Le Quotidien du 19 octobre 2021 : Union européenne

[Brèves] Conditions de possibilité pour une juridiction nationale de soumettre une question préjudicielle à la CJUE

Réf. : CJUE, 6 octobre 2021, aff. C-561/19, Consorzio Italian Management c/ Rete Ferroviaria Italiana SpA (N° Lexbase : A863648D)

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par Yann Le Foll

le 18 Octobre 2021

Une juridiction nationale peut s’abstenir de soumettre une question préjudicielle à la CJUE pour des motifs d’irrecevabilité propres à la procédure devant cette juridiction, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité.

Faits - litige concernant un marché public de services de nettoyage. Le Conseil d’État italien interroge la CJUE sur le caractère obligatoire du renvoi préjudiciel dans l’hypothèse où une partie à la procédure soulève devant la juridiction nationale statuant en dernier ressort une question de compatibilité du droit national avec le droit de l’Union et, en particulier, sur le point de savoir si une telle juridiction peut considérer qu’elle est dispensée de l’obligation de renvoi lorsque cette question a été soulevée par une partie non pas dans son acte introductif d’instance, mais ultérieurement.

Il avance, notamment, l’hypothèse dans laquelle l’affaire a été mise pour la première fois en délibéré ou après que la juridiction nationale, statuant en dernier ressort, a déjà procédé à un premier renvoi préjudiciel dans cette affaire.

Rappel - arrêt « Cilfit ». Une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne ne saurait être libérée de cette obligation que lorsqu’elle a constaté que la question soulevée n’est pas pertinente ou que la disposition du droit de l’Union en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la Cour ou que l’interprétation correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable (CJUE, 6 octobre 1982, aff. C-283/81 N° Lexbase : A6351AUR).

Décision CJUE. La cour de Luxembourg reprend ici le considérant de principe de l’arrêt « Cilfit » précité.

Sur la troisième condition (doute raisonnable), elle énonce que l’existence d’une telle éventualité doit être évaluée en fonction des caractéristiques propres au droit de l’Union, des difficultés particulières que présente son interprétation et du risque de divergences de jurisprudence au sein de l’Union (CJUE, 9 septembre 2015, aff. C-160/14, João Filipe Ferreira da Silva e Brito e.a. N° Lexbase : A5968NND). Elle précise que la seule possibilité de se livrer à une ou plusieurs autres lectures d’une disposition du droit de l’Union, dans la mesure où aucune de ces autres lectures ne paraît suffisamment plausible à la juridiction nationale concernée, notamment au regard du contexte et de la finalité de ladite disposition, ainsi que du système normatif dans lequel elle s’insère, ne saurait suffire pour considérer qu’il existe un doute raisonnable quant à l’interprétation correcte de cette disposition.

Une telle juridiction ne saurait être libérée de l’obligation de soumettre une question préjudicielle au seul motif qu’elle a déjà saisi la Cour à titre préjudiciel dans le cadre de la même affaire nationale. Cependant, elle peut s’en abstenir pour des motifs d’irrecevabilité propres à la procédure devant cette juridiction, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité. Concernant ce dernier principe, les règles de procédure nationales ne doivent pas être de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union. À cet égard, il convient de tenir compte de la place de ces règles dans l’ensemble de la procédure, du déroulement et des particularités de celle-ci, devant les diverses instances nationales. Dans cette perspective, il convient de prendre en compte, s’il y a lieu, les principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure (CJUE, 15 mars 2017, aff. C-3/16, Lucio Cesare Aquino N° Lexbase : A9966T4U).

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