Le Quotidien du 20 janvier 2021 : Voies d'exécution

[Brèves] Mesure conservatoire : les contestations relatives à la mise en œuvre doivent être tranchées par le JEX ayant autorisé la mesure !

Réf. : Cass. civ. 2, 14 janvier 2021, n° 19-18.844, F-P+I (N° Lexbase : A22944CX)

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 20 Janvier 2021

► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 14 janvier 2021, vient de se prononcer précisément sur la compétence du juge de l’exécution ayant autorisé une mesure conservatoire pour trancher les contestations relatives à la mise en œuvre de cette dernière ; en conséquence, il incombe au JEX de rechercher si la créance, dont le recouvrement est poursuivi, paraît fondée en son principe, d’examiner la contestation relative au caractère disproportionné de l’engagement de caution.

Faits et procédure. Dans cette affaire, à la suite d’un dépôt de requête à l’initiative d’une banque, une saisie conservatoire a été ordonnée par un juge de l’exécution. La débitrice contestant la validité de son engagement de caution a assigné la requérante devant le juge de l’exécution aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire. Cette dernière a été déboutée de l’ensemble de ses demandes. Elle a interjeté appel à l’encontre de cette décision.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d’appel de Bordeaux de la débouter de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à son encontre. En l’espèce, la cour d’appel a débouté la demanderesse de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire en retenant qu’il ne relevait pas de la compétence du juge de l’exécution, d’apprécier le caractère disproportionné de l’engagement de caution invoqué par la débitrice, du fait que cette question ne pouvait être tranchée que par le juge du fond.

Réponse de la Cour. Énonçant la solution précitée aux visas des articles L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire (N° Lexbase : L7740LPD) et L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L5913IRG), la Cour de cassation censure le raisonnement des juges d’appel. Les Hauts magistrats ont rappelé les dispositions des textes précités, selon lesquelles « le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, et que, dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre » ; et également « que toute personne justifiant d’une créance paraissant fondée dans son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement peut solliciter l’autorisation du juge de l’exécution de pratiquer une saisie conservatoire ». En l’espèce, la cour d’appel était saisie d’une demande de mainlevée d’une mesure conservatoire, elle statuait donc avec les pouvoirs du juge de l’exécution, dont elle a méconnu l’étendue.

Solution. La Cour suprême, casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.

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