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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,



Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;



Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;



Vu le décret du 22 décembre 1987 chargeant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, de l'intérim du Premier ministre ;



Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 décembre 1987 ;



Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article 1

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1987 au 18 avril 1989

Les grades des cadres d'emplois territoriaux de catégorie D et, si le statut particulier du cadre d'emplois le prévoit, ceux de catégorie C sont classés respectivement dans l'échelle I de rémunération et les groupes III, IV, V, VI et VII de rémunération définis à l'article suivant.

Article 2

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1987 au 18 avril 1989

Les indices bruts minima et maxima de l'échelle et des groupes de rémunération mentionnés à l'article précédent sont fixés ainsi qu'il suit :

:------------------------------:
: ECHELLES : INDICES :
: ET GROUPES : BRUTS :
:------------------------------:
: Echelle I : 209-282 :
: Groupe III : 220-282 :
: Groupe IV : 232-309 :
: Groupe V : 238-336 :
: Groupe VI : 249-365 :
: Groupe VII : 262-390 :
:------------------------------:

Article 3

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1987 au 18 avril 1989

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de l'échelle I et des différents groupes sont fixées ainsi qu'il suit :

:------------------------------:
: ECHELONS : A : B :
:------------------------------:
:1er échelon : 1 an : 1 an :
:2e échelon : 2 ans : 1 an :
: : : 6 mois :
: 3e échelon : 2 ans : 1 an :
: : : 6 mois :
: 4e échelon : 2 ans : 1 an :
: : : 6 mois :
: 5e échelon : 3 ans : 2 ans :
: 6e échelon : 3 ans : 2 ans :
: 7e échelon : 3 ans : 2 ans :
: 8e échelon : 4 ans : 3 ans :
: 9e échelon : 4 ans : 3 ans :
:10e échelon : - : - :
: :--------:--------:
: Total : 24 ans : 17 ans :
: : : 6 mois :
:------------------------------:


(A) Durée maximale. (B) Durée minimale.

Article 4

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1987 au 18 avril 1989

Les fonctionnaires territoriaux, lorsque le statut particulier du cadre d'emplois prévoit l'application des dispositions du présent article, peuvent, après inscription sur un tableau de classement au groupe supérieur arrêté par l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire compétente et dans la limite de 50 p. 100 de l'effectif de leur grade, bénéficier du classement dans le groupe immédiatement supérieur à celui où se trouve classé leur grade, dans les conditions fixées par le tableau ci-après :

GROUPE de classement du grade :

- Groupes III, IV, V et VI

SITUATION dans le groupe de classement du grade :

- 5e échelon

SITUATION dans le groupe supérieur :

- 4e échelon

Ancienneté :

- 2/3 de l'ancienneté acquise.

SITUATION dans le groupe de classement du grade :

- 6e échelon

SITUATION dans le groupe supérieur :

- 5e échelon

Ancienneté :

- Ancienneté acquise.

SITUATION dans le groupe de classement du grade :

- 7e échelon

SITUATION dans le groupe supérieur :

- 6e échelon

Ancienneté :

- Ancienneté acquise.

SITUATION dans le groupe de classement du grade :

- 8e échelon

SITUATION dans le groupe supérieur :

- 7e échelon

Ancienneté :

- Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

SITUATION dans le groupe de classement du grade :

- 9e échelon

SITUATION dans le groupe supérieur :

- 8e échelon

Ancienneté :

- Ancienneté acquise.

SITUATION dans le groupe de classement du grade :

- 10e échelon

SITUATION dans le groupe supérieur :

- 9e échelon

Ancienneté :

- Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

Lorsque la collectivité ou l'établissement n'emploie qu'un fonctionnaire d'un grade d'un cadre d'emplois, la limite de 50 p. 100 s'applique à l'ensemble des grades du cadre d'emplois auquel appartient ce fonctionnaire.

Lorsque la collectivité ou l'établissement n'emploie qu'un fonctionnaire du cadre d'emplois, le bénéfice du classement dans le groupe immédiatement supérieur peut être accordé à ce fonctionnaire.

Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, le nombre des promotions prononcées chaque année au titre d'un même grade peut être porté au tiers du nombre des agents ayant atteint, au 31 décembre de l'année précédente, au moins le 5e échelon de ce grade. Lorsque le nombre des fonctionnaires sur lequel est calculée la proportion du tiers n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté au nombre des fonctionnaires qui, l'année suivante, est retenu pour le calcul de ladite proportion.

L'application des dispositions du présent article n'a pas pour effet de modifier le grade des intéressés.

Article 5

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1987 au 18 avril 1989

Sauf dispositions contraires dans le statut particulier du cadre d'emplois, les fonctionnaires recrutés ou promus par application des règles statutaires normales dans un grade d'un cadre d'emplois de catégorie C ou D sont classés, après avoir accompli, le cas échéant, le stage prévu par le statut particulier du cadre d'emplois, dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade ou emploi.

Lorsque cette titularisation ou promotion à l'échelon déterminé par application de la disposition de l'alinéa précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 60 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le nombre précité. Toutefois, en cas de nomination ou de promotion à un grade ou emploi classé dans le groupe VI, ce gain indiciaire maximum est porté à 75 points.

Les intéressés conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.

Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des fonctionnaires appartenant à plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces fonctionnaires sont classés dans cet échelon d'après les modalités suivantes :

1° Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires issus du plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ;

2° Lorsque les intéressés appartiennent à plus de deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires issus des deux échelons les plus élevés bénéficient dans leur nouvel échelon d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-après :

ECHELON dans le grade antérieur :

- Agent issu de l'échelon le plus élevé.

- Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur majorée de la moitié de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté totale ne pouvant excéder cette durée moyenne.

ECHELON dans le grade antérieur :

- Agent issu de l'échelon immédiatement inférieur.

ANCIENNETE D'ECHELON dans le nouveau grade :

- Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur dans la limite de la moitié de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 6 février 1998

Pour l'application des dispositions de l'article précédent, les fonctionnaires qui, avant leur titularisation ou promotion, avaient bénéficié d'un classement au groupe supérieur de rémunération sont classés dans le groupe de rémunération afférent à leur nouveau grade, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas bénéficié d'un classement au groupe supérieur.

Article 7

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1987 au 6 février 1998

Sauf dispositions contraires dans le statut particulier du cadre d'emplois, les agents non titulaires recrutés par application des règles statutaires normales dans un grade d'un cadre d'emplois de catégorie C ou D sont titularisés, en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée maximale de service exigée pour chaque avancement d'échelon.

Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation des trois quarts de la durée des services civils accomplis dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du grade d'accueil.

Article 8

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1987 au 6 février 1998

Les éléments dont il est tenu compte pour l'établissement des notes des fonctionnaires sont fixés comme suit :

a) Pour la catégorie D :

1° Connaissances professionnelles ;

2° Soins dans l'exécution : rapidité, finition ;

3° Tenue dans le service et sens du travail en commun ;

4° Ponctualité et assiduité.

b) Pour la catégorie C :

1° Connaissances professionnelles ;

2° Exécution, rapidité, finition, initiative ;

3° Sens du travail en commun et relations avec le public ;

4° Ponctualité et assiduité.

Article 9

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1987 au 18 avril 1989

Toute disposition contraire au présent décret est abrogée. Toutefois, dans l'attente de la publication des statuts particuliers des cadres d'emplois, les emplois créés en application des dispositions statutaires antérieures à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 continuent d'être classés dans la même échelle I ou groupe de rémunération de III à VII que celui dont ils relevaient en application de ces dispositions.

Pour ces emplois, les dispositions du présent décret ainsi que celles du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 concernant l'échelle I et les groupes de rémunération, le classement dans le groupe supérieur de rémunération, le classement dans un emploi et les éléments de notation se substituent aux règles prévues en la matière par les dispositions statutaires antérieures à la loi du 26 janvier 1984.
ÉDOUARD BALLADUR Par le ministre d'Etat, ministre de l'économie,



des finances et de la privatisation,



pour le Premier ministre et par intérim :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités locales,

YVES GALLAND

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