Le Quotidien du 14 décembre 2021 : Procédure pénale

[Brèves] Ordonnance constatant un désistement d’appel : nul besoin d’être notifiée pour produire effet

Réf. : Cass. crim., 8 décembre 2021, n° 21-83.220, F-B (N° Lexbase : A46127EK)

Lecture: 3 min

N9766BYD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Ordonnance constatant un désistement d’appel : nul besoin d’être notifiée pour produire effet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/75472010-breves-ordonnance-constatant-un-desistement-d-appel-nul-besoin-d-etre-notifiee-pour-produire-effet
Copier

par Adélaïde Léon

le 13 Décembre 2021

► Aucune disposition n’impose que l’ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels constatant un désistement d’appel, insusceptible de recours sauf excès de pouvoir, soit notifiée et, en l’absence de toute règle contraire, une telle décision produit effet dès sa signature.

Rappel des faits. Un individu est cité devant le tribunal correctionnel du chef de violences aggravées. L’intéressé est déclaré coupable et condamné à un an d’emprisonnement et à cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme. Il est délivré un mandat d’arrêt à son encontre.

Le prévenu forme par la suite un appel contre la décision de première instance. Le ministère public forme quant à lui appel incident.

Le 3 février 2021, le prévenu se désiste de son appel.

Le 5 février, le président de la chambre des appels correctionnels rend une ordonnance constatant le désistement d’appel du prévenu et du ministère public.

Ladite ordonnance est notifiée au prévenu le 8 février 2021. Le même jour, l’intéressé se rétracte de son désistement.

En cause d’appel. Le 22 avril 2021, la chambre correctionnelle déclare l’appel du prévenu recevable et le relaxe du chef de violences aggravées. La juridiction d’appel estime que l’ordonnance du 5 février 2021 qui a pris acte du désistement d’appel n’ayant été notifiée au prévenu que le 8 février 2021, le désistement n’était pas devenu parfait au moment de la rétractation puisque rien ne permettait d’établir que ladite ordonnance avait été portée à la connaissance du prévenu avant sa rétractation.

Le procureur général près la cour d’appel forme un pourvoi contre l’arrêt d’appel.

Moyens du pourvoi. Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré l’appel du prévenu recevable alors que l’ordonnance donnant acte du désistement d’appel était intervenue le 5 février et que l’intéressé ne pouvait se rétracter après cette date.

Décision. La Chambre criminelle casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 500-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5046K8E).

La Cour affirme que, selon cet article, le prévenu qui se désiste de son appel ne peut se rétracter après que son désistement a été constaté par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels.

La Haute juridiction ajoute que c’est à tort que la cour d’appel s’est référé au moment de la notification de l’ordonnance donnant acte de la rétractation. En effet, aucune disposition n’impose que l’ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels constatant un désistement d’appel, insusceptible de recours sauf excès de pouvoir, soit notifiée et, en l’absence de toute règle contraire, une telle décision produit effet dès sa signature.

Pour aller plus loin : v. J.-B. Thierry, ÉTUDE : Les voies de recours, Les modalités de l’appel, in Procédure pénale, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E0749ZMP).

newsid:479766

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.