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[Brèves] PGE : derniers ajustements

Réf. : Arrêté du 19 mars 2021, modifiant l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'État aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020 (N° Lexbase : Z700021D)

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par Vincent Téchené

le 24 Mars 2021

► Un arrêté du 19 mars 2021 modifie à la marge l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'État (PGE) aux établissements de crédit et sociétés de financement (N° Lexbase : L5530LWQ ; lire N° Lexbase : N2732BYT), déjà modifié par un arrêté du 13 juillet 2020 (N° Lexbase : Z239529X ; lire N° Lexbase : N4251BY4).

Rappel. Pour rappel, le PGE est ouvert à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, à l’exception de certaines SCI, des établissements de crédits et des sociétés de financement.

La garantie de l’État couvre un pourcentage du montant du capital, intérêts et accessoires restant dus de la créance jusqu’à la d'échéance de son terme, sauf à ce qu’elle soit appelée avant lors d’un événement de crédit. Ce pourcentage est fixé à :

  • 90 % pour les entreprises qui, lors du dernier exercice clos, ou si elles n'ont jamais clôturé d'exercice, au 16 mars 2019, emploient en France moins de 5 000 salariés et réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliards d’euros ;
  • 80 % pour les autres entreprises qui, lors du dernier exercice clos, réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliards d’euros et inférieur à 5 milliards d’euros ;
  • 70 % pour les autres entreprises.

En outre, le montant du prêt est plafonné comme suit :

  • pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2019, à la masse salariale France estimée sur les deux premières années d'activité ou, si le critère suivant leur est plus favorable, 25 % du chiffre d'affaires 2019 constaté ou, le cas échéant, de la dernière année disponible précédant 2019 ;
  • pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, à 25 % du chiffre d'affaires 2019 constaté ou, le cas échéant, de la dernière année disponible précédant 2019.

Ce dernier plafond connait des exceptions pour les entreprises innovantes, pour le secteur des équipementiers de l’aéronautique et enfin pour les entreprises inscrites, à la date d'octroi du prêt, sous l'un des codes de la NAF visés par le texte. Cette dernière exception constitue les « PGE saison ». Le montant total du « PGE saison » accessible à l’emprunteur est plafonné aux trois meilleurs mois de chiffre d’affaires en lieu et place du maximum de PGE « classique ». En pratique, il peut s’agir d’un complément à un ou deux PGE déjà obtenus ou il peut s’agir d’un premier PGE.

Ajustements de l’arrêté du 19 mars 2021. En premier lieu, l’arrêté ajoute certains codes de la NAF à la liste initiale. Peuvent ainsi désormais bénéficier du « PGE saison », les entreprises exerçant dans les domaines suivants :

  • enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs ;
  • traduction et interprétation ;
  • entretien corporel ;
  • enseignement culturel ;
  • transport ferroviaire interurbain de voyageurs ;
  • activités des agences de mannequin ;
  • services de change de devises ;
  • commerce de détail de souvenirs, d'objets artisanaux et d'articles religieux.

En second lieu, il est désormais prévu que ce plafonnement exceptionnel aux trois meilleurs mois de chiffre d’affaires 2019 constatés ou, le cas échéant, de la dernière année disponible précédant 2019 est désormais applicable aux entreprises qui réalisent des ventes directement sur leur site de production, aux visiteurs et qui ont obtenu le label « entreprise du patrimoine vivant » ou qui sont titulaires de la marque d'État « Qualité Tourisme TM » au titre de la visite d'entreprise ou qui utilisent des savoir-faire inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, dans la catégorie des « savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel ».

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