liquidateur ne peut, ni en son nom personnel, ni en qualité de représentant des créanciers, être déclaré adjudicataire des immeubles du débiteur [*interdiction*].
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la saisie immobilière.
Article 126-1
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985, le juge-commissaire autorise le liquidateur, le débiteur entendu ou dûment appelé, à reprendre la procédure suspendue par le jugement d'ouverture de redressement ou de liquidation judiciaire. Il fixe la mise à prix et, si la procédure avait été suspendue après les publicités, les nouvelles publicités qu'il y a lieu d'effectuer.
L'ordonnance du juge-commissaire est, à la requête du liquidateur, mentionnée en marge de la copie du commandement publié à la conservation des hypothèques.
Le créancier qui avait engagé la procédure de saisie immobilière remet au liquidateur, contre récépissé, les pièces de la poursuite. Ses frais de procédure lui sont restitués dans l'ordre.
Article 129
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006
La vente sur saisie immobilière est soumise aux dispositions du titre XII du livre V du code de procédure civile (ancien), à l'exception de l'article 692 de ce code et dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent décret.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 130
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006
L'ordonnance qui autorise la vente par voie de saisie immobilière rendue à la demande du liquidateur ou d'un créancier poursuivant comporte, outre les indications mentionnées à l'article 125 ci-dessus, les énonciations exigées aux 4°, 5°, 6° et 7° du deuxième alinéa de l'article 673 du code de procédure civile.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 131
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006
Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou le créancier à poursuivre simultanément la vente de plusieurs immeubles, même s'ils sont situés dans des ressorts de tribunaux de grande instance différents.
Il décide si la vente de ces biens sera poursuivie devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel chaque immeuble se trouve ou devant celui dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur ou le siège de l'entreprise.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Paragraphe 3 : Dispositions particulières à la vente par voie d'adjudication amiable.
Article 132
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006
L'ordonnance qui autorise la vente par voie d'adjudication amiable comporte, outre les indications mentionnées à l'article 125, les énonciations exigées aux 4° et 5° du deuxième alinéa de l'article 673 du code de procédure civile. Elle désigne le notaire qui procédera à l'adjudication.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 133
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006
Le notaire informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers inscrits portés sur l'état délivré après publication de l'ordonnance d'avoir à prendre communication du cahier des charges déposé en son étude deux mois au moins avant la date fixée pour l'adjudication et d'y faire inscrire leurs dires et observations un mois au moins avant cette date. Par la même lettre, le notaire convoque les créanciers à la vente.
Si un créancier formule un dire, il saisit le tribunal de grande instance dans les huit jours à peine de déchéance, par assignation du liquidateur à comparaître à la première audience éventuelle utile. Il en informe immédiatement le notaire qui invite les autres personnes sommées à contester le dire. Le jugement est communiqué par le liquidateur au notaire qui modifie s'il y a lieu le cahier des charges.
Le liquidateur, le débiteur et les créanciers inscrits sont convoqués à la vente par le notaire au moins un mois à l'avance.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 134
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004
Les enchères peuvent être faites sans ministère d'avocat. Si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, le notaire constate l'offre la plus élevée et peut adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre. Le juge-commissaire qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire ou de tout intéressé peut, soit déclarer l'adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu suivant l'une des formes prescrites par l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985. Si la nouvelle vente est une vente aux enchères, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que ce délai puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de publicité.
Article 135
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006
Dans les dix jours qui suivent l'adjudication, toute personne peut faire surenchère du dixième par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente [*publicité*].
Le surenchérisseur dénonce cette déclaration par acte d'huissier de justice à la personne ou au domicile de l'adjudicataire dans le délai de l'article 709 du code de procédure civile et informe le notaire de cette déclaration. Le tribunal, par le jugement qui valide la surenchère, renvoie la nouvelle adjudication devant le même notaire qui procède selon le cahier des charges précédemment dressé. Lorsqu'une seconde adjudication a lieu après surenchère, aucune autre surenchère des mêmes biens ne peut avoir lieu.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 136
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006
S'il y a lieu à folle enchère, la procédure est poursuivie devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente. Une copie authentique du procès-verbal d'adjudication est déposé au greffe du tribunal de grande instance [*publicité*].
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 137
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006
La vente par voie d'adjudication amiable est soumise aux dispositions des articles 701, 705 à 707, 711 à 713, 733 à 741 b et 742 du code de procédure civile.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Sous-section 2 : Vente de gré à gré.
Article 138
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004
L'autorisation de vente de gré à gré d'un ou plusieurs immeubles, donnée en application de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985, détermine le prix de chaque immeuble et les conditions essentielles de la vente.
L'ordonnance est notifiée conformément au premier alinéa de l'article 126.
Le liquidateur passe les actes nécessaires à la réalisation de la vente. Il ne peut, ni en son nom personnel, ni en qualité de représentant des créanciers, se porter acquéreur des immeubles du débiteur.
Section 2 : Vente des unités de production
Article 138-1
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
Dès qu'il apparaît au liquidateur qu'une ou plusieurs unités de production sont susceptibles de faire l'objet d'une cession globale en application de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, il communique au greffe un descriptif succinct de la ou des unités de production concernées ainsi que le délai pour la réception des offres aussitôt que celui-ci est fixé. Le greffier tient cette information à la disposition du public.
Article 139
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
Le liquidateur recueille l'avis des personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 sur les offres reçues en application de cet article. Ces avis sont joints à la demande de cession avec les observations du débiteur et des contrôleurs s'il en a été nommé ainsi que le procès-verbal des délibérations du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 139 de cette loi, l'avis du représentant des salariés.
La demande de cession, les avis mentionnés au premier alinéa ci-dessus, ainsi que le cas échéant les autres offres reçues par le liquidateur sont communiqués par le greffier au procureur de la République au plus tard lorsque celui-ci est avisé de la date d'audience fixée par le juge-commissaire.
A la diligence du greffier, l'ordonnance autorisant la cession est immédiatement communiquée au procureur de la République et notifiée aux autres personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que, sur les indications du liquidateur, aux créanciers munis de sûretés concernés par la cession.
Le liquidateur passe les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Il ne peut, ni en son nom personnel, ni en qualité de représentant des créanciers, se porter acquéreur des biens.
Article 139-1
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006
Lorsque l'unité de production cédée comprend un fonds de commerce, l'acquéreur peut, après avoir payé le prix, saisir le juge-commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions grevant le fonds selon la procédure prévue à l'article 151-1 ci-après.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Section 3 : Procédure d'ordre.
Article 140
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006
L'adjudicataire fait publier au bureau des hypothèques l'acte ou le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date et en cas d'appel dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère à la diligence du liquidateur [*publicité*]. Dans les trois mois de l'adjudication, l'adjudicataire verse au compte de dépôt ouvert par le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations la totalité du prix de l'adjudication y compris les intérêts au taux légal à compter du jour où la vente est devenue définitive jusqu'au jour du paiement. Passé ce délai, le liquidateur lui enjoint par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de faire le versement sous peine de revente sur folle enchère.
En cas de vente de gré à gré, le notaire chargé de la vente remet le prix au liquidateur après l'accomplissement des formalités de purge ou l'obtention de l'accord des créanciers inscrits pour en dispenser.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Sous-section 1 : L'ordre.
Article 141
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006
Dès la publication de la vente, le liquidateur requiert du conservateur des hypothèques, l'état des inscriptions conformément à l'article 2196 du code civil, en vue de régler l'ordre entre les créanciers et procéder à la distribution du prix.
En cas de vente de gré à gré, le liquidateur soit d'office, soit requis par l'acquéreur ou par tout intéressé procède à l'ouverture de l'ordre, après accomplissement des formalités de purge prescrites par les articles 2181 et suivants du code civil et versement du prix à la Caisse des dépôts et consignations.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 142
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
Après le versement du prix de vente en cas d'adjudication ou l'accomplissement des formalités de purge en cas de vente de gré à gré, le liquidateur dresse l'état de collocation au vu des inscriptions, des créances admises et de la liste des créances mentionnées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985. Il peut, s'il l'estime utile, convoquer les créanciers inscrits, l'adjudicataire ou l'acquéreur. L'état est déposé par ses soins au greffe du tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire. Toute personne peut prendre connaissance de cet état.
Le greffier avertit les créanciers et l'adjudicataire ou l'acquéreur du dépôt de l'état de collocation par une insertion dans un ou plusieurs journaux d'annonces légales et par une insertion au B.O.D.A.C.C. contenant l'indication du journal d'annonces légales dans lequel a été faite la première insertion et la mention du délai de recours prévue à l'article 148.
Le greffier adresse en outre, sauf dispense du juge-commissaire, à chaque créancier colloqué et à chaque créancier inscrit sur l'immeuble à domicile élu, une copie de l'état de collocation et indique le délai et les modalités du recours prévu à l'article 148 précité.
En tout état de cause, l'état de collocation est notifié aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail lorsqu'elles en auront fait la demande préalable.
Article 144
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006
S'il ne s'élève aucune contestation, le liquidateur est tenu dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 148 de procéder à la clôture de l'ordre. Il dépose le procès-verbal de clôture de l'ordre au greffe du tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire [*publicité*].
A compter du dépôt du procès-verbal de clôture de l'ordre, la collocation des créanciers est définitivement arrêtée en capital et intérêts. Toutefois, les intérêts de la somme ainsi liquidée continuent de courir au bénéfice des créanciers au taux servi par la Caisse des dépôts et consignations.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Sous-section 2 : Radiation des inscriptions.
Article 145
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006
Lorsque le prix de vente a été payé selon les modalités prévues à l'article 140 et que des créanciers n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, le liquidateur fait prononcer la radiation des inscriptions. A cette fin, il saisit le juge des ordres du tribunal de grande instance devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire ou dans le ressort duquel cette procédure s'est déroulée. Il joint à sa demande l'état des inscriptions, l'état de collocation et la justification du paiement des frais préalables de vente mentionnés à l'article 713 du code de procédure civile. Il transmet le procès-verbal de clôture de l'ordre lorsque celui-ci est établi.
Après l'accomplissement des formalités de purge et le versement du prix de vente, l'acquéreur peut saisir le juge des ordres du tribunal prévu à l'alinéa précédent pour faire prononcer la radiation des inscriptions. Il joint à sa demande un état des inscriptions, la justification de l'accomplissement des formalités de purge ou de l'obtention de l'accord des créanciers inscrits pour en dispenser, et la justification du paiement des frais préalables de vente mentionnés ci-dessus.
Le greffier de ce tribunal avise les créanciers qui n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de l'envoi de la lettre recommandée pour faire opposition au paiement du prix par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le juge des ordres statue sur les oppositions et ordonne la radiation des inscriptions.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 146
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006
Le liquidateur remet au conservateur des hypothèques une expédition du procès-verbal de clôture de l'ordre, de l'ordonnance du juge des ordres prononçant la radiation des inscriptions ou l'acte par lequel les créanciers ont donné mainlevée de leurs inscriptions.
Le conservateur procède à la radiation des inscriptions mais reste tenu de procéder à l'inscription définitive prévue à l'article 54 du code de procédure civile.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 147
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004
Le liquidateur fixe les frais de radiation et de poursuite de l'ordre qui sont colloqués suivant les règles prévues à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985. Il liquide en outre les frais de chaque créancier colloqué en rang utile, détermine les sommes qui leur sont dues et en effectue le paiement.
Sous-section 3 : Contestations.
Article 148
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006
Les contestations sont formées dans le délai de trente jours à compter de l'insertion au B.O.D.A.C.C. avisant du dépôt de l'état de collocation. Elles sont faites par déclaration au greffe du tribunal de grande instance devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire ou dans le ressort duquel la procédure s'est déroulée.
La contestation est, à peine d'irrecevabilité, dénoncée, dans les dix jours de son dépôt au greffe, aux créanciers en cause et au liquidateur par acte d'huissier de justice. Cet acte indique que les créanciers et le liquidateur doivent constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de la dénonciation.
Les contestations sont soumises aux dispositions des articles 761 à 764, 766 et 768 du code de procédure civile.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 149
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006
En cas de contestation, le liquidateur peut néanmoins régler l'ordre et délivrer les titres de paiement pour les créances antérieures à celles qui sont contestées. Il peut même régler l'ordre pour les créances postérieures, en réservant une somme suffisante pour les créances contestées.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 150
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006
Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et en cas d'appel dans les huit jours de la signification de l'arrêt, le liquidateur règle définitivement l'ordre des créances contestées et des créances postérieures conformément aux articles 144 à 147.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 151
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006
En cas d'adjudication sur folle enchère intervenant dans le cours de l'ordre et même après le règlement définitif, le liquidateur modifie l'état de collocation, le montant des sommes dues aux créanciers inscrits au procès-verbal de l'ordre suivant les résultats de l'adjudication et effectue les paiements correspondants.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Chapitre III : Clôture des opérations
Section 4 : Vente des autres biens.
Article 151-1
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006
En cas de vente d'un fonds de commerce, l'acquéreur peut saisir le juge-commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions. Il joint à sa demande un état des inscriptions, la justification de l'accomplissement des formalités de purge ou de l'accord des créanciers inscrits pour l'en dispenser, et la justification du paiement des frais préalables de vente.
Le greffier du tribunal avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers qui n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de l'envoi de la lettre pour contester, par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la demande de radiation pour tout motif tiré du non-paiement du prix.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 151-2
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
Les ordonnances rendues en application des articles 156 et 158 de la loi du 25 janvier 1985 sont, à la diligence du greffier, notifiées au débiteur et aux contrôleurs.
Article 152
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006
Le jugement prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou pour insuffisance d'actif fait l'objet des publicités prévues à l'article 21.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 152-1
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
L'insuffisance d'actif, au sens de l'article 167 de la loi du 25 janvier 1985, est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers.
Article 153
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006
Le liquidateur remet ses comptes au débiteur et les dépose au greffe dans les trois mois de la clôture des opérations de la liquidation judiciaire [*publicité*].
Ces comptes font apparaître le détail des opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix. Tout créancier peut en prendre connaissance au greffe.
Le débiteur peut contester ces comptes selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 88.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 153-1
Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1999 au 1er janvier 2006
Si le débiteur fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques prise en application de l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, le liquidateur se fait remettre par la Banque de France un relevé des incidents de paiement de chèques enregistrés au nom de l'intéressé et le dépose au greffe dans un délai de trois mois suivant le jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. Le greffier conserve ce relevé pendant dix ans à compter du jugement d'ouverture de la procédure.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 153-2
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1999 au 11 juin 2004
En cas de suspension des effets d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques en application de l'article 169-1 de la loi du 25 janvier 1985, le débiteur justifie de cette suspension auprès du banquier tiré par la remise d'une expédition du jugement de clôture de la liquidation judiciaire, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement de chèques enregistrés à son nom à la Banque de France.
Article 154
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
Le créancier dont la créance a été admise et qui recouvre son droit de poursuite individuelle conformément à l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 peut obtenir, par ordonnance du président du tribunal rendue sur requête, le titre prévu au troisième alinéa de cet article. La caution ou le co-obligé mentionné au deuxième alinéa de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 peut, dans les mêmes conditions, obtenir un titre exécutoire sur justification du paiement effectué.
Dans le cas prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article 169 de cette même loi, l'ordonnance est rendue, le débiteur entendu ou appelé.
L'ordonnance vise l'admission définitive de ce créancier et le jugement de clôture pour insuffisance d'actif ; elle contient l'injonction de payer et est revêtue par le greffier de la formule exécutoire.
Article 154-1
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006
La reprise de la procédure de liquidation judiciaire fait l'objet des avis et publicités prévus aux articles 19 et 21 du présent décret.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 154-2
Modifié, en vigueur du 31 juillet 1999 au 11 juin 2004
Si la mesure d'interdiction d'émettre des chèques ayant fait l'objet d'une suspension en application de l'article 169-1 de la loi du 25 janvier 1985 reprend ses effets à la suite du recouvrement par les créanciers de leur droit de poursuite individuelle, l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire visée au dernier alinéa de l'article 169 de cette loi est notifiée par le greffier, aux frais du créancier poursuivant, à la Banque de France, accompagnée du relevé des incidents de paiement de chèques mentionné à l'article 153-1.
Titre IV : Voies de recours.
Article 155
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
Les jugements et ordonnances rendus en matière de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, à l'exception de ceux qui sont mentionnés aux articles 34, 78 et au deuxième alinéa de l'article 159 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que de ceux qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article 192 de ladite loi.
L'exécution provisoire des jugements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 177 et aux articles 180 et 182 de cette même loi ne peut être arrêtée en cas d'appel que par le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, si les moyens invoqués à l'appui de l'appel apparaissent sérieux. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles 171 et 174 de la loi du 25 janvier 1985, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel.
Article 156
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006
L'opposition et la tierce opposition lorsqu'elles sont recevables, sont formées contre les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires, de faillite personnelle ou autres sanctions, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision [*publicité*].
Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un journal d'annonces légales ou au B.O.D.A.C.C., le délai ne court que du jour de la publication au B.O.D.A.C.C..
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 157
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
Le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions. Toutefois, le délai d'appel du cessionnaire pour les jugements mentionnés à l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985 est de dix jours à compter du prononcé du jugement.
Le greffier informe par lettre simple, au plus tard dans les quarante-huit heures du prononcé du jugement, le cocontractant dans le cas prévu à l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 et le bailleur dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 82 de cette loi. Le délai d'appel du cocontractant et du bailleur est de dix jours à compter du prononcé du jugement.
Le délai d'appel du procureur de la République est de dix jours. Le délai d'appel du procureur général est de quinze jours. Ces délais sont comptés à partir de la réception par le procureur de la République de l'avis qui lui est donné de la décision selon les formes prévues à l'article 19.
Article 158
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
L'appel du procureur de la République et du procureur général est fait par une déclaration d'appel remise ou adressée au greffe de la cour d'appel.
Lorsque cette déclaration est faite par voie postale, la date de l'acte d'appel est celle de l'expédition.
Lorsque l'appel du procureur de la République ou du procureur général est interjeté à l'encontre d'un jugement mentionné aux articles 174 et 177 de la loi du 25 janvier 1985, l'appelant en informe immédiatement, par tout moyen, le greffier du tribunal et les mandataires de justice. Le greffier de la cour d'appel notifie par lettre simple cet appel au débiteur et aux personnes mentionnées au IV de l'article 160 ci-dessous.
Article 159
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004
La personne exerçant une voie de recours au nom du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ou le représentant des salariés dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 139 de la loi du 25 janvier 1985, doit, à peine d'irrecevabilité, justifier de son habilitation.
Article 160
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
L'appel des jugements rendus en application des articles 171 et 174 de la loi du 25 janvier 1985 précitée est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du nouveau code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :
I. - Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience.
II. - L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe.
III. - Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au II ci-dessus et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, la remise de la déclaration d'appel vaut, par dérogation à l'article 905 du nouveau code de procédure civile, demande d'inscription au rôle. Il est alors procédé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 910 du nouveau code de procédure civile. Le président de la chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite selon les modalités prévues au premier alinéa du même article.
IV. - Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 139 de la loi précitée, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le co-contractant mentionné à l'article 86 de la même loi, les titulaires des sûretés mentionnées à l'article 93 de la même loi ou le bénéficiaire de la location-gérance sont convoqués pour être entendus par la Cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier.
V. - Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l'audience.
VI. - La cour d'appel doit statuer au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des jugements mentionnés à l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985.
Article 161
Abrogé, en vigueur du 26 avril 1988 au 1er janvier 2006
Le greffier de la cour d'appel transmet dans les huit jours du prononcé de l'arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article 21 lorsque l'arrêt infirme une décision soumise à la publicité.
Il notifie l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et au procureur général par remise contre récépissé. Il informe les personnes mentionnées au IV de l'article 160 du prononcé de l'arrêt.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 162
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006
Le pourvoi en cassation du ministère public est fait par une déclaration au greffe de la cour de cassation selon les règles prévues à l'article 158.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Titre V : Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs dirigeants.
Article 163
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
Le tribunal compétent pour statuer dans les cas prévus aux articles 180, 181 et 182 de la loi du 25 janvier 1985 est celui qui a prononcé le redressement ou la liquidation judiciaire de la personne morale.
Article 164
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
Pour l'application des articles 180 à 184 de la loi, le juge désigné par le tribunal peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans son rapport. Ce rapport est déposé au greffe et communiqué par le greffier au procureur de la République.
Le ou les dirigeants mis en cause sont avertis par le greffier qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport et sont convoqués huit jours au moins avant leur audition en chambre du conseil, par acte d'huissier de justice ou dans les formes prévues aux articles 8 et 9. Le tribunal statue, sur rapport du juge désigné, par jugement prononcé en audience publique.
Article 165
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006
Lorsqu'un dirigeant d'une personne morale est déjà soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le montant du passif mis à la charge de ce dirigeant est déterminé par le tribunal qui a prononcé le redressement ou la liquidation judiciaire de la personne morale après mise en cause du représentant des créanciers ou du liquidateur désigné dans la procédure ouverte contre le dirigeant. La décision rendue est portée à la demande du mandataire de justice qui a exercé l'action, sur l'état des créances de la procédure de redressement ou la liquidation judiciaire du dirigeant.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 166
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
Lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire sont prononcés en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 à l'encontre d'un dirigeant déjà soumis à l'une de ces procédures, le déroulement de la procédure se poursuit devant le tribunal qui a déjà prononcé le redressement ou la liquidation judiciaire du dirigeant. Toutefois, si par l'effet des dispositions de l'article 182 de la loi précitée, le dirigeant se trouve simultanément soumis à une procédure de redressement judiciaire et à une procédure de liquidation judiciaire, la procédure se poursuit devant le tribunal qui a prononcé la liquidation judiciaire.
Les créanciers admis dans le cadre de la procédure qui n'est pas poursuivie en application des dispositions de l'alinéa précédent sont admis de plein droit dans la procédure poursuivie.
La date de cessation des paiements du dirigeant ne peut être postérieure à celle prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 182 de la loi précitée.
Article 167
Modifié, en vigueur du 4 juillet 1998 au 11 juin 2004
Les jugements intervenus en application des articles 180 à 182 de la loi du 25 janvier 1985 sont adressés par le greffier aux autorités citées à l'article 19. Ils sont mentionnés aux registres ou répertoires prévus à l'article 21.
Seuls les jugements prononcés en application des articles 181 et 182 de la loi précitée sont publiés par extrait dans un journal d'annonces légales et au B.O.D.A.C.C. dans les conditions prévues à l'article 21 [*publicité*]. La publication au B.O.D.A.C.C. est faite en ce qui concerne les associés ou dirigeants d'une personne morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d'immatriculation de cette personne morale et, s'ils sont eux-mêmes commerçants, elle est faite en outre sous leur numéro personnel d'immatriculation à ce registre.
NotaNota - Le décret n° 98-550 du 2 juillet 1998 substitue dans son article 35, la référence au numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, par la référence aux mentions visées aux 1° et 2° de l'article 72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.
Article 168
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004
Lorsque les mandataires de justice mentionnés à l'article 191 de la loi du 25 janvier 1985 ont connaissance de faits prévus aux articles 187 à 190 de cette loi, ils en informent le procureur de la République et le juge commissaire.
Article 169
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004
Dans les cas prévus aux articles 187 à 190 de la loi du 25 janvier 1985, le tribunal se saisit d'office ou est saisi dans les conditions prévues à l'article 164. Il statue selon les modalités prévues à cet article.
Article 170
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006
Indépendamment des mentions prévues au casier judiciaire par l'article 768 (5°) du code de procédure pénale, les jugements prononçant la faillite personnelle ou les autres sanctions prévues au titres V et VI de la loi du 25 janvier 1985 font l'objet des publicités prévues à l'article 21 et sont adressés par le greffier aux autorités mentionnées à l'article 19.
Ces décisions sont signifiées dans les quinze jours de leur date à la diligence, selon le cas, du greffier du tribunal ou de la cour d'appel aux personnes sanctionnées. En l'absence de fonds permettant la prise en charge des frais, ces décisions sont signifiées par le ministère public près la juridiction qui les a prononcées.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 171
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006
Toute demande en relevé des déchéances, interdictions et incapacités est adressée par requête à la juridiction qui les a prononcées. Sont joints à la requête tous documents justifiant de la contribution au paiement du passif.
La juridiction statue en audience publique après avoir entendu le demandeur et le ministère public en chambre du conseil.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Titre VI : Dispositions diverses.
Article 172
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006
Si des fonds dus au débiteur ont été consignés à la Caisse des dépôts et consignations par des tiers, la caisse transfère ces fonds avec les droits, charges et inscriptions qui les grèvent sur le compte de dépôt ouvert par le mandataire de justice qui exerce les fonctions d'administrateur, de commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur. Le mandataire de justice est tenu vis-à-vis de l'acquéreur et des créanciers des obligations qui découlent de ces sûretés.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 173
Abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 21 septembre 2000
Aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations n'est recevable.
Article 174
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 11 juin 2004
Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire connaît de tout ce qui concerne le redressement et la liquidation judiciaires, la faillite personnelle ou autres sanctions prévues par la loi du 25 janvier 1985, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du représentant des créanciers, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance.
Article 175
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006
Les formes de procéder applicables devant le tribunal de grande instance dans les matières prévues par la loi du 25 janvier 1985 sont déterminées par les articles 853 et suivants du nouveau code de procédure civile pour tout ce qui n'est pas réglé par cette loi et par le présent décret.
Toute partie qui ne se présente pas personnellement ne peut être représentée que par un avocat.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 176
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004
Les formes de procéder applicables devant les tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans les matières prévues par la loi du 25 janvier 1985 sont déterminées par l'article 31 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans ces départements et par les articles 37 à 39 de l'annexe du nouveau code de procédure civile relative à l'application de ce code dans ces mêmes départements.
Article 177
Modifié, en vigueur du 26 avril 1988 au 11 juin 2004
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le tribunal de l'exécution connaît :
1° Des difficultés d'exécution des décisions prises par le juge commissaire en application de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2° Des contestations relatives au règlement de l'ordre par le liquidateur.
Le tribunal d'exécution exerce les attributions conférées par le présent décret au juge des ordres du tribunal de grande instance.
Le liquidateur ne peut, ni en son nom personnel, ni en qualité de représentant des créanciers, être déclaré adjudicataire des immeubles du débiteur.
Article 177-1
Abrogé, en vigueur du 26 avril 1988 au 27 mars 2007
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :
1° L'ordonnance prévue à l'article 130 comporte, outre les indications mentionnées à l'article 125, les énonciations figurant à l'article 144 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
2° L'ordonnance prévue à l'article 132 comporte, outre les indications mentionnées à l'article 125, les énonciations figurant au deuxième alinéa de l'article 261 de la loi du 1er juin 1924 précitée ;
3° La vente par voie d'adjudication amiable est soumise aux dispositions des articles 249 à 254 de la loi du 1er juin 1924 précitée.
Article 177-2
Modifié, en vigueur du 26 avril 1988 au 11 juin 2004
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la répartition du produit des ventes et le règlement de l'ordre des créanciers par le liquidateur mentionnés au quatrième alinéa de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985 sont exclusivement soumis aux dispositions prévues par le présent décret.
Article 178
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 27 mars 2007
Pour l'application des dispositions du présent décret dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les mots :
"bureau des hypothèques" ou "conservateur des hypothèques" doivent s'entendre comme signifiant "bureau foncier".
Article 179
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 27 mars 2007
Des remises, modérations ou transactions portant sur les créances fiscales peuvent être accordées aux entreprises soumises à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires dans les limites et conditions fixées par l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.
Dans le régime général du redressement judiciaire, l'administration statue sur les demandes écrites des représentants des créanciers dans le délai de six semaines suivant la date de leur présentation. Ce délai est porté à huit semaines lorsque l'administration doit consulter le comité du contentieux fiscal, douanier ou des changes. Dans la procédure simplifiée, elle statue dans un délai de quatre semaines qui est porté à six semaines en cas de consultation du comité.
Les délais de trente jours et de quinze jours prévus aux articles R. 247-12 et R. 247-13 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.
Le défaut de réponse de l'administration dans les délais impartis vaut rejet des demandes.
NotaNOTA : Décret 2007-153 du 5 février 2007 art. 9 : Toutefois, les procédures ouvertes avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par ces dispositions.
Article 180
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004
Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus au troisième alinéa de l'article 24 de la loi du 25 janvier 1985 peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n° 78-486 du 31 mars 1978. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
Article 181
Modifié, en vigueur du 22 octobre 1994 au 19 juillet 2005
Ont compétence pour accorder des remises les comptables du Trésor et le ministre du budget lorsqu'il s'agit de créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Ils exercent cette compétence en tant que de besoin dans les conditions prévues par le décret n° 62-1587 du 27 décembre 1962 modifié portant régime général sur la comptabilité publique.
Les avis que doit recueillir le ministre chargé du budget en application de l'article 91 du décret du 29 décembre 1962 précité sont remplacés par un avis donné par le comité du contentieux siégeant en formation restreinte comprenant les membres suivants :
1° Un conseiller maître à la Cour des comptes, président ;
2° Un maître des requêtes ou un auditeur au Conseil d'Etat ;
3° L'agent judiciaire du Trésor ou son représentant.
Dans le régime général du redressement judiciaire, il est statué sur les demandes écrites des représentants des créanciers dans les six semaines suivant la date de leur présentation. Ce délai est porté à huit semaines en cas de consultation du comité en formation restreinte. Dans la procédure simplifiée, il est statué sur les demandes dans le délai de quatre semaines qui est porté à six semaines en cas de consultation du comité.
Le défaut de réponse de l'administration dans les délais impartis vaut rejet des demandes.
Article 182
a modifié les dispositions suivantes
Article 184
a modifié les dispositions suivantes
Article 185
a modifié les dispositions suivantes
Article 186
a modifié les dispositions suivantes
Article 187
a modifié les dispositions suivantes
Article 188
a modifié les dispositions suivantes
Article 189
a modifié les dispositions suivantes
Article 190
a modifié les dispositions suivantes
Article 191
a modifié les dispositions suivantes
Article 192
a modifié les dispositions suivantes
Article 193
a modifié les dispositions suivantes
Article 194
a modifié les dispositions suivantes
Titre VII : Dispositions transitoires.
Article 195
En vigueur depuis le 1er janvier 1986
Lorsque dans une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, le syndic fait, après le 1er janvier 1986, un versement en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, les fonds précédemment consignés dans la même procédure sont virés sur le compte de dépôt après autorisation du juge-commissaire.
Néanmoins, si des fonds dus au débiteur ont été consignés par des tiers avant l'ouverture de la procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ils demeureront sur le compte de consignation ouvert au nom du débiteur.
Les articles 25 et 86 du décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967 ne sont pas applicables aux fonds versés au compte de dépôt ou consignés conformément au présent article.
Titre VIII : Dispositions finales.
Article 196
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 27 mars 2007
Sont abrogés :
1° Le décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens et la faillite personnelle ;
2° Le décret n° 67-1254 du 31 décembre 1967 déterminant les juridictions appelées à connaître de la procédure de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif instituée par l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises, modifié par le décret n° 73-12 du 2 janvier 1973 ;
3° Le décret n° 67-1255 du 31 décembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises.
Article 197
Abrogé, en vigueur du 1er septembre 1998 au 27 mars 2007
Le présent décret à l'exception des dispositions relatives aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, ainsi que dans le territoire de Wallis-et-Futuna.
NotaNota - Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la "collectivité territoriale de Mayotte" est remplacée par la référence à "Mayotte", et la référence à la "collectivité territoriale" est remplacée par la référence à la "collectivité départementale".
Article 198
En vigueur depuis le 1er janvier 1986
Sous réserve des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 240 de la loi du 25 janvier 1985 et à l'exception de l'article 195 ci-dessus, les dispositions du présent décret ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après leur entrée en vigueur.
Article 199
En vigueur depuis le 1er janvier 1986
Les dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 1986.
Article 200
En vigueur depuis le 1er janvier 1986
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.