Le Quotidien du 25 novembre 2021 : Peines

[Brèves] Abus de faiblesse : la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale est applicable au ministère sacerdotal

Réf. : Cass. crim., 4 novembre 2021, n° 21-80.413, F-B (N° Lexbase : A07337BR)

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par Adélaïde Léon

le 24 Novembre 2021

Aucune disposition n’exclut un ministère sacerdotal de l’application de l’article 223-15-3 du Code pénal, lequel prévoit que les personnes physiques déclarées coupables d’abus de faiblesse encourent la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ; l’application de ces dispositions peut donc conduire au prononcé d’une interdiction d’exercer la profession de prêtre.

Rappel des faits. Un tribunal correctionnel reconnait un prêtre et une femme respectivement coupables d’abus de faiblesse et de violences pour l’un et non-dénonciation de mauvais traitements infligés à une personne vulnérable pour l’autre.

Les deux prévenus et le ministère public relèvent appel de cette décision du tribunal correctionnel.

En cause d’appel. La cour d’appel condamne la femme et le prêtre à des peines de huit mois d’emprisonnement avec sursis pour la première et, pour le second, à trois ans d’emprisonnement, 100 000 euros d’amende, cinq ans d'interdiction d'activité, cinq ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille. La cour ordonne également des mesures de confiscation et de publication et prononce sur les intérêts civils.

Les intéressés forment des pourvois contre l’arrêt d’appel.

Moyens des pourvois. Le pourvoi présenté par le prêtre fait grief à la cour d’appel d’avoir prononcé l’interdiction d’exercer pendant cinq ans les fonctions de prêtre alors que « la prêtrise ne constitue par une activité professionnelle ou sociale mais un ministère sacerdotal » lequel relève de la liberté de culte. Le prévenu estimait donc que la cour d’appel avait méconnu le principe constitutionnel de laïcité et les articles 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L6799BHB) (liberté de penser, de conscience et de religion), 1er (N° Lexbase : C03134QN) et 2 (N° Lexbase : C03144QP) de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Églises et de l’État, 131-27 (N° Lexbase : L9467IYB) (modalités de la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle) et 223-15-3 (N° Lexbase : L9603IEE) (peines complémentaires encourues en cas d’abus de faiblesse) du Code pénal.

Décision. La Chambre criminelle rejette les pourvois, notamment au visa de l’article 223-15-3 du Code pénal.

La Haute juridiction souligne que pour prononcer l’interdiction mise en cause, la cour d’appel a précisé que les faits d’abus de faiblesse avaient été commis à l’occasion de l’exercice des fonctions de prête. Fonctions qui ont permis à l’intéressé de s’introduire auprès des sœurs qu’il fréquentait de manière régulière et qui avaient toute confiance en lui.

La Chambre criminelle rappelle que selon l’article 223-15-3 du Code pénal, les personnes physiques déclarées coupables d’abus de faiblesse encourent la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise et affirme qu’aucune disposition dérogatoire n’existe s’agissant d’un ministère sacerdotal.

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