Le Quotidien du 11 juin 2021 : Environnement

[Brèves] Lutte contre la pollution des eaux par les nitrates en Bretagne : l’État doit renforcer son action

Réf. : TA Rennes, 4 juin 2021, n° 1806391 (N° Lexbase : A30024UQ)

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par Yann Le Foll

le 10 Juin 2021

L’État devra renforcer le sixième programme d’actions régional (PAR) de lutte contre la pollution des eaux par les nitrates.

Faits. Était ici attaquée la décision du préfet de la région Bretagne qui n’avait pas donné suite à la demande que l’association Eaux et Rivières de Bretagne lui avait présentée, pour rendre plus efficace le 6ème plan d’actions régional (PAR) de lutte contre la pollution des eaux par les nitrates résultant de son arrêté du 2 août 2018.

Directive « Nitrates ». Il incombe en effet à l’État, conformément à la Directive européenne « Nitrates » du 12 décembre 1991 (Directive 91/676/CEE, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles N° Lexbase : L7579AUA) de mettre en œuvre des mesures de protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole, ce qu’il fait dans le cadre du Code de l’environnement par la définition et la mise en œuvre de programmes d’actions dans les zones classées vulnérables, ce qui est, notamment, le cas de la Bretagne dans sa totalité.

Rappel. Précisons que la France a déjà été condamnée plusieurs fois par la CJUE en raison d'une mise en œuvre insuffisante de la Directive « Nitrates » (CJUE, 4 septembre 2014, aff. C-237/12 N° Lexbase : A9575MU8 ; voir déjà CJCE, 8 mars 2001, aff. C-266/99 N° Lexbase : A0240AWS ; CJUE, 13 juin 2013, aff. C-193/12 N° Lexbase : A4715KGQ). En outre, dans un arrêt rendu le 21 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé la responsabilité de l'État après la mort, due à des algues vertes en décomposition, d'un cheval pendant l'été 2009 sur une plage des Côtes d'Armor en Bretagne (CAA Nantes, 5ème ch., 21 juillet 2014, n° 12NT02416 N° Lexbase : A5918MUQ).

Position TA. Le tribunal a ici procédé à une analyse détaillée des mesures contenues dans le sixième PAR, arrêté par le préfet de la région Bretagne le 2 août 2018, qu’il s’agisse de son dispositif réglementaire largement inspiré de celui du cinquième PAR ou du dispositif incitatif et financier en faveur des agriculteurs auquel il renvoie (plan de lutte contre les algues vertes : PLAV).

Il a estimé, notamment au vu des résultats du précédent plan constatés sur les bassins concernés et qui, sans être inexistants, n’avaient pas été assez significatifs sur la réduction des pollutions, que, comme l’avait déjà pressenti l’autorité environnementale consultée sur le sixième PAR, ces mesures n’étaient pas suffisantes pour que le préfet refuse de compléter ce plan dans un sens plus restrictif et plus réactif, sans attendre l’élaboration du septième plan. 

Solution. En annulant le refus opposé par le préfet, à la demande présentée en ce sens par l’association Eaux et Rivières de Bretagne, le tribunal en a tiré les conséquences adressant à l’État une injonction pour prendre les mesures complémentaires nécessaires, pour la durée du plan restant à courir. 

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