Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret du 22 décembre 1987 chargeant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, de l'intérim du Premier ministre ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 décembre 1987 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Modifié, en vigueur du 1er août 1990 au 6 février 1998
Les grades et emplois des fonctionnaires territoriaux classés dans les catégories C et D sont répartis entre les cinq échelles de rémunération énumérées ci-dessous :
" - catégorie D : échelle 1 ;
" - catégorie C : échelle 2, échelle 3, échelle 4 et échelle 5.
Article 2
Modifié, en vigueur du 7 juillet 1994 au 6 février 1998
Les indices bruts minimum et maximum des échelles de rémunération mentionnées à l'article précédent sont fixés ainsi qu'il suit :
Echelle 1
A compter du 1er août 1990... 209-301 "
A compter du 1er août 1991... 209-314 "
Echelle 2
A compter du 1er août 1990... 220-309 "
A compter du 1er août 1991... 220-328 "
A compter du 1er juillet 1994... 224-328 "
A compter du 1er août 1994... 224-343 "
Echelle 3
A compter du 1er août 1990...-232-336 "
A compter du 1er août 1991... 232-354 "
A compter du 1er août 1994... 232-364 "
Echelle 4
A compter du 1er août 1990... 238-365 "
A compter du 1er août 1992...-238-378 "
A compter du 1er août 1995... 238-382 "
Echelle 5
A compter du 1er août 1990... 249-390 "
A compter du 1er août 1992... 249-407 "
A compter du 1er août 1996... 249-427 "
Article 3
Modifié, en vigueur du 1er août 1990 au 6 février 1998
Les grades et emplois classés dans les échelles de rémunération mentionnées aux articles précédents comportent chacun le nombre d'échelons suivants :
:---------------------------: |
: ECHELLE : A COMPTER DU : |
: : 1er août 1990 : |
:---------------------------: |
: Echelle 1 : 11 échelons : |
: Echelle 2 : 10 échelons : |
: Echelle 3 : 10 échelons : |
: Echelle 4 : 10 échelons : |
: Echelle 5 : 10 échelons : |
:---------------------------: |
:---------------------------: |
: ECHELLE : A COMPTER DU : |
: : 1er août 1991 : |
:---------------------------: |
: Echelle 1 : 11 échelons : |
: Echelle 2 : 11 échelons : |
: Echelle 3 : 11 échelons : |
: Echelle 4 : 10 échelons : |
: Echelle 5 : 10 échelons : |
:---------------------------: |
:---------------------------: |
: ECHELLE : A COMPTER DU : |
: : 1er août 1992 : |
:---------------------------: |
: Echelle 1 : 11 échelons : |
: Echelle 2 : 11 échelons : |
: Echelle 3 : 11 échelons : |
: Echelle 4 : 11 échelons : |
: Echelle 5 : 11 échelons : |
:---------------------------: |
Article 4
Modifié, en vigueur du 1er août 1990 au 6 février 1998
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des échelles de rémunération des catégories C et D sont fixées ainsi qu'il suit :
:-----------------------------: |
: ECHELLES : DUREE : |
: ET :---------------: |
: ECHELONS : Maxi : Mini : |
:-----------------------------: |
: Echelles : : : |
: dotées de : : : |
: 10 : : : |
: Echelons : : : |
: 10e échelon : : : |
: 9e échelon : 4 ans : 3 ans : |
: 8e échelon : 4 ans : 3 ans : |
: 7e échelon : 3 ans : 2 ans : |
: 6e échelon : 3 ans : 2 ans : |
: 5e échelon : 3 ans : 2 ans : |
: 4e échelon : 2 ans : 1 an : |
: : : 6 : |
: : : mois : |
: 3e échelon : 2 ans : 1 an : |
: : : 6 : |
: : : mois : |
: 2e échelon : 2 ans : 1 an : |
: : : 6 : |
: : : mois : |
: 1er échelon : 1 an : 1 an : |
: : : : |
: Echelles : : : |
: dotées de : : : |
: 11 : : : |
: Echelons : : : |
: 11e échelon : : : |
: 10e échelon : 4 ans : 3 ans : |
: 9e échelon : 4 ans : 3 ans : |
: 8e échelon : 4 ans : 3 ans : |
: 7e échelon : 3 ans : 2 ans : |
: 6e échelon : 3 ans : 2 ans : |
: 5e échelon : 3 ans : 2 ans : |
: 4e échelon : 2 ans : 1 an : |
: : : 6 : |
: : : mois : |
: 3e échelon : 2 ans : 1 an : |
: : : 6 : |
: : : mois : |
: 2e échelon : 2 ans : 1 an : |
: : : 6 : |
: : : mois : |
: 1er échelon : 1 an : 1 an : |
:-----------------------------: |
Article 5
Modifié, en vigueur du 18 avril 1989 au 6 février 1998
Sauf dispositions contraires dans le statut particulier du cadre d'emplois, les fonctionnaires recrutés ou promus par application des règles statutaires normales dans un grade d'un cadre d'emplois de catégorie C ou D sont classés, après avoir accompli, le cas échéant, le stage prévu par le statut particulier du cadre d'emplois, dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade ou emploi.
Lorsque cette titularisation ou promotion à l'échelon déterminé par application de la disposition de l'alinéa précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 60 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le nombre précité. Toutefois, en cas de nomination ou de promotion à un grade ou emploi classé dans l'échelle 5, ce gain indiciaire maximum est porté à 75 points.
Les intéressés conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.
Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des fonctionnaires appartenant à plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces fonctionnaires sont classés dans cet échelon d'après les modalités suivantes :
1° Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires issus du plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ;
2° Lorsque les intéressés appartiennent à plus de deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires issus des deux échelons les plus élevés bénéficient dans leur nouvel échelon d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-après :
ECHELON dans le grade antérieur :
- Agent issu de l'échelon le plus élevé.
- Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur majorée de la moitié de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté totale ne pouvant excéder cette durée moyenne.
ECHELON dans le grade antérieur :
- Agent issu de l'échelon immédiatement inférieur.
ANCIENNETE D'ECHELON dans le nouveau grade :
- Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur dans la limite de la moitié de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 6 février 1998
Pour l'application des dispositions de l'article précédent, les fonctionnaires qui, avant leur titularisation ou promotion, avaient bénéficié d'un classement au groupe supérieur de rémunération sont classés dans le groupe de rémunération afférent à leur nouveau grade, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas bénéficié d'un classement au groupe supérieur.
Article 7
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1987 au 6 février 1998
Sauf dispositions contraires dans le statut particulier du cadre d'emplois, les agents non titulaires recrutés par application des règles statutaires normales dans un grade d'un cadre d'emplois de catégorie C ou D sont titularisés, en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée maximale de service exigée pour chaque avancement d'échelon.
Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation des trois quarts de la durée des services civils accomplis dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du grade d'accueil.
Article 8
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1987 au 6 février 1998
Les éléments dont il est tenu compte pour l'établissement des notes des fonctionnaires sont fixés comme suit :
a) Pour la catégorie D :
1° Connaissances professionnelles ;
2° Soins dans l'exécution : rapidité, finition ;
3° Tenue dans le service et sens du travail en commun ;
4° Ponctualité et assiduité.
b) Pour la catégorie C :
1° Connaissances professionnelles ;
2° Exécution, rapidité, finition, initiative ;
3° Sens du travail en commun et relations avec le public ;
4° Ponctualité et assiduité.
Article 9
Modifié, en vigueur du 1er août 1990 au 6 février 1998
Toute disposition contraire au présent décret est abrogée. Toutefois, dans l'attente de la publication des statuts particuliers des cadres d'emplois, les emplois créés en application des dispositions statutaires antérieures à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée continuent d'être classés dans une échelle sur le fondement de ces anciennes dispositions conformément au tableau de correspondance suivant :
:-----------------------------: |
: CLASSEMENT DES EMPLOIS : |
: ou grades dans une : |
: échelle de rémunération : |
:-----------------------------: |
: Ancien : nouveau : |
: classement : classement : |
:-----------------------------: |
: Echelle 1 : Echelle 1 : |
: Groupe III : Echelle 2 : |
: Echelle 3 : Echelle 3 : |
: Echelle 4 : Echelle 4 : |
: Echelle 5 : Echelle 5 : |
:-----------------------------: |
" Pour ces emplois, les dispositions du présent décret ainsi que celles du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié concernant les échelles de rémunération, le classement dans un emploi et les éléments de notation se substituent aux règles prévues en la matière par les dispositions statutaires antérieures. "
Article 9-1
Modifié, en vigueur du 1er août 1990 au 6 février 1998
Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans le groupe III de rémunération au 1er août 1990 sont reclassés à cette date dans l'échelle 2 conformément au tableau suivant :
a) Fonctionnaires classés dans le groupe III :
SITUATION ANCIENNE :
1er échelon
SITUATION NOUVELLE :
1er échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE :
2e échelon
SITUATION NOUVELLE :
2e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE :
3e échelon
SITUATION NOUVELLE :
3e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE :
4e échelon
SITUATION NOUVELLE :
4e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE :
5e échelon
SITUATION NOUVELLE :
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.
SITUATION ANCIENNE :
6e échelon
SITUATION NOUVELLE :
6e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE :
7e échelon
SITUATION NOUVELLE :
7e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE :
8e échelon
- Avant 3 ans
SITUATION NOUVELLE :
8e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
SITUATION ANCIENNE :
- Après 3 ans
SITUATION NOUVELLE :
9e échelon
Sans ancienneté.
SITUATION ANCIENNE :
9e échelon
SITUATION NOUVELLE :
9e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE :
10e échelon
SITUATION NOUVELLE :
10e échelon
Ancienneté acquise.
b) Fonctionnaires bénéficiant d'un classement au groupe III bis :
SITUATION ANCIENNE :
1er échelon
SITUATION NOUVELLE :
2e échelon
Double de l'ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE :
2e échelon
SITUATION NOUVELLE :
3e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE :
3e échelon
SITUATION NOUVELLE :
4e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE :
4e échelon
SITUATION NOUVELLE :
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
SITUATION ANCIENNE :
5e échelon
SITUATION NOUVELLE :
6e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE :
6e échelon
SITUATION NOUVELLE :
7e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE :
7e échelon
SITUATION NOUVELLE :
8e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
SITUATION ANCIENNE :
8e échelon
SITUATION NOUVELLE :
9e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE :
9e échelon
SITUATION NOUVELLE :
10e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE :
10e échelon
SITUATION NOUVELLE :
10e échelon
Ancienneté acquise majorée de 4 ans.
Article 9-2
Modifié, en vigueur du 1er août 1990 au 6 février 1998
Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 1 et parvenus au 10e échelon de cette échelle à la date d'effet du présent décret sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon conformément au tableau suivant :
SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 10 échelons :
10e échelon avant 4 ans
SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 11 échelons :
10e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 10 échelons :
10e échelon après 4 ans
SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 11 échelons :
11e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.
Article 9-3
Modifié, en vigueur du 1er août 1990 au 6 février 1998
Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 2 ou l'échelle 3 et parvenus au 10e échelon de leur échelle au 1er août 1991 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon de leur échelle conformément au tableau figurant à l'article 9-2 ci-dessus.
" Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 4 ou l'échelle 5 et parvenus au 10e échelon de leur échelle au 1er août 1992 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon de leur échelle conformément au tableau figurant à l'article ci-dessus.
Article 9-4
Modifié, en vigueur du 1er août 1990 au 6 février 1998
Jusqu'au 31 juillet 1992, les fonctionnaires parvenus au 11e échelon de leur grade et promus ou recrutés à un grade ou emploi classé dans une échelle dotée de 10 échelons sont classés au 10e échelon de leur nouveau grade. Dans cet échelon, leur ancienneté est égale à l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine majorée de quatre ans.
Article 9-5
Modifié, en vigueur du 1er août 1990 au 6 février 1998
Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 9-1 à 9-3 ci-dessus.
" Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter des dates d'application respectives des articles 9-1 à 9-3 ci-dessus. "
ÉDOUARD BALLADUR Par le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
pour le Premier ministre et par intérim :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
chargé des collectivités locales,
YVES GALLAND