Titre Ier : Régime général du redressement judiciaire
Chapitre Ier : Procédure d'observation
Section 2 : Les organes de la procédure et les contrôleurs.
Article 25-1
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Les ordonnances du juge-commissaire, rendues en application de l'article L. 627-3 du code de commerce, sont notifiées par le greffier aux mandataires de justice, au débiteur, au Trésor public ainsi qu'au procureur de la République. Elles peuvent faire l'objet d'un recours dans le mois suivant leur notification, par déclaration au greffe faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le recours est porté devant la cour d'appel.
NotaNota : Décret 2004-518 2004-06-10 art. 108 I : Les dispositions du II de l'article 3 sont applicables aux procédures en cours à la date de publication du présent décret. Les recours portés devant le tribunal compétent et n'ayant pas été jugés à la date de publication du présent décret sont transmis à la cour d'appel.
Chapitre II : Etablissement du passif, revendications et restitutions
Section 2 : Vérification des créances.
Article 74
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007
A la requête du Trésor public, le juge-commissaire, après avoir recueilli l'avis du mandataire judiciaire, prononce l'admission définitive des créances admises à titre provisionnel en application du deuxième alinéa de l'article L. 621-43 du code de commerce et qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire ou ne sont plus contestées. Lorsque le juge-commissaire n'est plus en fonctions, le président du tribunal, saisi par requête du représentant du Trésor public, prononce l'admission définitive. Les décisions sont portées sur l'état des créances.
Les décisions rendues en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 621-43 du code de commerce sont susceptibles d'appel dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article 157 ci-après.
Titre VI : Dispositions diverses.
Article 176
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Les formes de procéder applicables devant les tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans les matières prévues par le code de commerce sont déterminées par l'article 31 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans ces départements et par les articles 37 à 39 de l'annexe du nouveau code de procédure civile relative à l'application de ce code dans ces mêmes départements.
Article 177
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le tribunal de l'exécution connaît :
1° Des difficultés d'exécution des décisions prises par le juge commissaire en application de l'article L. 622-16 du code de commerce ;
2° Des contestations relatives au règlement de l'ordre par le liquidateur.
Le tribunal d'exécution exerce les attributions conférées par le présent décret au juge des ordres du tribunal de grande instance.
Le liquidateur ne peut, ni en son nom personnel, ni en qualité de mandataire judiciaire, être déclaré adjudicataire des immeubles du débiteur.
Article 177-1
Abrogé, en vigueur du 26 avril 1988 au 27 mars 2007
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :
1° L'ordonnance prévue à l'article 130 comporte, outre les indications mentionnées à l'article 125, les énonciations figurant à l'article 144 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
2° L'ordonnance prévue à l'article 132 comporte, outre les indications mentionnées à l'article 125, les énonciations figurant au deuxième alinéa de l'article 261 de la loi du 1er juin 1924 précitée ;
3° La vente par voie d'adjudication amiable est soumise aux dispositions des articles 249 à 254 de la loi du 1er juin 1924 précitée.
Article 177-2
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la répartition du produit des ventes et le règlement de l'ordre des créanciers par le liquidateur mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 622-16 du code de commerce sont exclusivement soumis aux dispositions prévues par le présent décret.
Article 178
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 27 mars 2007
Pour l'application des dispositions du présent décret dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les mots :
"bureau des hypothèques" ou "conservateur des hypothèques" doivent s'entendre comme signifiant "bureau foncier".
Article 179
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 27 mars 2007
Des remises, modérations ou transactions portant sur les créances fiscales peuvent être accordées aux entreprises soumises à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires dans les limites et conditions fixées par l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.
Dans le régime général du redressement judiciaire, l'administration statue sur les demandes écrites des représentants des créanciers dans le délai de six semaines suivant la date de leur présentation. Ce délai est porté à huit semaines lorsque l'administration doit consulter le comité du contentieux fiscal, douanier ou des changes. Dans la procédure simplifiée, elle statue dans un délai de quatre semaines qui est porté à six semaines en cas de consultation du comité.
Les délais de trente jours et de quinze jours prévus aux articles R. 247-12 et R. 247-13 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.
Le défaut de réponse de l'administration dans les délais impartis vaut rejet des demandes.
NotaNOTA : Décret 2007-153 du 5 février 2007 art. 9 : Toutefois, les procédures ouvertes avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par ces dispositions.
Article 180
En vigueur depuis le 11 juin 2004
Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus au troisième alinéa de l'article L. 621-60 du code de commerce peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n° 78-486 du 31 mars 1978. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
Article 181
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007
Ont compétence pour accorder des remises les comptables du Trésor et le ministre du budget lorsqu'il s'agit de créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Ils exercent cette compétence en tant que de besoin dans les conditions prévues par le décret n° 62-1587 du 27 décembre 1962 modifié portant régime général sur la comptabilité publique.
Dans le régime général du redressement judiciaire, il est statué sur les demandes écrites des mandataires judiciaires dans les six semaines suivant la date de leur présentation. Dans la procédure simplifiée, il est statué sur les demandes dans le délai de quatre semaines.
Le défaut de réponse de l'administration dans les délais impartis vaut rejet des demandes.
NotaNOTA : Décret 2007-153 du 5 février 2007 art. 9 : Toutefois, les procédures ouvertes avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par ces dispositions.
Article 182
a modifié les dispositions suivantes
Article 184
a modifié les dispositions suivantes
Article 185
a modifié les dispositions suivantes
Article 186
a modifié les dispositions suivantes
Article 187
a modifié les dispositions suivantes
Article 188
a modifié les dispositions suivantes
Article 189
a modifié les dispositions suivantes
Article 190
a modifié les dispositions suivantes
Article 191
a modifié les dispositions suivantes
Article 192
a modifié les dispositions suivantes
Article 193
a modifié les dispositions suivantes
Article 194
a modifié les dispositions suivantes
Titre VII : Dispositions transitoires.
Article 195
En vigueur depuis le 1er janvier 1986
Lorsque dans une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, le syndic fait, après le 1er janvier 1986, un versement en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, les fonds précédemment consignés dans la même procédure sont virés sur le compte de dépôt après autorisation du juge-commissaire.
Néanmoins, si des fonds dus au débiteur ont été consignés par des tiers avant l'ouverture de la procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ils demeureront sur le compte de consignation ouvert au nom du débiteur.
Les articles 25 et 86 du décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967 ne sont pas applicables aux fonds versés au compte de dépôt ou consignés conformément au présent article.
Titre VIII : Dispositions finales.
Article 196
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 27 mars 2007
Sont abrogés :
1° Le décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens et la faillite personnelle ;
2° Le décret n° 67-1254 du 31 décembre 1967 déterminant les juridictions appelées à connaître de la procédure de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif instituée par l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises, modifié par le décret n° 73-12 du 2 janvier 1973 ;
3° Le décret n° 67-1255 du 31 décembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises.
Article 197
Abrogé, en vigueur du 1er septembre 1998 au 27 mars 2007
Le présent décret à l'exception des dispositions relatives aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, ainsi que dans le territoire de Wallis-et-Futuna.
NotaNota - Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la "collectivité territoriale de Mayotte" est remplacée par la référence à "Mayotte", et la référence à la "collectivité territoriale" est remplacée par la référence à la "collectivité départementale".
Article 198
En vigueur depuis le 1er janvier 1986
Sous réserve des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 240 de la loi du 25 janvier 1985 et à l'exception de l'article 195 ci-dessus, les dispositions du présent décret ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après leur entrée en vigueur.
Article 199
En vigueur depuis le 1er janvier 1986
Les dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 1986.
Article 200
En vigueur depuis le 1er janvier 1986
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.