Art. 19, Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons
Lecture: 1 min
C83104PH
Le porteur de titres frappés d'opposition, qui se prévaut d'un droit réel sur ceux-ci, peut poursuivre la mainlevée judiciaire de cette opposition.
A cet effet, il fait sommation à l'opposant d'avoir à introduire, dans le mois, une demande en revendication qui est portée devant le juge du tribunal d'instance du domicile du porteur actuel des titres.
Cette sommation est signifiée au domicile de l'opposant ou, si celui-ci n'a pas de domicile connu en France métropolitaine, au domicile élu.
Elle indique, autant que possible, l'origine et la cause de la détention des titres, ainsi que la date à partir de laquelle le porteur est à même d'en justifier ; en cas d'acquisition par achat, elle indique le montant du prix d'achat et contient aussi, s'il y a eu publicité assurée par la Sicovam, copie d'un certificat délivré par la société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières (Sicovam), mentionnant la date à laquelle les titres ont fait l'objet pour la première fois d'une publicité par la Sicovam, ledit certificat non soumis au droit d'enregistrement.
Cette sommation contient, en outre, assignation à l'opposant à comparaître, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, devant le juge du tribunal d'instance du domicile du porteur, pour y entendre, dans les cas ci-après spécifiés, prononcer la mainlevée de l'opposition.
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.