Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret du 22 décembre 1987 chargeant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, de l'intérim du Premier ministre ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 décembre 1987 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Modifié, en vigueur du 18 avril 1989 au 7 août 1990
Les grades des cadres d'emplois territoriaux de catégorie D et, si le statut particulier de cadre d'emplois le prévoit, ceux de catégorie C, sont classés dans les échelles et groupes de rémunération énumérés ci-dessous :
" Catégorie D : échelle 1 ;
" Catégorie C : groupe III, échelle 3, échelle 4, échelle 5.
" Le groupe III bis est destiné au classement dans le groupe supérieur des fonctionnaires dont le grade est classé dans le groupe III. "
Article 2
Modifié, en vigueur du 18 avril 1989 au 7 août 1990
Les indices bruts minima et maxima de l'échelle et des groupes de rémunération mentionnés à l'article précédent sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er janvier 1989 :
:------------------------------: |
: ECHELLES : INDICES : |
: ET GROUPES : BRUTS : |
: de rémunération : : |
:------------------------------: |
: Echelle I : 209-282 : |
: Groupe III : 220-282 : |
: Groupe III bis : 232-309 : |
: Echelle 3 : 232-336 : |
: Echelle 4 : 238-365 : |
: Echelle 5 : 249-390 : |
:------------------------------: |
Article 3
Modifié, en vigueur du 18 avril 1989 au 7 août 1990
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des échelles et groupes :
:------------------------------: |
: ECHELONS : A : B : |
:------------------------------: |
:1er échelon : 1 an : 1 an : |
:2e échelon : 2 ans : 1 an : |
: : : 6 mois : |
: 3e échelon : 2 ans : 1 an : |
: : : 6 mois : |
: 4e échelon : 2 ans : 1 an : |
: : : 6 mois : |
: 5e échelon : 3 ans : 2 ans : |
: 6e échelon : 3 ans : 2 ans : |
: 7e échelon : 3 ans : 2 ans : |
: 8e échelon : 4 ans : 3 ans : |
: 9e échelon : 4 ans : 3 ans : |
:10e échelon : - : - : |
: :--------:--------: |
: Total : 24 ans : 17 ans : |
: : : 6 mois : |
:------------------------------: |
(A) Durée maximale. (B) Durée minimale.
Article 4
Modifié, en vigueur du 18 avril 1989 au 7 août 1990
Les fonctionnaires territoriaux appartenant à un grade classé dans le groupe III de rémunération peuvent, après inscription à un tableau de classement au groupe supérieur arrêté par l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire compétente et dans la limite de 75 p. 100 de l'effectif de leur grade, bénéficier d'un classement dans le groupe III bis dans les conditions fixées par le tableau ci-après :
SITUATION dans le groupe III :
- 2e échelon avec 1 an d'ancienneté SITUATION DANS LE GROUPE III Bis :
- 1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
SITUATION dans le groupe III :
3e échelon
SITUATION dans le groupe III Bis :
2e échelon :
Ancienneté acquise.
SITUATION dans le groupe III :
4e échelon
SITUATION dans le groupe III Bis :
3e échelon :
Ancienneté acquise.
SITUATION dans le groupe III :
5e échelon
SITUATION dans le groupe III Bis :
4e échelon :
2/3 de l'ancienneté acquise.
SITUATION dans le groupe III :
6e échelon
SITUATION dans le groupe III Bis :
5e échelon :
Ancienneté acquise.
SITUATION dans le groupe III :
7e échelon
SITUATION dans le groupe III Bis :
6e échelon :
Ancienneté acquise.
SITUATION dans le groupe III :
8e échelon
SITUATION dans le groupe III Bis :
7e échelon :
Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.
SITUATION dans le groupe III :
9e échelon
SITUATION dans le groupe III Bis :
8e échelon :
Ancienneté acquise.
SITUATION dans le groupe III :
10e échelon
SITUATION dans le groupe III Bis :
9e échelon :
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
Toutefois, le nombre des promotions prononcées chaque année au titre d'un même grade peut être porté à la moitié du nombre des fonctionnaires détenant, au 31 décembre de l'année précédente, au moins un an d'ancienneté dans le 2e échelon de ce grade. Lorsque le nombre des fonctionnaires sur lequel est calculée la proportion de la moitié n'est pas un multiple de deux, le reste est ajouté au nombre des fonctionnaires qui, l'année suivante, est retenu pour le calcul de ladite proportion.
" Lorsque la collectivité ou l'établissement n'emploie qu'un fonctionnaire du grade considéré, le bénéfice du classement au groupe supérieur peut être accordé à ce fonctionnaire s'il détient, au 31 décembre de l'année précédente, au moins un an d'ancienneté dans le 2e échelon de son grade.
" L'application des dispositions du présent article n'a pas pour effet de modifier le grade des intéressés. "
Article 5
Modifié, en vigueur du 18 avril 1989 au 6 février 1998
Sauf dispositions contraires dans le statut particulier du cadre d'emplois, les fonctionnaires recrutés ou promus par application des règles statutaires normales dans un grade d'un cadre d'emplois de catégorie C ou D sont classés, après avoir accompli, le cas échéant, le stage prévu par le statut particulier du cadre d'emplois, dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade ou emploi.
Lorsque cette titularisation ou promotion à l'échelon déterminé par application de la disposition de l'alinéa précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 60 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le nombre précité. Toutefois, en cas de nomination ou de promotion à un grade ou emploi classé dans l'échelle 5, ce gain indiciaire maximum est porté à 75 points.
Les intéressés conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.
Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des fonctionnaires appartenant à plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces fonctionnaires sont classés dans cet échelon d'après les modalités suivantes :
1° Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires issus du plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ;
2° Lorsque les intéressés appartiennent à plus de deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires issus des deux échelons les plus élevés bénéficient dans leur nouvel échelon d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-après :
ECHELON dans le grade antérieur :
- Agent issu de l'échelon le plus élevé.
- Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur majorée de la moitié de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté totale ne pouvant excéder cette durée moyenne.
ECHELON dans le grade antérieur :
- Agent issu de l'échelon immédiatement inférieur.
ANCIENNETE D'ECHELON dans le nouveau grade :
- Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur dans la limite de la moitié de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 6 février 1998
Pour l'application des dispositions de l'article précédent, les fonctionnaires qui, avant leur titularisation ou promotion, avaient bénéficié d'un classement au groupe supérieur de rémunération sont classés dans le groupe de rémunération afférent à leur nouveau grade, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas bénéficié d'un classement au groupe supérieur.
Article 7
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1987 au 6 février 1998
Sauf dispositions contraires dans le statut particulier du cadre d'emplois, les agents non titulaires recrutés par application des règles statutaires normales dans un grade d'un cadre d'emplois de catégorie C ou D sont titularisés, en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée maximale de service exigée pour chaque avancement d'échelon.
Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation des trois quarts de la durée des services civils accomplis dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du grade d'accueil.
Article 8
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1987 au 6 février 1998
Les éléments dont il est tenu compte pour l'établissement des notes des fonctionnaires sont fixés comme suit :
a) Pour la catégorie D :
1° Connaissances professionnelles ;
2° Soins dans l'exécution : rapidité, finition ;
3° Tenue dans le service et sens du travail en commun ;
4° Ponctualité et assiduité.
b) Pour la catégorie C :
1° Connaissances professionnelles ;
2° Exécution, rapidité, finition, initiative ;
3° Sens du travail en commun et relations avec le public ;
4° Ponctualité et assiduité.
Article 9
Modifié, en vigueur du 18 avril 1989 au 7 août 1990
Toute disposition contraire au présent décret est abrogée. Toutefois, dans l'attente de la publication des statuts particuliers des cadres d'emplois, les emplois créés en application des dispositions statutaires antérieures à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée continuent d'être classés dans une échelle ou un groupe de rémunération sur le fondement de ces anciennes dispositions en substituant les nouvelles échelles et groupes aux anciennes conformément au tableau de correspondance suivant :
:==================================: |
: CLASSEMENT DES EMPLOIS OU GRADES : |
: dans une échelle ou un : |
: groupe de rémunération |
: |
:==================================: |
: Ancien : nouveau : |
: classement : classement : |
:==================================: |
: Echelle 1. : Inchangé : |
: Groupe III. : Inchangé : |
: Groupe IV. : Echelle 3 : |
: Groupe V. : Echelle 4 : |
: Groupe VI. : Echelle 5 : |
:==================================: |
" Pour ces emplois, les dispositions du présent décret ainsi que celles du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 concernant les échelles et groupes de rémunération, le classement dans le groupe supérieur de rémunération (groupe III bis), le classement dans un emploi et les éléments de notation se substituent aux règles prévues en la matière par les dispositions statutaires antérieures. "
ÉDOUARD BALLADUR Par le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
pour le Premier ministre et par intérim :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
chargé des collectivités locales,
YVES GALLAND