Réf. : Cass. civ. 2, 30 septembre 2021, n° 19-24.580, F-B (N° Lexbase : A0504488)
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 18 Octobre 2021
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 30 septembre 2021, après avoir rappelé qu’en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance, précise que cette faculté qui est limitée au cas où la recevabilité de l’appel est conditionnée à l’appel en cause de toutes les parties à l’instance, permet à l’appelant, par une nouvelle déclaration d’appel, d’étendre l’intimation aux parties omises dans la déclaration d’appel initiale ; les Hauts Magistrats énoncent qu’elle n’autorise pas l’appelant à former un nouvel appel principal du même jugement à l’égard de la même partie ; enfin, la Cour de cassation juge que ces dispositions ne restreignent pas l’accès au juge d’appel d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même.
Faits et procédure. Dans cette affaire, le tribunal de grande instance a déclaré irrecevable la demande des demandeurs tendant à ce que les défendeurs, propriétaires indivis d’un bien immobilier, soient condamnés à leur consentir la vente de ce bien par acte authentique. Le 20 septembre 2017, les demandeurs ont interjeté appel de la décision. Le 12 février 2018, le conseiller de la mise en état a par ordonnance constaté la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’un des défendeurs découlant du défaut de signification de cette dernière dans le délai prévu à l’article 902 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7237LER). Les appelants ont appelé en cause ce défendeur sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 552 du code précité (N° Lexbase : L6703H7E).
Le pourvoi. Les demandeurs font grief à l’arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d’appel de Colmar, d’avoir confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant irrecevable la mise en cause de l’un des défendeurs et constaté que la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de deux autres défendeurs. Enfin, il a été donné acte du désistement de leur pourvoi à l’encontre de l’association UDAF prise en qualité de curateur aux biens d’une des parties.
En l’espèce, la cour d’appel statuant sur déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état a retenu qu’elle était compétente pour examiner la recevabilité de l’appel en cause du défendeur sur le fondement de l’article 552 du Code de procédure civile, s’analysant en un appel. Les juges d’appel ont retenu que la faculté réservée à l’appelant par l’article précité, d’appeler en cause les parties contre lesquelles il n’avait pas initialement dirigé son appel, se heurtait à l’interdiction faite à l’appelant, par l’alinéa 3 de l’article 911-1 du code précité (N° Lexbase : L7243LEY), dans le cas où la déclaration d’appel a été déclarée caduque à l’égard d’une partie, de former un nouvel appel principal du même jugement à l’égard de la même partie. Ils en ont déduit que l’appel en cause de la défenderesse, qui s’analysait en un nouvel appel, était irrecevable.
Solution. Énonçant la solution précitée aux termes des dispositions de l’article 552, alinéa 2, du Code de procédure civile, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges d’appel et rejette le pourvoi. Les Hauts magistrats précisent que ces dispositions poursuivent, d’une part, le but légitime d’une bonne administration de la justice, du fait que l’appelant ne peut multiplier les déclarations d’appel alors que sa déclaration initiale a régulièrement saisi la cour d’appel, et d’autre part, qu’elles ne sont pas disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
Cet arrêt fera l'objet d'un commentaire rédigé par Yves Strickler, Professeur à l'université Côte d'Azur, dans la revue Lexbase Droit privé. |
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