Décret n° 2022-561 du 16 avril 2022 portant application au ministère de l'Europe et des affaires étrangères de la réforme de la haute fonction publique et modifiant le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires

Décret n° 2022-561 du 16 avril 2022 portant application au ministère de l'Europe et des affaires étrangères de la réforme de la haute fonction publique et modifiant le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires

Lecture: 25 min

L4243MC7

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'Europe et des affaires étrangères et de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Vu la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-1 ;

Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;

Vu le décret n° 73-196 du 27 février 1973 relatif à l'octroi de la dignité d'ambassadeur ;

Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 modifié relatif aux emplois de direction de l'Etat ;

Vu le décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 portant statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 25 février 2022 ;

Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'Europe et des affaires étrangères en date du 9 mars 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la création du corps d'extinction des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires

Article 1

En vue de leur mise en extinction, le corps des conseillers des affaires étrangères et celui des ministres plénipotentiaires sont fusionnés, à compter du 1er juillet 2022, en un corps unique d'extinction, dénommé « conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires », régi par les articles 4-1 à 4-6 du décret du 6 mars 1969 susvisé.

Les agents appartenant à ces deux corps sont reclassés dans le corps d'extinction des « conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires » dans les conditions prévues à l'article 26.

Les conseillers des affaires étrangères et les conseillers des affaires étrangères hors classe du cadre d'Orient conservent, au sein du corps d'extinction, l'appellation de ce cadre.

Article 2

L'article 13 du décret du 1er décembre 2021 susvisé est ainsi modifié :

1° Le 3° du II est abrogé ;

2° Au III, après les mots : « corps mentionnés au II » sont insérés les mots : « ainsi que les membres du corps d'extinction des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires régi par le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ».

Article 3

Nul ne peut être détaché dans le corps d'extinction des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires.

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret du 6 mars 1969

Article 4

Le décret du 6 mars 1969 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 5 à 24 du présent décret.

Section 1 : Dispositions générales

Article 5

L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1. - Le personnel diplomatique et consulaire comprend les ambassadeurs de France et les fonctionnaires appartenant aux corps suivants :

« 1° Administrateurs de l'Etat, lorsqu'ils sont affectés au ministère des affaires étrangères ;

« 2° Conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires (corps mis en extinction) ;

« 3° Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration) ;

« 4° Secrétaires de chancellerie ;

« 5° Attachés des systèmes d'information et de communication ;

« 6° Secrétaires des systèmes d'information et de communication.

« Le personnel diplomatique et consulaire comporte également les fonctionnaires, magistrats de l'ordre judiciaire et militaires détachés dans l'un des corps mentionnés ci-dessus et les personnes recrutées sur un contrat pour occuper un emploi diplomatique ou consulaire, au sens de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, pendant la durée du détachement ou du contrat. »

Section 2 : Dispositions relatives à l'encadrement supérieur du ministère de l'Europe et des affaires étrangères

Article 6

L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - La dignité d'ambassadeur de France est conférée par le Président de la République en conseil des ministres dans les conditions prévues par le décret n° 73-196 du 27 février 1973 relatif à l'octroi de la dignité d'ambassadeur. »

Article 7

Après la section I, il est inséré une section I bis ainsi rédigée :

« Section « I bis

« Administrateurs de l'Etat

« Art. 3-1. - Les membres du corps des administrateurs de l'Etat affectés au ministère des affaires étrangères sont soumis, pendant la durée de leur affectation, aux dispositions du présent décret, sans préjudice des dispositions régissant leur statut particulier. »

Section 3 : Dispositions relatives au corps d'extinction des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires

Article 8

Les sections II et III du chapitre 1er sont remplacées par les sections I ter et I quater ainsi rédigées :

« Section I ter

« Conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires

« Art. 4-1. - Le corps d'extinction des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires comprend trois grades :

« 1° Le grade de ministre plénipotentiaire, qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;

« 2° Le grade de conseiller des affaires étrangères hors classe, qui comporte cinq échelons ;

« 3° Le grade de conseiller des affaires étrangères, qui comporte douze échelons.

« Les changements de grade et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre des affaires étrangères.

« Art. 4-2. - I. - La durée passée dans chacun des échelons des grades du corps des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires est fixée ainsi qu'il suit :

«



GRADES ET ÉCHELONS


DURÉE


Ministre plénipotentiaire


Echelon spécial


---


5e échelon


---


4e échelon


3 ans


3e échelon


3 ans


2e échelon


3 ans


1er échelon


3 ans


Conseiller des affaires étrangères hors classe


5e échelon


---


4e échelon


4 ans


3e échelon


3 ans


2e échelon


3 ans


1er échelon


3 ans


Conseiller des affaires étrangères


12e échelon


---


11e échelon


3 ans


10e échelon


3 ans


9e échelon


2 ans


8e échelon


2 ans


7e échelon


2 ans


6e échelon


1 an et 6 mois


5e échelon


1 an et 6 mois


4e échelon


1 an


3e échelon


1 an


2e échelon


1 an


1er échelon


1 an

« II. - Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de ministre plénipotentiaire, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les ministres plénipotentiaires inscrits sur un tableau d'avancement ayant atteint le 5e échelon de leur grade.

« Art. 4-3. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de conseiller des affaires étrangères hors classe les conseillers des affaires étrangères parvenus au 10e échelon de ce grade et justifiant de quatre ans de services effectifs dans le corps ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable.

« Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.

« Le nombre de conseillers des affaires étrangères pouvant être promus chaque année est déterminé par application au nombre des conseillers des affaires étrangères promouvables pour l'ensemble du corps d'un taux fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

« Art. 4-4. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de ministre plénipotentiaire les conseillers des affaires étrangères hors classe parvenus au 2e échelon de ce grade, justifiant de seize ans de services dans le corps ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable.

« Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.

« Le nombre de conseillers des affaires étrangères hors classe pouvant être promus chaque année est déterminé par application au nombre des conseillers des affaires étrangères hors classe promouvables pour l'ensemble du corps d'un taux fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

« Art. 4-5. - Le pouvoir de prononcer, à l'encontre des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires, les sanctions des premier et deuxième groupes définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique est délégué au ministre des affaires étrangères.

« Il saisit la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est requise.

« Section I quater

« Dispositions communes aux administrateurs de l'Etat et aux conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires

« Art. 4-6. - Les membres du corps des administrateurs de l'Etat affectés au ministère des affaires étrangères et les membres du corps des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires sont chargés de la conception, de la mise en œuvre et de l'évaluation de la politique extérieure de la France. Ils ont vocation à occuper les emplois diplomatiques et consulaires régis par le présent décret dans les conditions prévues par ce dernier, les emplois de conception, d'expertise et d'encadrement à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ainsi que les emplois concourant à la politique extérieure de la France dans les administrations de l'Etat et de ses établissements publics.

« Les principes généraux de déroulement des carrières des agents mentionnés à l'alinéa précédent sont fixés par les lignes directrices de gestion interministérielle régies par l'article L. 413-4 du code général de la fonction publique, précisées par les lignes directrices de gestion édictées par le ministre des affaires étrangères dans les conditions prévues aux articles L. 413-1 à L. 413-3 du même code. »

Section 4 : Dispositions relatives au recrutement et au déroulement de carrière des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d'information et de communication

Article 9

Le 1° de l'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères du cadre général et du cadre d'Orient, par la voie d'un concours externe, d'un concours interne et d'un troisième concours, organisés, dans chacun des deux cadres, dans les conditions fixées à l'article 35.

« Les concours prévus à l'alinéa précédent pour le recrutement des secrétaires des affaires étrangères du cadre d'Orient sont organisés en sections géographiques. La liste des sections géographiques et le nombre de places offertes par section sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères pris dans les conditions fixées à l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

« Les emplois de secrétaire des affaires étrangères du cadre d'Orient qui n'ont pas été pourvus par la nomination des candidats à une section de l'un des concours peuvent être attribués par le jury :

« a) Aux candidats de la même section de l'un des autres concours ;

« b) A défaut, aux candidats d'une autre section du même concours ou de l'un des autres concours ; ».

Article 10

Le 1° de l'article 33 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Par la voie d'un concours externe, d'un concours interne et d'un troisième concours dans les conditions fixées à l'article 35 ; ».

Article 11

L'article 34-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 34-1. - Le corps des secrétaires des affaires étrangères et celui des attachés des systèmes d'information et de communication comprennent chacun :

« 1° Le grade de hors classe, qui comporte six échelons et un échelon spécial ;

« 2° Le grade de principal qui comporte dix échelons ;

« 3° Le premier grade qui comporte onze échelons.

« Le grade de hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité. »

Article 12

L'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 35. - Les concours d'accès au corps des secrétaires des affaires étrangères et au corps des attachés des systèmes d'information et de communication sont ouverts par arrêté du ministre des affaires étrangères pris dans les conditions fixées à l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de cet article, l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique sur l'arrêté d'ouverture du concours est exprès.

« Au titre d'une même année et pour chaque corps peuvent être ouverts :

« 1° Un concours externe, ouvert aux candidats titulaires d'une licence, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. Les candidats aux concours externes doivent remplir les conditions de diplôme ou de qualification au plus tard à la date de la première épreuve de chaque concours ;

« 2° Un concours interne, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux agents permanents de droit public relevant de l'Etat ou des circonscriptions territoriales ou du territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, ainsi qu'aux militaires et magistrats qui, à la date de début des épreuves écrites, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

« Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au premier janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de quatre années au moins de services publics.

« Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet alinéa.

« 3° Un troisième concours, ouvert aux candidats justifiant, au premier janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de l'exercice pendant cinq ans au moins d'une ou de plusieurs des activités ou d'un ou de plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.

« Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre. »

Article 13

L'article 35-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 35-2. - Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne pour l'accès à l'un des corps, le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être inférieur au tiers du nombre total des postes offerts à l'ensemble des concours d'accès au même corps.

« Le nombre de postes offerts, le cas échéant, au troisième concours ne peut être supérieur au quart du nombre total de postes offerts à l'ensemble des concours du même corps.

« Les postes offerts aux concours qui n'ont pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours d'accès à l'un des corps peuvent être attribués aux candidats de l'un des autres concours du même corps par le ministre des affaires étrangères.

« Toutefois, ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des postes offerts au concours interne ou externe soit supérieur aux deux tiers du nombre total de postes offerts à l'ensemble des concours du même corps, ou que le nombre des postes offerts au troisième concours soit supérieur à 30 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble des concours du même corps. »

Article 14

Le deuxième alinéa de l'article 35-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du présent article est d'au minimum un cinquième et d'au maximum un tiers du nombre total des nominations effectuées par voie du concours externe, du concours interne, du troisième concours, des instituts régionaux d'administration et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense. »

Article 15

Le premier alinéa du I de l'article 35-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les secrétaires des affaires étrangères et les attachés des systèmes d'information et de communication recrutés par la voie du concours externe, du concours interne et du troisième concours sont nommés stagiaires et classés au 1er échelon du premier grade de leur corps, sous réserve des dispositions de l'article 36. »

Article 16

L'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 37. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des secrétaires des affaires étrangères et du corps des attachés des systèmes d'information et de communication est fixée ainsi qu'il suit :

«



GRADES ET ÉCHELONS


DURÉE


Secrétaire des affaires étrangères hors classe et attaché hors classe

des systèmes d'information et de communication


Echelon spécial


6e échelon


---


5e échelon


3 ans


4e échelon


2 ans et 6 mois


3e échelon


2 ans


2e échelon


2 ans


1er échelon


2 ans


Secrétaire des affaires étrangères principal

et attaché principal des systèmes d'information et de communication


10e échelon


---


9e échelon


3 ans


8e échelon


3 ans


7e échelon


2 ans et 6 mois


6e échelon


2 ans et 6 mois


5e échelon


2 ans


4e échelon


2 ans


3e échelon


2 ans


2e échelon


2 ans


1er échelon


2 ans


Secrétaire des affaires étrangères

et attaché des systèmes d'information et de communication


11e échelon


---


10e échelon


4 ans


9 échelon


3 ans


8e échelon


3 ans


7e échelon


3 ans


6e échelon


3 ans


5e échelon


2 ans et 6 mois


4e échelon


2 ans


3e échelon


2 ans


2e échelon


2 ans


1er échelon


1 an et 6 mois

».

Article 17

Après l'article 37-4, sont insérés les articles 37-5 à 37-8 ainsi rédigés :

« Art. 37-5. - Peuvent être promus au grade de hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre des affaires étrangères, les secrétaires des affaires étrangères principaux et les attachés principaux des systèmes d'information et de communication ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade.

« Les intéressés doivent justifier :

« 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois de chef de poste consulaire ou un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement ;

« Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans des emplois de niveau équivalent sont également pris en compte pour le calcul des six années requises.

« 2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.

« Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées au précédent alinéa, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également prises en compte pour le calcul des huit années mentionnées au précédent alinéa.

« La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraites peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2°.

« Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de hors classe mentionné au premier alinéa les secrétaires des affaires étrangères principaux ou les attachés principaux des systèmes d'information et de communication ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 10e échelon de leur grade.

« Art. 37-6. - I. - Les secrétaires des affaires étrangères principaux et les attachés principaux des systèmes d'information et de communication nommés au grade de hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

«



SITUATION

dans le grade de principal


SITUATION

dans le grade de hors classe


ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon


10e échelon


6e échelon


Ancienneté acquise


9e échelon


5e échelon


Ancienneté acquise


8e échelon


4e échelon


5/6 de l'ancienneté acquise


7e échelon


3e échelon


4/5 de l'ancienneté acquise


6e échelon


2e échelon


4/5 de l'ancienneté acquise


5e échelon


1er échelon


Ancienneté acquise

« II. - Par dérogation au I, les secrétaires des affaires étrangères principaux mentionnés au III de l'article 26 du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat, ainsi que les secrétaires des affaires étrangères principaux et les attachés principaux des systèmes d'information et de communication qui ont été nommés dans un ou plusieurs emplois de chef de poste consulaire au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte, pour ce qui concerne les emplois régis par le décret du 31 décembre 2019 mentionné ci-dessus, de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans l'emploi concerné.

« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 37 pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents mentionnés à l'alinéa précédent conservent l'ancienneté d'échelon acquise lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur emploi.

« Les secrétaires des affaires étrangères principaux et les attachés principaux des systèmes d'information et de communication nommés au grade de hors classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

« Les agents classés en application du II du présent article à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial de secrétaire des affaires étrangères hors classe et d'attaché hors classe des systèmes d'information et de communication. »

« Art. 37-7. - Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des secrétaires des affaires étrangères principaux et des attachés principaux des systèmes d'information et de communication remplissant les conditions d'avancement.

« Pour chacun de ces deux corps, le nombre de secrétaires des affaires étrangères hors classe et d'attachés hors classe des système d'information et de communication ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ces pourcentages sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. »

« Art. 37-8. - L'accès à l'échelon spécial du grade de hors classe des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d'information et de communication se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement.

« Pour chacun des deux corps, peuvent être respectivement inscrits sur le tableau correspondant les attachés hors classe des systèmes d'information et de communication et les secrétaires des affaires étrangères hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

« Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

« Le nombre de secrétaires des affaires étrangères et d'attachés des systèmes d'information et de communication relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs de chacun des deux corps. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. »

Section 5 : Dispositions relatives à la disponibilité spéciale et au retrait d'emploi

Article 18

L'article 55 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 55. - Par dérogation aux articles L. 514-1 à L. 514-8 du code général de la fonction publique, les membres du corps des administrateurs de l'Etat affectés au ministère des affaires étrangères et ceux du corps des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires ayant atteint le 7e échelon du premier grade comptant au moins dix ans de services publics peuvent être mis en disponibilité spéciale, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté du ministre des affaires étrangères pris après avis de la commission administrative paritaire compétente. »

Article 19

L'article 57 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 57. - Un arrêté du ministre des affaires étrangères fixe le traitement de disponibilité spéciale, qui est égal au plus au traitement indiciaire et au moins à 50 % de ce même traitement. »

Article 20

L'article 59 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 59. - Les agents remplissant les conditions prévues à l'article 55 qui, six mois après l'expiration des congés auxquels ils peuvent prétendre, n'ont pas accepté d'affectation peuvent être placés en disponibilité spéciale dans les conditions prévues à l'article 55.

« Cette décision ne peut intervenir sans que les intéressés aient fait l'objet de deux propositions d'affectation dans un emploi correspondant à leur grade. »

Article 21

L'article 61 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 61. - Les personnes nommées dans un emploi diplomatique ou consulaire autre que ceux mentionnés à l'article 62 peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service dans les conditions prévues à l'article 16 du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat. »

Section 6 : Dispositions relatives aux emplois de chef de mission diplomatique

Article 22

L'article 62 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 62. - Les chefs de mission diplomatique exercent, dans les pays où ils sont accrédités, les attributions fixées par le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services à l'étranger.

« Ils sont nommés par décret du Président de la République, sur la proposition du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères.

« Les nominations dans les emplois de chef de mission diplomatique sont essentiellement révocables.

« La durée maximum d'exercice continu des fonctions de chef de mission diplomatique est de neuf ans, quel que soit le nombre de postes occupés pendant cette période. Lorsque la durée entre deux affectations est inférieure à deux ans, ces deux affectations sont comptabilisées comme relevant d'un exercice continu des fonctions.

« Les chefs de mission diplomatique bénéficient pendant la durée de leur mission du rang et des prérogatives d'ambassadeur.

« En cas d'absence du chef de mission diplomatique, l'intérim est assuré par un agent soumis aux dispositions du présent décret et désigné par le ministre des affaires étrangères.

« Les agents ayant occupé les fonctions de chef de mission diplomatique pendant deux ans au moins conservent le titre d'ambassadeur après la cessation de leurs fonctions. »

Article 23

Après l'article 62, il est inséré un article 62-1 ainsi rédigé :

« Art. 62-1. - I. - Une commission d'aptitude est instituée pour formuler un avis sur l'aptitude professionnelle des personnes candidates à une première nomination en qualité de chef de mission diplomatique.

« Cette commission apprécie les candidatures éligibles et détermine les candidats à auditionner au regard du principe d'égal accès aux emplois publics.

« La commission transmet au ministre des affaires étrangères la liste des candidats qu'elle estime, après audition, aptes à l'exercice des fonctions.

« II. - La commission d'aptitude comprend :

« 1° Le directeur général de l'administration et de la modernisation du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

« 2° Le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou son représentant ;

« 3° Le chef du service de l'inspection générale des affaires étrangères ou son représentant ;

« 4° Une personne exerçant ou ayant exercé depuis moins de trois ans les fonctions de chef de mission diplomatique ;

« 5° Deux personnes ne relevant pas du ministère des affaires étrangères choisies en raison de leurs compétences en matière de ressources humaines sur une liste établie par le ministre chargé de la fonction publique.

« Sa composition est déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique.

« Hormis le directeur général de l'administration et de la modernisation, le chef du service de l'inspection générale des affaires étrangères et le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat, qui siègent ès qualités, les membres titulaires de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour deux ans, non renouvelables, par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ils perdent cette qualité en même temps que les fonctions qui les ont fait désigner. Dans ces circonstances, le remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.

« La présidence de la commission est assurée par le directeur général de l'administration et de la modernisation ou, à défaut, par un autre membre désigné par arrêté du ministre des affaires étrangères. »

Article 24

Les articles 3 et 51, le premier alinéa de l'article 64, l'article 65, le premier alinéa de l'article 66 et les articles 67, 67 bis, 67 ter et 68 sont abrogés.

Chapitre III : Dispositions relatives à certains postes d'encadrement du ministère de l'Europe et des affaires étrangères

Article 25

Le décret du 31 décembre 2019 susvisé est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa du II de l'article 26 est supprimée ;

2° L'intitulé du chapitre II du titre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Emplois des services de l'Etat à l'étranger » ;

3° Le premier alinéa de l'article 66 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les personnes mentionnées à l'article 4 du présent décret peuvent être nommées par décret pour occuper les emplois de chef de poste consulaire ou par arrêté du ministre des affaires étrangères pour occuper les emplois d'adjoint au chef de mission diplomatique dont la liste est fixée, en fonction du nombre d'emplois relevant du ministère des affaires étrangères dans le pays de résidence, par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. » ;

4° L'article 68 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles 4 et 9 » sont remplacés par les mots : « à l'article 4-2 » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 26

Sous réserve des dispositions qui suivent, les membres du corps des conseillers des affaires étrangères et du corps des ministres plénipotentiaires sont reclassés dans le corps d'extinction des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires, à la date du 1er juillet 2022, par arrêté du ministre des affaires étrangères, à identité de grade et à l'échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur avec conservation de l'ancienneté acquise.

Les conseillers des affaires étrangères ayant atteint le 11e échelon du premier grade et ayant au moins trois ans d'ancienneté dans cet échelon sont reclassés au 12e échelon dans le premier grade du corps des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires, sans ancienneté conservée.

Les conseillers des affaires étrangères hors classe ayant atteint le 4e échelon et ayant plus de quatre ans d'ancienneté dans cet échelon sont reclassés dans le 5e échelon du deuxième grade du corps des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires, sans ancienneté conservée.

Les ministres plénipotentiaires de 2e classe ayant atteint le 2e échelon et ayant plus de trois ans d'ancienneté dans cet échelon sont reclassés au 3e échelon du troisième grade du corps des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires, sans ancienneté conservée.

Les ministres plénipotentiaires de 1re classe détenant une ancienneté supérieure à trois ans sont reclassés au 5e échelon du troisième grade du corps des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires, sans ancienneté conservée.

Article 27

Les fonctionnaires détachés à la date du 1er juillet 2022 dans le corps des conseillers des affaires étrangères ou dans le corps des ministres plénipotentiaires peuvent poursuivre, à compter de cette même date, leur détachement dans le corps d'extinction des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires puis, à compter du 1er janvier 2023, dans celui des administrateurs de l'Etat. Leur intégration peut être prononcée dans le corps d'extinction des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires, sous réserve qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 13 du décret du 6 mars 1969 susvisé dans sa version en vigueur au 30 juin 2022, puis, à compter du 1er janvier 2023, dans celui des administrateurs de l'Etat, conformément aux conditions statutaires propres à ce corps.

Article 28

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 62 du décret du 6 mars 1969 susvisé, dans sa rédaction résultant de l'article 22 du présent décret, seuls sont pris en compte les services effectués à compter de l'entrée en vigueur de cet article.

Article 29

Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant le corps des conseillers des affaires étrangères et le corps des ministres plénipotentiaires :

1° Les références à chacun de ces deux corps sont remplacées par des références au corps d'extinction des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires ;

2° Les références aux conseillers des affaires étrangères et aux conseillers des affaires étrangères hors classe sont conservées ;

3° Les références aux ministres plénipotentiaires de 2e classe, 1re et hors classe sont remplacées par des références aux ministres plénipotentiaires.

Article 30

Pour le corps des conseillers des affaires étrangères, les procédures de recrutement ouvertes au titre de l'année 2022 se poursuivent jusqu'à leur terme conformément aux dispositions du décret du 6 mars 1969 susvisé régissant ce corps, dans leur rédaction en vigueur au 30 juin 2022. Les procédures d'intégration et de titularisation des personnes ainsi recrutées se poursuivent conformément aux mêmes dispositions.

Article 31

Le tableau d'avancement pour la promotion au grade de conseiller des affaires étrangères hors classe arrêté avant le 1er juillet 2022 reste valable au titre de l'année pour laquelle il a été dressé.

Les tableaux d'avancement pour la promotion au grade de ministre plénipotentiaire de 2e classe, de ministre plénipotentiaire de 1re classe et de ministre plénipotentiaire hors classe arrêtés avant le 1er juillet 2022 restent valables au titre de l'année pour laquelle ils ont été dressés.

Le nombre maximum de conseillers des affaires étrangères et de ministres plénipotentiaires bénéficiant d'un avancement de grade au sein du corps des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires est déterminé en application des dispositions relatives à leur corps d'origine, dans leur rédaction en vigueur au 30 juin 2022.

Article 32

Les articles 1er à 3, 5 à 8, 18 à 21, 24, les 1° et 4° de l'article 25 et les articles 26, 27 et 29 à 31 entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Les articles 11, 16, 17, 22, 23, les 2° et 3° de l'article 25 et l'article 28 entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Les articles 9, 10 et 12 à 15 entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Article 33

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 avril 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,

Jean-Yves Le Drian

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Amélie de Montchalin

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Olivier Dussopt

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Références

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus