Art. 2, Décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations attribuées en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques.

Art. 2, Décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations attribuées en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques.

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C64568UN

Les utilisateurs de réseaux radioélectriques indépendants à usage privé autorisés au titre de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications, autres que ceux visés à l'article 4 du présent décret, sont assujettis au paiement d'une redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques et d'une redevance de gestion.

A. - La redevance de mise à disposition

de fréquences radioélectriques

a) Cette redevance est due, à terme échu, par période d'un mois indivisible. La période d'exigibilité commence à la date de notification des caractéristiques techniques et va jusqu'à la fin effective de mise à disposition de fréquences radioélectriques, constatée par l'utilisateur et l'administration.



b) Les liaisons établies entre deux stations radioélectriques donnent lieu à la perception d'une redevance annuelle calculée suivant le type de liaison et selon le barème suivant :

Tableau 1

DISTANCE MAXIMALE

entre chaque station

(en km)

LIAISONS UNIDIRECTIONNELLES

LIAISONS BIDIRECTIONNELLES

Redevance de mise

à disposition de fréquences

radioélectriques en cas

de liaisons entre

deux stations fixes

(en francs)

Redevance de mise

à disposition de fréquences

radioélectriques en cas

de liaison entre une station fixe

et une station mobile

ou entre deux stations mobiles

(en francs)

Redevance de mise

à disposition de fréquences

radioélectriques en cas

de liaisons entre

deux stations fixes

(en francs)

Redevance de mise

à disposition de fréquences

radioélectriques en cas

de liaison entre une station fixe

et une station mobile

pu entre deux stations mobiles

(en francs)

Liaisons fixes

Liaisons mobiles

Liaisons fixes

Liaisons mobiles

2

330

190

495

285

5

730

360

1 095

540

10

1 450

500

2 175

750

30

3 300

750

4 950

1 125

c) Les réseaux d'une portée exceptionnelle supérieure à 30 kilomètres donnent lieu à la perception d'une redevance calculée selon le barème suivant :

Tableau 2

DISTANCE MAXIMALE

entre chaque station

(en km)

LIAISONS UNIDIRECTIONNELLES

LIAISONS BIDIRECTIONNELLES

Redevance de mise

à disposition de fréquences

radioélectriques en cas

de liaisons entre

deux stations fixes

(en francs)

Redevance de mise

à disposition de fréquences

radioélectriques en cas

de liaison entre une station fixe

et une station mobile

ou entre deux stations mobiles

(en francs)

Redevance de mise

à disposition de fréquences

radioélectriques en cas

de liaisons entre

deux stations fixes

(en francs)

Redevance de mise

à disposition de fréquences

radioélectriques en cas

de liaison entre une station fixe

et une station mobile

pu entre deux stations mobiles

(en francs)

Liaisons fixes

Liaisons mobiles

Liaisons fixes

Liaisons mobiles

50

8 800

1 200

13 200

1 800

100

14 000

1 600

21 000

2 400

200

33 000

3 200

49 500

4 800

500

89 000

8 000

133 500

12 000

Au-delà de 500 km et par tranche de 300 km

28 000

5 000

42 000

7 500





d) Les montants des redevances calculés aux b et c ci-dessus sont corrigés par un coefficient de dégressivité tenant compte du nombre de liaisons fixes ou mobiles, suivant le tableau ci-après :

Tableau 3



NOMBRE DE LIAISONS

COEFFICIENT APPLICABLE

au montant de la redevance

de mise à disposition

de fréquences radioélectriques

Jusqu'à la 5e

1

De la 6e à la 20e

0,8

De la 21e à la 35e

0,6

De la 36e à la 45e

0,4

De la 46e à la 60e

0,2

Au-delà de la 61e

0,1



e) Les liaisons de télécommande utilisant un système d'accusé de réception, dont la durée de transmission ne dépasse pas trois secondes par heure, sont classées dans la catégorie des liaisons unidirectionnelles.



f) Les utilisateurs d'équipements radioélectriques fonctionnant dans la bande 26,650 - 26,800 MHz, avec une puissance maximale de 3 watts, sont assujettis à une redevance annuelle fixée à 120 F par appareil.



g) Les exploitants de systèmes de transmission de données, téléalarme, télémesure et télécommande, dont la puissance est inférieure ou égale à 100 milliwatts et utilisant des fréquences prédéterminées, sont assujettis à une redevance annuelle égale à la moitié de la redevance calculée à partir des tableaux 1 et 3 ci-dessus.



Lorsque ces systèmes fonctionnent dans la bande de fréquences 223,5 - 225 MHz, réservée aux réseaux large bande, la redevance annuelle est de 2 800 F par canal de 200 kHz.



h) Les installations d'émission et de réception, dont la puissance à l'antenne est inférieure à 10 milliwatts, sont exonérées de cette redevance.



i) Les liaisons à bande latérale unique (BLU) utilisant des fréquences inférieures à 26 MHz sont assujetties à une redevance annuelle de 2 600 F pour chaque liaison unilatérale et de 5 200 F pour chaque liaison bilatérale.



j) Les liaisons fixes utilisant des fréquences supérieures à 1 GHz sont soumises à une redevance annuelle, par liaison, calculée en fonction de la largeur (L) de bande, selon le barème suivant :

Tableau 4



LARGEUR (L)

de bande

à l'émission

LIAISONS

unilatérales

(en francs)

LIAISONS

bilatérales

(en francs)

L inférieure ou égale à 1 MHz

2 800

5 600

L supérieure à 1 MHz et inférieure ou égale à 10 MHz

4 200

8 400

L supérieure à 10 MHz

8 000

16 000





Par exception, les liaisons fixes utilisant la bande 23,500 - 23,600 GHz donnent lieu au paiement d'une redevance annuelle par émission fixée comme suit :



- à 1 200 F pour une voie téléphonique ou de transmission de données ;



- à 1 400 F pour une voie audio ;



- à 2 300 F pour une voie vidéo.



k) Pour les réseaux radioélectriques indépendants à usage privé utilisant la technique dite à ressources partagées, la redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques est calculée comme indiqué à l'article 3 du présent décret.



l) Les collectivités territoriales, lorsqu'elles exploitent elles-mêmes, pour leurs besoins propres, un réseau radioélectrique à usage privé, bénéficient d'un abattement de 50 p. 100 de la redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques.



Les services d'aide médicale d'urgence des établissements publics hospitaliers et les services publics de secours et d'incendie sont exonérés de la redevance annuelle de mise à disposition de fréquences radioélectriques.

B. - La redevance de gestion



a) La redevance de gestion est due, à terme à échoir, par période indivisible d'un mois.



b) Les titulaires d'autorisation d'utilisation de réseaux radioélectriques indépendants à usage privé sont soumis à une redevance annuelle de gestion fixée à 125 F, par station d'émission, lorsque la puissance fournie à l'antenne est inférieure ou égale à un watt, et à 250 F lorsque cette puissance est supérieure à un watt.



Cette redevance bénéficie d'un abattement en fonction du nombre de stations susceptibles d'être présentées au contrôle dans un même lieu, conformément au tableau suivant :

Tableau 5



NOMBRE DE STATIONS

assurant le même service et susceptibles

d'être présentées au contrôle

dans un même lieu

POURCENTAGE

de réduction

De 1 à 25

0

De 26 à 50

35

Supérieur à 50

65





c) Les titulaires des autorisations dont la durée est au plus égale à deux mois sont soumis à une redevance de 50 F par équipement et par semaine calendaire. L'abattement visé au b ne leur est pas applicable.

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