Le Quotidien du 16 décembre 2020 : Autorité parentale

[Brèves] Le point sur la vaccination et l'autorité parentale

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N5750BYM

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

le 16 Décembre 2020

► En matière d’exercice de l’autorité parentale, il convient de différencier les actes usuels des actes non usuels ; au regard de la jurisprudence, la qualification d'acte usuel ou non usuel ne dépend pas uniquement du caractère obligatoire ou non de la vaccination ; pour qualifier le caractère usuel ou non de l’acte médical, le professionnel de santé doit s’attacher, « eu égard à la nature de cet acte, aux caractéristiques du patient, en particulier à son âge et compte tenu de l’ensemble des circonstances » dont le médecin a connaissance (CE 1° et 4° ch.-r., 4 octobre 2019, n° 417714, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5088ZQI).

Selon la stratégie de priorisation établie par la HAS, la campagne de vaccination – non-obligatoire –contre le Covid-19 doit démarrer en France à partir de la mi-janvier 2021 dans les Ehpad (HAS, communiqué de presse, 30 novembre 2020).  

La vaccination des mineurs contre ce virus n’étant pas à l’ordre du jour, il convient toutefois d’anticiper les problématiques pouvant potentiellement en découler en se demandant quels sont les impacts de la vaccination non-obligatoire contre le Covid-19 en matière d’autorité parentale.  

Distinction acte usuel / acte non usuel. L’article 372-2 du Code civil (N° Lexbase : L2902AB4) prévoit que « À l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ».  

Il résulte de ces dispositions que si les deux parents du mineur non émancipé exercent en commun l'autorité parentale, les actes usuels concernant un mineur, peuvent n'être autorisés que par un seul des deux parents, l'autre étant réputé avoir donné son consentement ; en revanche, les actes non usuels doivent être autorisés par les deux parents.

La notion n’est pas définie dans le code, et il convient donc de se référer à la jurisprudence.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence définit les actes usuels comme étant des « actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant, qui ne donnent pas lieu à une appréciation de principe essentielle et ne présentent aucun risque grave apparent pour l’enfant, ou encore, même s’ils revêtent un caractère important, des actes s’inscrivant dans une pratique antérieure non contestée » (CA Aix-en-Provence, 28 octobre 2011, n° 11/00127 N° Lexbase : A9428IQA). Il s’agit donc d’un acte qui doit être ponctuel ainsi que d’une portée limitée (CA Lyon, 28 février 2011, n° 10/03604 N° Lexbase : A2783G9X). 

Selon la cour d’appel de Paris, les actes non usuels engagent l’avenir de l’enfant et rompent avec le passé (CA Paris, 9 juillet 2015 n°15/00320 N° Lexbase : A8039SAY).  

À l’inverse des actes usuels, les actes non usuels sont soumis au consentement des représentants légaux exerçant l'autorité parentale pour pouvoir être pratiqués.  

En matière médicale, le critère généralement employé tient compte des risques médicaux associés au traitement. C’est ce qui avait conduit le Conseil d’Etat à affirmer que commet une faute le psychiatre qui prescrit du Prozac à une patiente mineure, sans avoir au préalable recherché le consentement du père qui exerçait pourtant conjointement l’autorité parentale, et en l’absence d’urgence caractérisée (CE, 4ème s-s., 7 mai 2014, n° 359076, inédit N° Lexbase : A9373MKD : v. A. Gouttenoire, La prescription de Prozac à une adolescente doit être autorisée par ses deux parents, lettre juridique n° 573 du 5 juin 2014 N° Lexbase : N2502BU9 ; Ch. Radé, Panorama de responsabilité civile médicale (mars 2014 - août 2014) (première partie), lettre juridique n° 583 du 18 septembre 2014 N° Lexbase : N3658BUZ).  Dans cette affaire, cet acte médical ne constituait pas un acte usuel, compte tenu des circonstances de l’espèce et devait ainsi en principe être autorisé par les deux parents.  

Application au cas de la vaccination.  Dans un arrêt du 4 octobre 2019, le Conseil d'État a posé les critères permettant de déterminer le caractère usuel ou non usuel de l'acte médical (CE 1° et 4° ch.-r., 4 octobre 2019, n° 417714, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5088ZQI : v. Ch. Radé, Indemnisation des victimes d’accidents médicaux - Panorama des dernières décisions de avril à novembre 2019, Lexbase Droit privé, décembre 2012, n° 805 N° Lexbase : N1431BYN). Pour qualifier le caractère usuel ou non de l’acte médical, le professionnel de santé doit s’attacher, « eu égard à la nature de cet acte, aux caractéristiques du patient, en particulier à son âge et compte tenu de l’ensemble des circonstances » dont le médecin a connaissance.  « C’est pour avoir méconnu cette méthodologie (et pour cause elle résulte de la décision de cassation) et déduit le caractère non usuel de l’acte du seul fait que la vaccination en cause [vaccination contre le papillomavirus humain en l’espèce] n’était pas obligatoire que la décision de la chambre régionale est cassée pour erreur de droit. » Ainsi, le caractère obligatoire ou non de la vaccination ne doit pas être le seul critère.

En conclusion. Ce ne sera pas uniquement le caractère non obligatoire de la vaccination contre le Covid-19 qui devra être retenu pour qualifier l'acte d'usuel ou non usuel. Le professionnel de santé devra prendre en compte un certain nombre de critères tels que la nature de cet acte (caractère indispensable ou non), les caractéristiques du patient (antécédents, vulnérabilité, âge), mais aussi les risques encourus, les effets indésirables et les recommandations des autorités sanitaires sur le vaccin.

Pour aller plus loin :   

L. Bedja, Vaccination : le point sur les obligations, sanctions et réparations, Le Quotidien Lexbase, 7 décembre 2020 (N° Lexbase : N5620BYS

ÉTUDE : Le consentement à l'acte médical, Le mineur non émancipé, in Droit médical, Lexbase (N° Lexbase : E9739EQR)

 

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