Le Quotidien du 30 août 2012 : Sécurité sociale

[Brèves] Prestations familiales : la CAF peut exiger la production de pièces justificatives et la subordonner à l'octroi des prestations

Réf. : CA Riom, 10 juillet 2012, n° 11/02358 (N° Lexbase : A7135IQC)

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[Brèves] Prestations familiales : la CAF peut exiger la production de pièces justificatives et la subordonner à l'octroi des prestations. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6561503-breves-prestations-familiales-la-caf-peut-exiger-la-production-de-pieces-justificatives-et-la-subor
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le 31 Août 2012

Dans la mesure où les articles L. 512-2 et D. 512-2 du Code de la Sécurité sociale doivent recevoir application, la caisse d'allocation familiale est en droit d'exiger de l'assurée la production de l'une des pièces justificatives concernant ses deux enfants et il ne peut lui être reproché d'avoir refusé le bénéfice des prestations familiales pour ces enfants dès lors que n'a pas été fourni l'une de ces pièces. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Riom, dans un arrêt rendu le 10 juillet 2012 (CA Riom, 10 juillet 2012, n° 11/02358 N° Lexbase : A7135IQC).
Dans cette affaire, une assurée saisit le tribunal des affaires de Sécurité sociale d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CAF rejetant sa demande tendant à obtenir le bénéfice des prestations familiales pour ses deux enfants. Le tribunal estime que l'assurée doit bénéficier de ces prestations familiales. La CAF fait appel de ce jugement, faisant valoir que l'article L. 512-2 du Code de Sécurité sociale (N° Lexbase : L5049IQ3) subordonne le versement des prestations familiales au respect des règles tenant à la régularité de l'admission au séjour en France. Or l'assurée n'a pas versé, selon l'article D. 512-2 du code susvisé (N° Lexbase : L8973IDP), de ces documents. L'assurée soutient que l'article L. 512-2 qui subordonne le versement des prestations familiales pour les enfants mineurs à leur entrée régulière sur le territoire français est contraire à la Convention internationale des droits de l'Enfant, aux articles 8 (N° Lexbase : L4797AQQ) et 14 (N° Lexbase : L4747AQU) de la CEDH et à l'article 1er du protocole additionnel à la CEDH (N° Lexbase : L1625AZ9). La cour d'appel déboute l'assurée de ses prétentions, infirmant le jugement. En effet, examinant la conventionnalité des articles L. 512-2 et D. 512-2 du Code de la Sécurité sociale au regard des engagements souscrits par la France dans le cadre de traités internationaux, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation (Ass. plén., 3 juin, n° 09-69.052, P+B+R+I N° Lexbase : A2396HTW) a retenu que le fait de subordonner le bénéfice des prestations familiales à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants étrangers en France, revêt un caractère objectif justifié par la nécessité dans un état démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil de ces enfants. Une telle réglementation ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale, au principe de non-discrimination en raison de l'origine nationale ou aux droits patrimoniaux garantis par les articles de la CEDH et du protocole n° 1, ni ne méconnaît les dispositions de la Convention internationale des droits de l'Enfant qui impose de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant. Compte tenu des objectifs et de la nature des mesures prévus par les articles L. 512-2 et D. 512-2, ces dispositions apparaissent conformes avec les dispositions du droit de l'Union Européenne .

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