Le Quotidien du 8 juin 2021 : Responsabilité administrative

[Brèves] Tempête Xynthia : absence de cas de force majeure malgré la conjonction exceptionnelle de phénomènes de grande intensité

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 31 mai 2021, n° 434733, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A57354TL)

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[Brèves] Tempête Xynthia : absence de cas de force majeure malgré la conjonction exceptionnelle de phénomènes de grande intensité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/68919438-breves-tempete-xynthia-absence-de-cas-de-force-majeure-malgre-la-conjonction-exceptionnelle-de-phen
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par Yann Le Foll

le 30 Septembre 2021

► La tempête Xynthia ne constituait pas un cas de force majeure malgré la conjonction exceptionnelle de phénomènes de grande intensité.

Principe. Malgré le caractère exceptionnel de la conjonction des phénomènes de grande intensité ayant caractérisé la tempête Xynthia, celle-ci n'était ni imprévisible en l'état des connaissances scientifiques de l'époque, ni irrésistible compte tenu de l'existence de mesures de protection susceptibles d'être prises pour réduire le risque d'inondation et ses conséquences. Ainsi, les phénomènes de grande intensité constitutifs de la tempête Xynthia ne revêtaient pas, dans le cas de la commune de La Faute-sur-Mer, un caractère imprévisible et irrésistible caractérisant un cas de force majeure.

Griefs. L'association requérante soutient que la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 2ème ch., 19 juillet 2019, n° 17NT00878 N° Lexbase : A4175ZL9) a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en ne retenant pas, pour qualifier la conjonction exceptionnelle d'une forte dépression atmosphérique, de vents violents et d'un coefficient de marée élevé, le caractère de force majeure exonératoire de toute responsabilité, alors que la probabilité d'une telle conjonction était de l'ordre de 0,5 pour mille sur un an.

Position du CE. Selon les juges du Palais-Royal, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que des submersions importantes ont déjà eu lieu au cours du XXe siècle dans la zone touchée par l'inondation consécutive à la tempête Xynthia et que plusieurs études, dès le début des années 2000, ont mis en évidence le risque majeur d'inondation de forte intensité auquel est exposée la commune de La Faute-sur-Mer en cas de phénomène climatique d'ampleur exceptionnelle.

Solution. Énonçant le principe précité, la Haute juridiction annule l’arrêt attaqué en tant qu'il ramène à 1 198 769,40 euros la somme que la commune de La Faute-sur-Mer, l'État et l'association syndicale de la Vallée du Lay ont été condamnés à verser à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, subrogée dans les droits des 24 assurés qu’elle a indemnisés. Précisons qu’en 2017, la Haute juridiction avait retenu une position inverse en retenant que la conjonction exceptionnelle de phénomènes météorologiques de grande intensité présente un caractère imprévisible et irrésistible et caractérise un cas de force majeure exonératoire de responsabilité en cas d'inondations (CE 2° et 7° ch.-r., 15 novembre 2017, n° 403367, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2010WZH ; lire F. Angevin, Lexbase Public, décembre 2017, n° 483 N° Lexbase : N1571BXH).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La responsabilité administrative pour faute, Les autres activités régaliennes de l'administration, in Responsabilité administrative, (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E3802EUD).

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