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Les publications imprimées d'information politique et générale qui répondent aux critères fixés à l'article 2 et qui en font la demande bénéficient d'une aide à la distribution de leurs exemplaires vendus au numéro dans la limite des crédits inscrits à cet effet en loi de finances.
L'aide à la distribution est divisée en deux sections.
L'aide au titre de la première section est allouée :
- aux quotidiens nationaux d'information politique et générale, de langue française, paraissant au moins cinq fois par semaine et bénéficiant du certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ;
- aux publications nationales de périodicité au minimum hebdomadaire, présentant le caractère d'information politique et générale, imprimées sur papier journal pour au moins 90 % de leur surface et dont le prix de vente et la durée de présentation à la vente de chaque numéro sont comparables à ceux des quotidiens nationaux.
L'aide au titre de la seconde section est allouée aux publications imprimées ayant obtenu le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse et bénéficiant des dispositions de l'article D. 19-2 du code des postes et communications électroniques, qui diffusent leurs publications à l'étranger.
La réduction du coût du transport à l'étranger des titres diffusés par vente au numéro fait l'objet d'une aide au titre de la seconde section, soit directement aux éditeurs de presse, soit par l'intermédiaire d'une société de messageries. La demande présentée par une société de messageries en vue de la diffusion à l'étranger d'un titre est exclusive de toute demande présentée individuellement par l'éditeur pour le même titre.
La répartition de l'aide globale entre les deux sections est effectuée par le directeur général des médias et des industries culturelles.
La répartition de l'aide prévue à la première section entre les titres bénéficiaires est effectuée au prorata du nombre d'exemplaires vendus dans l'année par chacun de ces titres.
La répartition de l'aide au titre de la seconde section est déterminée en fonction de la diffusion des titres concernés pour l'année considérée et de leur évolution, par rapport à l'année précédant la demande, sur les zones géographiques à destination desquelles la diffusion de la presse est aidée de manière prioritaire, définies par le directeur général des médias et des industries culturelles.
Les demandes d'aide sont présentées à la direction générale des médias et des industries culturelles au plus tard le 30 avril de l'année d'attribution de l'aide.
Ces demandes doivent être accompagnées des documents suivants :
- les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ;
- la déclaration, établie et certifiée conformément aux dispositions de l'article 4, du nombre d'exemplaires ayant fait l'objet d'une vente effective au numéro au titre de la période de référence pour une demande au titre de la première section ;
- les chiffres de diffusion à l'étranger de la ou des publications concernées par la seconde section, pour les deux années précédant celle de la demande d'aide, leur répartition par zone géographique prioritaire et la diffusion prévisionnelle à l'étranger de ces publications pour l'année en cours.