Le Quotidien du 20 janvier 2021 : Majeurs protégés

[Brèves] Perquisition du domicile d’un majeur protégé : censure constitutionnelle de l’absence d’information préalable des représentants

Réf. : Cons. const., décision n° 2020-873 QPC, du 15 janvier 2021 (N° Lexbase : A47584C9)

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par Adélaïde Léon

le 19 Janvier 2021

Méconnaît le principe d’inviolabilité du domicile le législateur qui ne prévoit pas, lorsque les éléments de l’enquête préliminaire font apparaître qu’une personne, à l’égard de laquelle une perquisition de domicile est envisagée, fait l’objet d’une mesure de protection juridique révélant qu’elle n’est pas en mesure d’exercer seule son droit d’opposition, que l’officier de police judiciaire ou l’autorité judiciaire, sous le contrôle de laquelle est réalisée l’opération, soit tenu d’avertir le représentant du majeur protégé.

Rappel des faits. Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Chambre criminelle, dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité, aux droits et libertés garantis par la Constitution, de l’alinéa 1er de l’article 706-113 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0524LAN), dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice (N° Lexbase : L6740LPC). Ces dispositions concernent l’information du curateur ou du tuteur d’un majeur protégé ainsi que du juge des tutelles lorsque l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales ou de certaines alternatives aux poursuites.

Motifs de la QPC. Le requérant fait grief aux dispositions litigieuses de ne pas prévoir l’information du curateur ou du tuteur d’un majeur protégé lorsqu’une perquisition est envisagée au domicile de ce dernier dans le cadre d’une enquête préliminaire.

Selon l’auteur de la QPC, l’absence du curateur ou du tuteur pour assister le majeur protégé serait susceptible de le conduire à donner son assentiment à la perquisition et, ainsi, d’exercer ses droits sans discernement.

Il s’agit, pour le requérant, d’une atteinte aux droits de la défense et au à un droit à procès juste et équitable.

Décision. Le Conseil constitutionnel déclare le premier alinéa de l’article 706-113 du Code de procédure pénale contraire à la Constitution.

Préalablement à son développement sur le fond, le Conseil relève d’office le grief tiré de ce que l’absence d’avertissement du curateur ou du tuteur préalable à la perquisition du domicile d’un majeur protégé méconnaîtrait le principe d’inviolabilité du domicile garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1366A9H).

Dans un premier temps, les Sages constatent que les exigences d’information du curateur ou du tuteur d’un majeur protégé, ainsi que l’information du juge des tutelles ne s’appliquent pas aux perquisitions réalisées dans le cadre d’une enquête préliminaire.

Parallèlement, le Conseil rappelle qu’en application de l’article 76 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0490LTC), une perquisition ne peut être effectuée au domicile d’une personne sans que son assentiment exprès ait été recueilli par les enquêteurs, par déclaration écrite ou mention au procès-verbal lorsque l’intéressé ne sait pas écrire. Ces dispositions sont également applicables aux majeurs protégés.

Enfin, les Sages notent qu’aucune disposition législative n’impose aux autorités policières ou judiciaires qui effectueraient une perquisition dans un domicile de vérifier, au préalable, si son occupant fait l’objet d’une mesure de protection juridique et, le cas échéant, d’informer son représentant de la mesure envisagée. Le Conseil constitutionnel déduit de l’état de la législation que, selon le degré d’altération de ses facultés mentales ou corporelles, le majeur protégé non assisté peut être dans l’incapacité d’exercer avec discernement son droit de s’opposer à la réalisation de la perquisition de son domicile.

La Haute juridiction conclut que le législateur a méconnu le principe d’inviolabilité du domicile en ne prévoyant pas, lorsque les éléments de l’enquête préliminaire font apparaître qu’une personne, à l’égard de laquelle une perquisition de domicile est envisagée, fait l’objet d’une mesure de protection juridique révélant qu’elle n’est pas en mesure d’exercer seule son droit d’opposition, que l’officier de police judiciaire ou l’autorité judiciaire sous le contrôle de laquelle est réalisée l’opération soit tenu d’avertir le représentant du majeur protégé.

Considérant que l’abrogation immédiate des dispositions contestées aurait notamment pour effet de supprimer certaines garanties offertes aux majeurs protégés, entraînant ainsi des conséquences manifestement excessives, le Conseil constitutionnel reporte la date d’abrogation au 1er octobre 2021.

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