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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'Europe et des affaires étrangères et de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-1 ;
Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
Vu le décret n° 73-196 du 27 février 1973 relatif à l'octroi de la dignité d'ambassadeur ;
Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 modifié relatif aux emplois de direction de l'Etat ;
Vu le décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 portant statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 25 février 2022 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'Europe et des affaires étrangères en date du 9 mars 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
En vue de leur mise en extinction, le corps des conseillers des affaires étrangères et celui des ministres plénipotentiaires sont fusionnés, à compter du 1er juillet 2022, en un corps unique d'extinction, dénommé « conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires », régi par les articles 4-1 à 4-6 du décret du 6 mars 1969 susvisé.
Les agents appartenant à ces deux corps sont reclassés dans le corps d'extinction des « conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires » dans les conditions prévues à l'article 26.
Les conseillers des affaires étrangères et les conseillers des affaires étrangères hors classe du cadre d'Orient conservent, au sein du corps d'extinction, l'appellation de ce cadre.
- Décret n°2021-1550 du 1er décembre 2021Art. 13
Nul ne peut être détaché dans le corps d'extinction des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires.
Le décret du 6 mars 1969 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 5 à 24 du présent décret.
- Décret n° 69-222 du 6 mars 1969Art. 1
- Décret n° 69-222 du 6 mars 1969Art. 2
- Décret n° 69-222 du 6 mars 1969Sct. Section I bis : Administrateurs de l'Etat , Art. 3-1
- Décret n° 69-222 du 6 mars 1969Sct. Section I ter : Conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires, Art. 4-1, Art. 4-2, Art. 4-3, Art. 4-4, Art. 4-5, Sct. Section I quater : Dispositions communes aux administrateurs de l'Etat et aux conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires, Art. 4-6
- Décret n° 69-222 du 6 mars 1969Sct. Section II : Ministres plénipotentiaires, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Section III : Conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient), Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 15, Art. 16, Art. 17
- Décret n° 69-222 du 6 mars 1969Art. 19
- Décret n° 69-222 du 6 mars 1969Art. 33
- Décret n° 69-222 du 6 mars 1969Art. 34-1
- Décret n° 69-222 du 6 mars 1969Art. 35
- Décret n° 69-222 du 6 mars 1969Art. 35-2
- Décret n° 69-222 du 6 mars 1969Art. 35-3
- Décret n° 69-222 du 6 mars 1969Art. 35-4
- Décret n° 69-222 du 6 mars 1969Art. 37
- Décret n° 69-222 du 6 mars 1969Art. 37-5, Art. 37-6, Art. 37-7, Art. 37-8
- Décret n° 69-222 du 6 mars 1969Art. 55
- Décret n° 69-222 du 6 mars 1969Art. 57
- Décret n° 69-222 du 6 mars 1969Art. 59
- Décret n° 69-222 du 6 mars 1969Art. 61
- Décret n° 69-222 du 6 mars 1969Art. 62
- Décret n° 69-222 du 6 mars 1969Art. 62-1
- Décret n° 69-222 du 6 mars 1969Art. 3, Art. 51
- Décret n° 69-222 du 6 mars 1969Art. 65, Art. 67, Art. 67 bis, Art. 67 ter, Art. 68
- Décret n° 69-222 du 6 mars 1969Art. 64, Art. 66
- Décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019Art. 26, Sct. Chapitre II : Emplois des services de l'Etat à l'étranger, Art. 66, Art. 68
Sous réserve des dispositions qui suivent, les membres du corps des conseillers des affaires étrangères et du corps des ministres plénipotentiaires sont reclassés dans le corps d'extinction des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires, à la date du 1er juillet 2022, par arrêté du ministre des affaires étrangères, à identité de grade et à l'échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur avec conservation de l'ancienneté acquise.
Les conseillers des affaires étrangères ayant atteint le 11e échelon du premier grade et ayant au moins trois ans d'ancienneté dans cet échelon sont reclassés au 12e échelon dans le premier grade du corps des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires, sans ancienneté conservée.
Les conseillers des affaires étrangères hors classe ayant atteint le 4e échelon et ayant plus de quatre ans d'ancienneté dans cet échelon sont reclassés dans le 5e échelon du deuxième grade du corps des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires, sans ancienneté conservée.
Les ministres plénipotentiaires de 2e classe ayant atteint le 2e échelon et ayant plus de trois ans d'ancienneté dans cet échelon sont reclassés au 3e échelon du troisième grade du corps des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires, sans ancienneté conservée.
Les ministres plénipotentiaires de 1re classe détenant une ancienneté supérieure à trois ans sont reclassés au 5e échelon du troisième grade du corps des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires, sans ancienneté conservée.
Les fonctionnaires détachés à la date du 1er juillet 2022 dans le corps des conseillers des affaires étrangères ou dans le corps des ministres plénipotentiaires peuvent poursuivre, à compter de cette même date, leur détachement dans le corps d'extinction des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires puis, à compter du 1er janvier 2023, dans celui des administrateurs de l'Etat. Leur intégration peut être prononcée dans le corps d'extinction des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires, sous réserve qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 13 du décret du 6 mars 1969 susvisé dans sa version en vigueur au 30 juin 2022, puis, à compter du 1er janvier 2023, dans celui des administrateurs de l'Etat, conformément aux conditions statutaires propres à ce corps.
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 62 du décret du 6 mars 1969 susvisé, dans sa rédaction résultant de l'article 22 du présent décret, seuls sont pris en compte les services effectués à compter de l'entrée en vigueur de cet article.
Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant le corps des conseillers des affaires étrangères et le corps des ministres plénipotentiaires :
1° Les références à chacun de ces deux corps sont remplacées par des références au corps d'extinction des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires ;
2° Les références aux conseillers des affaires étrangères et aux conseillers des affaires étrangères hors classe sont conservées ;
3° Les références aux ministres plénipotentiaires de 2e classe, 1re et hors classe sont remplacées par des références aux ministres plénipotentiaires.
Pour le corps des conseillers des affaires étrangères, les procédures de recrutement ouvertes au titre de l'année 2022 se poursuivent jusqu'à leur terme conformément aux dispositions du décret du 6 mars 1969 susvisé régissant ce corps, dans leur rédaction en vigueur au 30 juin 2022. Les procédures d'intégration et de titularisation des personnes ainsi recrutées se poursuivent conformément aux mêmes dispositions.
Le tableau d'avancement pour la promotion au grade de conseiller des affaires étrangères hors classe arrêté avant le 1er juillet 2022 reste valable au titre de l'année pour laquelle il a été dressé.
Les tableaux d'avancement pour la promotion au grade de ministre plénipotentiaire de 2e classe, de ministre plénipotentiaire de 1re classe et de ministre plénipotentiaire hors classe arrêtés avant le 1er juillet 2022 restent valables au titre de l'année pour laquelle ils ont été dressés.
Le nombre maximum de conseillers des affaires étrangères et de ministres plénipotentiaires bénéficiant d'un avancement de grade au sein du corps des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires est déterminé en application des dispositions relatives à leur corps d'origine, dans leur rédaction en vigueur au 30 juin 2022.
Les articles 1er à 3, 5 à 8, 18 à 21, 24, les 1° et 4° de l'article 25 et les articles 26, 27 et 29 à 31 entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Les articles 11, 16, 17, 22, 23, les 2° et 3° de l'article 25 et l'article 28 entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Les articles 9, 10 et 12 à 15 entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 avril 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt