Réf. : Loi n° 2021-1104, du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, art. 215 (N° Lexbase : L6065L7R)
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par Vincent Téchené
le 08 Septembre 2021
► L’article 215 de la loi « climat et résilience », publiée au Journal officiel du 24 août 2021, modifie le régime de l’autorisation d’exploitation commerciale.
Nouvelles conditions. Il introduit une nouvelle condition : l’interdiction de délivrer une autorisation d'exploitation commerciale pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols (C. com., art. L. 752-6, V, nouv. N° Lexbase : L6676L7E).
Par dérogation, cette autorisation peut néanmoins être délivrée, sous certaines conditions, pour les projets qui s'insèrent dans un secteur au type d'urbanisation adéquat et qui répondent aux besoins du territoire, lorsqu'ils ont pour objet la création ou l'extension d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial d'une surface de vente inférieure à 10 000 m². En outre, pour tous les projets d’une surface de vente supérieure à 3000 m² et inférieure à 10 000 m², la dérogation n’est accordée qu’après avis conforme du représentant de l’État.
Un décret en Conseil d'État doit venir préciser les modalités d'application du dispositif ainsi que les projets considérés comme engendrant une artificialisation des sols.
Constitutionnalité. Les sages du Conseil constitutionnel se sont prononcés sur cet article 215 de la loi (Cons. const., décision n° 2021-825 DC, du 13 août 2021, cons. 5 à 13 N° Lexbase : A71314Z7). Les requérants reprochaient à ces dispositions de ne pas s'appliquer aux entrepôts des entreprises de commerce en ligne, quand bien même leur implantation ou leur extension engendrerait une artificialisation des sols. Il en résulterait, selon eux, une différence de traitement injustifiée entre ces entreprises et celles qui exercent une activité de commerce physique, en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi.
Le Conseil constitutionnel valide, au contraire, ces dispositions. Il relève que ces dernières se limitent à introduire une nouvelle condition au régime de l'autorisation d'exploitation commerciale. Or, ce régime a pour objet principal d'assurer une répartition des surfaces commerciales favorisant un meilleur aménagement du territoire. Il résulte de l'article L. 752-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L0205LNW) qu'il ne s'applique pas aux entrepôts. Dès lors, les dispositions contestées ne créent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement entre les entreprises de commerce en ligne et celles qui exercent une activité de commerce au détail.
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