Le Quotidien du 14 décembre 2021 : Responsabilité administrative

[Brèves] Application rétroactive des nouvelles modalités de renversement de la présomption de causalité dans le cadre de l'indemnisation des victimes d'essais nucléaires : une violation de la garantie des droits du citoyen pour les Sages !

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-955 QPC, du 10 décembre 2021 (N° Lexbase : A67337E4)

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[Brèves] Application rétroactive des nouvelles modalités de renversement de la présomption de causalité dans le cadre de l'indemnisation des victimes d'essais nucléaires : une violation de la garantie des droits du citoyen pour les Sages !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/75471936-breves-application-retroactive-des-nouvelles-modalites-de-renversement-de-la-presomption-de-causali
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par Yann Le Foll

le 13 Décembre 2021

► L’application rétroactive des nouvelles modalités de renversement de la présomption de causalité dans le cadre de l'indemnisation des victimes d'essais nucléaires constitue une violation de la garantie des droits du citoyen protégée par l'article 16 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D) (sur renvoi CE 7° ch., 5 octobre 2021, n° 451407, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3012483).

Rappel. L'article 232 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, de finances pour 2019 (N° Lexbase : L6297LNK), a modifié l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français (N° Lexbase : L2038IGL), afin de prévoir que la présomption de causalité peut être renversée s'il est établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants à laquelle la personne a été exposée est inférieure à un seuil déterminé par la loi (voir pour une application de ce principe, CE 2° et 7° ch.-r., 6 novembre 2020, n° 439003, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A009934G).

Objet QPC. Les dispositions contestées prévoient que les dispositions de l'article 232 de la loi du 28 décembre 2018 sont applicables aux demandes déposées avant son entrée en vigueur, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, contrairement aux décisions du Conseil d'État du 27 janvier 2020 (CE 2° et 7° ch.-r., 27 janvier 2020, n° 429574, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A65083CZ), appliquer de manière rétroactive les règles ainsi modifiées par la loi du 28 décembre 2018 aux demandes d'indemnisation déposées avant l'entrée en vigueur de cette loi. Les dispositions contestées ne présentent donc pas un caractère interprétatif.

Position des Sages. D'une part, l'application de ces règles soumet ces demandes à un régime moins favorable d'indemnisation en élargissant la possibilité pour l'administration de renverser la présomption de causalité dont bénéficient les personnes qui remplissent les conditions prévues par la loi.

D'autre part, la volonté du législateur d'appliquer, conformément à ce qu'aurait été son intention initiale, un même régime à l'ensemble des demandes d'indemnisation, quelle que soit la date de leur dépôt, ne constitue pas un motif impérieux d'intérêt général justifiant l'atteinte ainsi portée au droit des personnes qui avaient engagé une procédure administrative ou contentieuse avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 28 décembre 2018.

Décision. Les dispositions contestées méconnaissent les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789. Elles doivent donc être déclarées contraires à la Constitution à compter du 10 décembre 2021.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La responsabilité administrative pour faute, Les autres activités régaliennes de l'administration, spéc. Engagement de la responsabilité de l'État du fait des essais nucléaires, in Responsabilité administrative, (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E3802EUD).

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